Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 456
Dernière décision affichée3 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 456 décisions
49

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2026, 23/05663

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans le commerce de gros de pièces détachées automobiles. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces de gros à prédominance non-alimentaire (IDCC 573) Elle a engagé M. [S] [C], selon contrat de travail à durée déterminée, à compter du 11 décembre 2013, en qualité d'aide-magasinier (emploi positionné au niveau II ' échelon 1). Ce contrat était renouvelé et, à compter du 7 juin 2014, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par courrier du 28 avril 2017, la société [1] indiquait au salarié qu'elle repositionnait son emploi au niveau II ' échelon 2 de la classification conventionnelle, sous l'intitulé de magasinier. M.

Montant détecté : 3 458 €Licenciement+14
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50

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/01710

Cour d'appel

Madame [W] a été engagée par la société [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée polyvalente de commerce, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 709.32 euros. Madame [W] a été placée en arrêt de travail. Le 15 mars 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. Elle a accouché le 27 juin 2022. Son congé maternité s'est terminé le 17 septembre 2022. Le 27 septembre 2022, son employeur lui a proposé une offre de reclassement sur le site du [Localité 4] en qualité de vendeur livreur après avoir procédé le 31 mars 2022 à la fermeture du magasin dans lequel elle exerçait. Le 15 décembre 2022, Madame [W] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et s'est vue notifier un licenciement pour motif économique le 28 janvier 2023.

Montant détecté : 8 183 €Licenciement+9
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51

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/01878

Cour d'appel

La société [1] ( la société) a pour activité principale le commerce et la réparation de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle emploie au moins onze salariés. Mme [U] [P] (la salariée) a été engagée par la société en qualité d'employée administrative / hôtesse d'accueil par contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 mars 2020. Le 21 juin 2020, les relations contractuelles se sont poursuivies par le biais d'un contrat à durée indéterminée. Le 22 novembre 2021, la salariée a été placée en activité partielle. Le 10 mars 2022, Mme [P] a été placée en congé pathologique prénatal, puis du 24 mars jusqu'au 13 juillet 2022, en congé maternité. Par lettre du 19 décembre 2022, adressée à son employeur, elle a démissionné.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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52

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/04304

Cour d'appel

constants Mme [N] [U], née le 8 février 1991, a été engagée par Mme [Z] [K] et M. [E] [B] en qualité d'assistante maternelle, selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 31 mars 2023 sur la base d'un salaire mensuel de 660,05 euros brut pour 34 heures par semaine lissées sur l'année. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2023, Mme [K] et M. [B] ont notifié à Mme [U] la résiliation de son contrat de travail prévoyant une fin de contrat au 17 septembre 2023, dans les termes suivants : « Par la présente lettre, nous vous informons mon conjoint et moi de notre décision de résilier le contrat d'assistante maternelle qui nous lie. A compter du 3 septembre 2023 vous n'avez donc plus la garde de notre enfant [B] [F].

Montant détecté : 15 085 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2026, 23/00906

Cour d'appel

M. [Y] [Q] a été embauché par la SAS [1] par contrat à durée indéterminé à temps plein à compter du 5 décembre 2016 en qualité de technico-commercial, niveau A. La SAS [1] est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'isolation. Le contrat mentionnait une durée hebdomadaire de travail de M. [Q] de 35 heures. Le 6 juillet 2020, M. [Q] a été victime d'un accident du travail. Un escalier escamotable dans une cage d'escalier en béton a cédé, provoquant la chute de M. [Q]. La déclaration d'accident du travail était réalisée le lendemain. A la suite de cette chute, M. [Q] a présenté les blessures suivantes : '4 côtes cassées, dont 1 déplacée ; 1 hémothorax , 2 sutures au niveau de la boîte crânienne et 6 sutures à l'oreille droite.' M.

Montant détecté : 4 749 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/02170

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [A] a été engagée par la société [1] en qualité de directrice export, coefficient 550, avec le statut de cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 12 janvier 2015. Cette société est spécialisée dans la fabrication de parfums et produits de toilette. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 25 février 2019 au 1er mars 2019 puis à compter du 15 avril 2019. Par requête du 30 juin 2020, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir prononcer la

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03806

Cour d'appel

[K] [C] a été engagée par la société [2] à compter du 1er septembre 2018. Elle exerçait les fonctions d'aide maternelle avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 668,37€. Elle a été licenciée par lettre du 13 mai 2022 pour le motif suivant, qualifié de cause réelle et sérieuse : avoir quitté son poste de travail consistant à surveiller des enfants âgés entre 2 ans et demi et trois ans et demi durant leur sieste afin de fumer une cigarette à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement. Le 9 mai 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 28 juin 2024, a condamné la société [2] à lui payer : - la somme de 1 957,82€ à titre d'indemnité de congés payés ;

Montant détecté : 3 058 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 24/03646

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. Vu l' ordonnance en date du 27 octobre 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 16 mars 2026 à 16 h et fixé l'affaire à l'audience du 16 avril 2026. Vu les dernières conclusions sus visées des parties auxquelles il sera fait expressément référence pour plus ample exposé, Vu les débats à l'audience MOTIFS : A titre liminaire, il sera relevé que la société [1] ([6]) a été placée en redressement judiciaire le 27 février 2024 et a obtenu un plan de continuation le 11 mars 2025. M. [D] a pris acte de la rupture le 1er février 2022 et saisi la juridiction prud'homale le 6 juin 2023 avant la procédure collective.

Montant détecté : 22 359 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 24/04006

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur l'origine de l'inaptitude Moyens des parties M. [A] [O] soutient que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est d'origine professionnelle car en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 20 août 2020, accident du travail reconnu par la CPAM. Il fait valoir qu'il a ensuite enchaîné les arrêts de travail jusqu'au 13 septembre 2022, date de la consolidation, puis a été déclaré inapte le 12 octobre 2022 lors de la visite de reprise et que cette chronologie illustre la nature professionnelle de l'inaptitude. Il ajoute que la jurisprudence (Cass. soc., 12 octobre 2011 et 1er

Montant détecté : 10 798 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01461

Cour d'appel

Mme [R], née le 23 décembre 1987, a été embauchée par l'association [1] en qualité d'agent à domicile par contrat de travail à temps partiel modulé à compter du 16 mai 2011, la durée du travail étant fixée à 734 heures annuelles et la durée de travail de référence à 16 heures hebdomadaires. La relation de travail était soumise à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. Aux termes d'un avenant à effet du 1er juillet 2021 la durée de travail de Mme [R] a été portée à 120 heures par mois. Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 4 mai 2022 en vue d'une rupture de la relation de travail au 10 juin 2022, avec versement à la salariée d'une indemnité

Montant détecté : 10 240 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/02047

Cour d'appel

Mme [Y], née le 13 août 1990, a été embauchée par l'association [1] en qualité d'aide-soignante à compter du 1er février 2015. Sa rémunération brute mensuelle s'élevait en dernier lieu à la somme de 1755,11 euros. La relation de travail était régie par la convention collective de l'hospitalisation privée. Mme [Y] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 12 août 2021 au 19 septembre 2021 pour syndrome dépressif. Le 23 septembre 2021, le médecin du travail a convoqué Mme [Y] à la visite de reprise après maladie fixée le 4 octobre 2021 puis a demandé un examen complémentaire fixé le 12 octobre 2021, auquel la salariée s'est présentée. Aucun avis sur l'aptitude de la salariée n'a été rendu à l'issue de ces examens. Par lettre du 30 septembre

Montant détecté : 22 924 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 juin 2026, 23/07132

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 juillet 2007, puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2007, Mme [G] [I] a été engagée par la société [1] en qualité d'hôtesse d'accueil, l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions de réceptionniste, et ce à temps complet. La société [1] emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR). Mme [I] a bénéficié d'un congé parental à temps partiel du 1er janvier au 30 juin 2019, puis d'un congé parental à temps plein du 1er juillet 2019 au 1er avril 2020. S'estimant insuffisamment remplie de ses droits au titre de la reprise de son

Montant détecté : 20 150 €Contrat de travail+6
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