Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 6

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 612
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 612 décisions
61

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/03327

Cour d'appel

constants La SAS [2] [3], dont le siège social est situé à [Localité 3] en Seine-Maritime, a pour activité principale des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. Elle emploie moins de dix salariés et applique la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990. M. [A] [K], né le 29 septembre 1966, a été engagé par la société [4] venant aux droits de la Compagnie [3], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2001, en qualité de maçon. Le 4 janvier 2022, M. [K] a été victime d'un accident du travail.

Montant détecté : 46 500 €Licenciement+15
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62

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 22/08379

Cour d'appel

Met les dépens de l'instance à la charge de Mme [L].'» Mme [L] et le syndicat [3] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel transmise par voie électronique le 4 octobre 2022. La constitution d'intimée de la société [2] a été transmise par voie électronique le 13 octobre 2022. En cours de procédure d'appel, le 17 janvier 2023, Mme [L] a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail, avec dispense de l'obligation de reclassement. Après autorisation de l'inspection du travail délivrée le 5 avril 2023, la société [2] a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude le 14 avril 2023.

LicenciementCause réelle et sérieuse+22
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 septembre 2026, 22/06252

Cour d'appel

Condamne la Sarl [1] aux dépens. Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 juin 2022. Par conclusions du 6 décembre 2022, la société [1] a formé un appel incident. Le 5 octobre 2023, la société [1] a cédé son fonds de commerce à la société [3], devenant l'employeur de Mme [R]. Le 1er décembre 2023, la médecine du travail déclarait Mme [R] inapte à son poste par un avis précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 13 décembre 2023, Mme [R] était convoquée à un entretien préalable à son licenciement, lequel s'est tenu le 22 décembre 2023. Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 28 décembre 2023.

Montant détecté : 13 151 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 septembre 2026, 23/00194

Cour d'appel

début de l'année 2022. Le délai de paiement par l'employeur de la somme due au titre du solde des indemnités de prévoyance est ainsi justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'existence de sommes indues qui ont fait l'objet de plusieurs échanges. Par courrier du 9 juillet 2021 le gérant de la société a écrit aux services de la médecine du travail pour indiquer ne pas avoir reçu l'avis du médecin du travail à la suite de la visite de reprise et en demander la communication, soulignant les conséquences pour la situation de la salariée, à savoir l'impossibilité de mettre en oeuvre un reclassement ou un licenciement, ainsi que l'obligation de reprendre le paiement du salaire.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03526

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2005, M. [P] [E] a été engagé à temps complet (39 heures par semaine) en qualité de cadre commercial moyennant une rémunération mensuelle de 2'750 euros, par la société [1]. A compter du 29 janvier 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Il ne devait pas reprendre son poste. Par requête du 22 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan de demandes liées à l'exécution du contrat de travail et, par jugement du 16 septembre 2021, la juridiction prud'homale a notamment fait droit à la demande de condamnation au paiement de primes de campagne pour les années 2018 à 2020 à hauteur de 17'212 euros. Le 1er juillet 2020, le salarié a été reconnu en invalidité de catégorie 2.

Montant détecté : 41 260 €Licenciement+15
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66

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03856

Cour d'appel

Le 22 janvier 2018, la société [1] embauchait M. [U] [G] en qualité de boulanger-tourrier par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le 18 mai 2018, les parties concluaient une rupture conventionnelle du contrat de travail. La société [1] embauchait à nouveau le salarié pour la période du 1er décembre 2021 au 5 janvier 2022 sans qu'aucun contrat de travail n'ait été signé ni remise de bulletin de paie, le salaire ayant été versé en espèces. Par courrier en date du 9 janvier 2023, Pôle Emploi demandait au salarié le remboursement d'un trop perçu d'un montant de 6540,01 euros au titre en raison de son embauche par la société [1] du 1er décembre 2021 au 10 décembre 2022. Par requête du 30 juillet 2023, M. [U] [G] a saisi le

Montant détecté : 2 822 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03878

Cour d'appel

[L] [Q] a été engagé le 16 août 2021 par l'association [1], selon contrat de travail assorti d'une période d'essai de deux mois. Il exerçait les fonctions de surveillant de nuit avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 620,19€. Le 21 août 2021, il a été victime d'un accident de travail, reconnu au titre de la législation professionnelle, et placé en arrêt de travail à ce titre. Il a repris son travail du 22 au 25 février 2022, date à laquelle il a de nouveau été placé en arrêt de travail. Le 1er août 2022, à l'issue de son arrêt de travail, le salarié a été déclaré apte à la reprise du travail, sans réserve, par le médecin du travail. Le 5 août 2022, l'employeur lui a notifié la rupture de sa période d'essai, avec effet au 2 septembre 2022 au regard de la période de congés payés dont il bénéficiait.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02244

Cour d'appel

un temps de travail limité à 15 heures par semaine à compter du 5 juin 2014 et, le 1er octobre 2014, était reconnue travailleuse handicapée. le 25 février 2016, le médecin du travail concluait à son aptitude et dressait une liste exhaustive des tâches réalisables par la salariée ce qui a conduit l'employeur à multiplier les visites médicales auprès de la médecine du travail à son égard le 28 février 2017 et le 8 mars 2017 alors même que sa situation médicale n'évoluait pas. L'employeur a persisté à soutenir que son état de santé n'était pas compatible avec ses fonctions puisqu'elle serait dans l'impossibilité de remplacer le directeur du magasin en cas d'absence ni de faire face à la quasi-totalité des composantes de son poste en termes d'encadrement de l'équipe de ventes.

Montant détecté : 15 261 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03074

Cour d'appel

[B] [W] a été engagé le 12 novembre 2007 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de négociateur, catégorie employé, niveau E2 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc., avec un salaire mensuel brut en dernier lieu composé d'une partie fixe de 1 867,24€, prime d'ancienneté comprise, et de commissions. Le 20 avril 2023, à l'issue d'un arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [B] [W] a été licencié par lettre du 2 mai 2023 pour inaptitude à son poste et dispense de l'obligation de reclassement. Le 4 juillet 2023,

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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70

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03891

Cour d'appel

[R] [B] a été engagé le 1er mars 2016 par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1]. Il exerçait les fonctions de chef d'équipe avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 026,46€, augmenté de d'indemnités de repas et de trajet. Le 6 novembre 2017, il a été victime d'un accident du travail. Par décision du 8 janvier 2019, il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé. Le 9 mai 2019, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail, avec les restrictions suivantes : 'pas de montée et descente dans les tranchées, pas de port de charges lourdes, pas de travail à genoux ou accroupi. Apte à une formation de conducteur de travaux TP'.

Montant détecté : 12 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03538

Cour d'appel

Par contrat de travail du 1er juillet 2004, M. [H] [J] a été engagé à temps complet en qualité d'agent de sécurité par la société [1]. Après avoir démissionné pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 12 juillet 2010 afin de pouvoir bénéficier du «'cumul emploi retraite'», le salarié a été réengagé à temps complet par cette même société au même poste moyennant une rémunération mensuelle de 1'343,77 euros brut. Au dernier état, il travaillait de nuit. Victime le 21 décembre 2020 d'un accident du travail (dont le caractère professionnel a été reconnu), le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2021, puis, à l'issue de la visite de reprise du 21 juin 2021, déclaré inapte à son poste d'agent de sécurité de nuit, le

Montant détecté : 9 500 €Licenciement+12
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72

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03895

Cour d'appel

[K] [L] a été engagée le 17 mai 2021 par la société [2]. Elle exerçait les fonctions de comptable avec un salaire mensuel brut forfaitaire en dernier lieu de 3 600€, calculé sur la base d'une 'durée de travail de 218 jours travaillés maximum par an'. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 juin 2022. Le 3 janvier 2023, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [K] [L] a été licenciée par lettre du 23 janvier 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 2 juin 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail,

Montant détecté : 21 322 €Licenciement+16
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