Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 9

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 612
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 612 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/04968

Cour d'appel

Il résulte des arrêts de travail produits que la salariée a été en arrêt de travail du 6 juillet au 31 octobre 2020, du 24 novembre 2020 au 5 février 2021, et du 16 février au 19 février 2021. 22. La cour constate, avec la salariée, que le bulletin de salaire du mois de mars 2021 fait état du versement d'indemnités complémentaires employeur à hauteur de 117,87 euros et d'une 'REGUL maintien du salaire depuis 07/2020" sans somme précisée en face de la mention. La somme de 1034,32 euros retenue par les premiers juges correspond à l'indemnité compensatrice de congés payés. Il est relevé par ailleurs que les bulletins de salaire de juillet 2020 à février 2021 ne mentionnent le versement d'aucune indemnité complémentaire employeur. 23. La salariée

Montant détecté : 542 €Licenciement+15
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98

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25/01043

Cour d'appel

Mme [R], témoin de la scène, fut également heurtée par l'hostilité de ces propos tenus sur le lieu de travail à l'encontre d'une de vos collègues et émue par leurs impacts visibles sur Mme [Y]. Votre acte de ce 28 août a renforcé le sentiment de crainte et d'insécurité vécu par Mme [Y]. C'est dans ce cadre que cette dernière a notamment demandé, auprès du service RH, un rendez-vous avec la médecine du travail pour faire part de sa situation et des conséquences sur sa santé. Votre comportement agressif et menaçant à l'endroit de Madame [Y] caractérise une violation grave de l'obligation qu'a tout salarié de prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues de travail et, à l'égard de l'entreprise, une violation grave de votre obligation contractuelle de loyauté. 2.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-12.793

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 janvier 2025), Mme [M] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique le 17 août 2009 par l'association de parents d'enfants inadaptés (APEI) de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient l'APEI de l'Aube. 2. Déclarée inapte par le médecin du travail le 27 février 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 juillet 2019 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01082

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [P] [A] [C], né en 1960, a été engagé en qualité d'agent de production spécialisé par la société à responsabilité imitée (SARL)(devenue société par actions simplifiée (SAS)) [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1992. La société [1] est spécialisée dans l'entretien et la location d'articles textiles et d'hygiène, à destination principalement des secteurs de l'agroalimentaire, de la santé, de la restauration et de l'hôtellerie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997. 2- Par lettre remise en main propre le 29 janvier 2021, la société [1] a convoqué M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01981

Cour d'appel

M. [U] [L] a été engagé en qualité de chirurgien-dentiste, au statut cadre, par l'association [6], exploitée sous l'enseigne [7] située à [Localité 2], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'une durée mensuelle de 78 heures, à compter du 6 novembre 2014. Aux termes de plusieurs avenants au contrat de travail, la durée de travail de M. [L] a été modifiée et il a été détaché ponctuellement sur le site de [Localité 3] à raison de six journées durant la relation contractuelle. Le 24 juillet 2019, M. [L] a sollicité un rappel de salaire au titre de soins dispensés à un patient le 24 août 2018, ce que l'association a contesté le 31 juillet suivant. Le 25 septembre 2019, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu'au 7 juin 2020.

Montant détecté : 947 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/02927

Cour d'appel

A compter du 19 novembre 2003, l'association Centre de Formation de l'[Etablissement 1] (ci-après le [1]) a embauché M. [G] [Z] sans contrat de travail écrit, en qualité de formateur, statut non-cadre. Le CFE employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. A compter du mois de janvier 2021, le [1] a cessé de faire appel à M. [Z]. Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 24 juin 2021. Par jugement du 16 février 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts exclusifs du [1], - dit que le licenciement de M.

Montant détecté : 120 856 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 septembre 2026, 23/00137

Cour d'appel

La société [2] verse aux débats une attestation de suivi individuel de l'état de santé qui a été établie le 08 juin 2020. Ce document, qui a été établi par une infirmière, mentionne que l'examen est une visite d'information et de prévention initiale et que le salarié a été 'vu ce jour en consultation téléphonique' par l'infirmière. Au cours de la crise sanitaire les modalités d'examen par les services de médecine du travail ont fait l'objet de dispositions spécifiques qui permettaient de repousser les dates de visite ou d'aménager leurs modalités. Cependant, comme le souligne l'appelant, l'examen qui a eu lieu n'est pas une visite de reprise par le médecin du travail au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail et l'employeur n'a pas demandé l'organisation d'une nouvelle visite, étant relevé que M.

Montant détecté : 87 286 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/02928

Cour d'appel

A compter du 31 octobre 2014, l'association Centre de Formation de l'[Etablissement 1] (ci-après le [1]) a embauché Mme [R] [V], sans contrat de travail écrit, en qualité de formatrice, statut non-cadre. Le CFE employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. A compter du 20 novembre 2020, le [1] n'a plus fourni de travail à Mme [V]. Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 24 juin 2021. Par jugement du 16 février 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts

Montant détecté : 191 055 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/00493

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [A] [X], née en 1960, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée du 14 janvier 2002 au 14 avril 2002, renouvelé jusqu'au 13 juillet 2002, en qualité d'assistante commerciale. La relation de travail s'est ensuite poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée qui a fait l'objet d'une formalisation à l'écrit le 06 septembre 2002. Par avenant du 20 décembre 2010, la durée du travail de 35 heures de Mme [X] et ses horaires ont été réaménagés sur quatre jours. En dernier lieu, Mme [X] exerçait les fonctions de responsable administration des ventes, statut cadre, position III A, coefficient 400. Les relations contractuelles entre les parties étaient

Montant détecté : 133 130 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/00630

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Q] [A], née le 9 janvier 1961, a été engagée par l'association Polyclinique d'[Localité 2], par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 juin 2006 renouvelé à plusieurs reprises en qualité de d'agent de stérilisation, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2008 en qualité de secrétaire réceptionniste au sein du service call center. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. D'octobre 2008 à mars 2010, Mme [Q] [A] bénéficiait d'un jour de repos les mercredis, à compter de

Montant détecté : 8 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/08729

Cour d'appel

M. [V] [W] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien d'exploitation, position F de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, ce à compter du 1er mars 2012. Ce contrat de travail stipule une convention de forfait en jours de 215 jours. M. [W] a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à compter du 19 décembre 2013. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 29 octobre 2014, M. [W] a été victime d'un accident du travail provoqué par la chute de sa chaise, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 octobre 2015.

Montant détecté : 15 471 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/02925

Cour d'appel

A compter du 5 octobre 2010, l'association Centre de Formation de l'[Etablissement 1] (ci-après le [1]) a embauché M. [R] [L] en qualité de formateur avec le statut non-cadre. La société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. A compter du mois d'avril 2021, le [1] a cessé de fournir du travail à M. [L]. Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 23 septembre 2021. Par jugement du 16 février 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs du CFE, - dit que le licenciement de M.

Montant détecté : 93 994 €Licenciement+15
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