Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 29 septembre 2026RG n° 24/00949

Ajoutée depuis 48 hLicenciementLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctions
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 février 2024
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: Le contrat de travail a prévu une rémunération brute mensuelle de 1 700,39 euros pour une durée de travail fixée à 169 heures par mois.
  • Demandes: Mme [K] demande d'A titre principal, Confirmer le jugement attaqué du 8 février 2024 du conseil de prud'hommes de Grenoble qui a: Jugé que Mme [C] [K] avait la qualité de salariée au sein de la société [4].
  • Raisonnement: Sur la gérance de fait et le caractère fictif du contrat de travail Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
  • Solution: INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a: Ecarté la gestion de fait et jugé que Mme [K] avait la qualité de salariée de la société [4]; Ordonné à M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] d'inscrire sur le relevé des créances au bénéfice de Mme [C] [K] les sommes suivantes: 3 218,51 euros brut au titre du salaire d'août 2022; 3 218,51 euros brut au titre du salaire de septembre 2022; 1 972,63 euros brut au titre du salaire du 1er au 19 octobre 2022; 4 222,00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés; 4 763,99 euros net au titre de l'indemnité de licenciement; 1 188,06 euros titre de la prime de fin d'année; 118,81 euros au titre des congés payés afférents; DIT que l'avenant du 1er décembre 2021 portant augmentation de la rémunération de Mme [K] est constitutif d'une fraude aux droits de l'AGS; DÉCLARE inopposable à l'AGS CGEA d'[Localité 5] l'avenant au contrat de travail du 1er décembre 2021; DÉCLARE la présente décision opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 5]; DIT que ces créances seront garanties par l'AGS CGEA d'[Localité 5] dans les limites de sa garantie légale et des plafonds applicables.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement
  2. Saisine prud'homale Mme [K]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Association AGS (CGEA D'[Localité 5]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
  5. Conclusions notifiées la SELARL [N] [3], prise en la personne de Mme [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4]
  6. Conclusions notifiées Mme [K]
  7. Conclusions notifiées l'AGS CGEA d'[Localité 5]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt rendu Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

428 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C3

N° RG 24/00949

N° Portalis DBVM-V-B7I-ME7H

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2026

Appel d'une décision (N° RG 2022-00005117)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble

en date du 08 février 2024

suivant déclaration d'appel du 29 février 2024

APPELANTE :

Association AGS (CGEA D'[Localité 5]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble

INTIMES :

Madame [C] [K]

née le 11 novembre 1986 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie BAUER, avocat au barreau de Grenoble

SELARL [N] [3] prise en la personne de [X] [N], Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES AVOCATE, avocat au barreau de Grenoble

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Michel-Henry PONSARD, président,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

Mme Marie GUERIN, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 juin 2026,

Mme Marie GUERIN, conseillère en charge du rapport, et M. Michel-Henry PONSARD, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et en la plaidoirie, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, et de M. [J] [B], greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 29 septembre 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [K] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [4] en qualité de vendeuse, coefficient 155 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2016.

Le contrat de travail a prévu une rémunération brute mensuelle de 1 700,39 euros pour une durée de travail fixée à 169 heures par mois.

La société possédait en dernier lieu deux sites de production et quatre boulangeries dans l'agglomération grenobloise et ses alentours, ouvertes 7 jours sur 7. Elle employait plus de onze salariés.

Elle appartenait à deux associés M. [H] et M. [P], ce dernier étant le gérant.

Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société [4].

Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de redressement au profit de la société [4] pour une durée de 10 ans et désigné M. [V] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Mme [K] a été placée en congé maternité du 19 avril au 8 août 2021.

Mme [K] a donné naissance à un enfant le 27 mai 2021, dont le père est M. [V] [P], gérant de droit de la société [4].

Mme [K] a fait l'objet d'un arrêt maladie pour la période du 3 septembre au 8 octobre 2021.

Mme [Q] [E] a alors été engagée à compter du 12 avril 2021 par contrat à durée déterminée à temps partiel en remplacement de Mme [C] [K] aux fonctions de « responsable administratif » pour une durée de 86,67 heures mensuelles et une rémunération de 1733,40 euros brut par mois.

Par avenant du 1er décembre 2021, Mme [K] a été promue au poste de « responsable administratif et superviseur de la partie vente », sa rémunération passant de 3 218,51 euros brut par mois à 8 457,77 euros brut, pour un volume horaire identique, soit 169 heures mensuelles.

Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de société [4] et désigné M. [V] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4].

M. [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4] a en conséquence notifié à Mme [K] son licenciement pour motif économique le 27 septembre 2022 « sous réserve de la validité de son contrat de travail » et de sa présence dans l'entreprise au jour de la liquidation judiciaire.

Suspectant une fraude, constituée par l'augmentation soudaine et disproportionnée de la rémunération de Mme [K], concubine du gérant, à peine neuf mois avant la liquidation judiciaire de l'employeur, l'AGS a opposé un refus de garantie des créances portées sur le relevé des créances salariales au profit de Mme [K].

Par requête du 7 novembre 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de M. [N], ès qualités de liquidateur de la société [4], aux fins de :

Constater que Mme [K] occupe le poste de responsable administrative depuis le début de l'année 2018 ;

A titre principal, dire que le salaire versé postérieurement au 1er décembre 2021 à hauteur de 8 457,77 euros brut est justifié par rapport aux missions réalisées ;

Par conséquent, ordonner au mandataire d'inscrire les créances suivantes sur le registre des créances :

8 457,77 euros brut au titre du salaire d'aout 2022 ;

8 457,77 euros brut au titre du salaire de septembre 2022 ;

6 820,78 euros brut au titre du salaire du 1er au 25 octobre 2022 (8457,77/31x25) ;

12 701,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (39 congés acquis non pris reconnu par le mandataire) ;

3 128,70 euros brut au titre de la prime de fin d'année ;

12 517,04 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

Ordonner à l'AGS de faire l'avance de ces sommes au mandataire et ordonner au mandataire de les reverser à Mme [K] ;

Ordonner au mandataire de transmettre à Mme [K] un certificat de travail rectifié mentionnant une période d'emploi du 1er novembre 2016 au 25 octobre 2022 ;

A titre subsidiaire, ordonner au mandataire d'inscrire les créances suivantes sur le registre des créances :

3 218,51 euros brut au titre du salaire d'aout 2022 ;

3 218,51 euros brut au titre du salaire de septembre 2022 ;

2 595,57 euros brut au titre du salaire du ter au 25 octobre 2022 (3218.51/31x25) ;

4 222 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

4 763,39 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

1 211,98 euros au titre de la prime de fin d'année ;

121,19 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

Ordonner à l'AGS de faire l'avance de ces sommes au mandataire et ordonner au mandataire de les reverser à Mme [K] ;

En tout état de cause, condamner l'AGS à verser à Mme [K] :

5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de prise en charge des créances ;

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Dire que le jugement à intervenir sera opposable au mandataire judiciaire.

M. [N], qualités de liquidateur de la société [4], a demandé au conseil de prud'hommes de :

Juger que Mme [K] était gérante de fait de la société [4] ;

Juger que le contrat de travail apparent de Mme [K] était un contrat de travail fictif ;

En conséquence,

Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont infondées ;

Condamner Mme [K] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'AGS CGEA d'[Localité 5] a été mise en cause sur le fondement de l'article L. 625-4 du code de commerce et a demandé au conseil de prud'hommes de :

A titre principal, donner acte qu'elle fait assomption de cause avec M. [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4], en ce qu'elle conclut à la qualité de gérante de fait de Mme [K], à l'absence de contrat de travail et au débouté intégral de ses demandes ;

A titre subsidiaire, juger que l'augmentation de la rémunération de Mme [K] à compter du mois d'octobre 2020 et notamment par avenant du 1er décembre 2021 est entachée de fraude ;

En conséquence,

Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;

Transmettre la décision à intervenir au procureur de la République ;

Juger que la saisine du conseil est constitutive d'un abus de pouvoir ;

Condamner Mme [K] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'amende prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile ;

A titre très subsidiaire, calculer les créances salariales de Mme [K] résultant de la rupture de son contrat de travail soient calculées sur sa rémunération mensuelle antérieure à son augmentation entachée de fraude, soit 2 391,97 euros par mois ;

Débouter Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts et à défaut la ramener à de plus justes proportions ;

Condamner Mme [K] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 8 février 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Jugé que Mme [C] [K] avait la qualité de salariée au sein de la société [4] ;

Fixé le salaire de Mme [C] [K] à 3 218,51 euros brut au dernier état de la relation contractuelle ;

Ordonné à M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] d'inscrire sur le relevé des créances au bénéfice de Mme [C] [K] les sommes suivantes :

3 218,51 euros brut au titre du salaire d'août 2022 ;

3 218,51 euros brut au titre du salaire de septembre 2022 ;

1 972,63 euros brut au titre du salaire du 1er septembre au 19 octobre 2022 ;

4 222,00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

4 763,99 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

1 188,06 euros titre de la prime de fin d'année ;

118,81 euros au titre des congés payés afférents ;

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande ;

Déclaré le présent jugement commun à l'AGS CGEA d'[Localité 5] ;

Dit que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s'applique pas aux indemnités prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné à M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] de transmettre à Mme [C] [K] un bulletin de paie et solde de tout compte conformes à cette décision ;

Débouté Mme [C] [K] du surplus de ses demandes ;

Débouté M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] de sa demande reconventionnelle ;

Mis les dépens à la charge de la liquidation.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception avisée le 14 février 2023 et distribuée le 17 février 2023 à Mme [K] et distribuée le 14 février 2024 à l'AGS CGEA d'[Localité 5] et le 16 février 2024 à M. [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4]

L'AGS CGEA d'[Localité 5] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 29 février 2024.

Par conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2026, l'AGS CGEA d'[Localité 5] demande :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 8 février 2024 en ce qu'il a :

Jugé que Mme [C] [K] avait la qualité de salariée au sein de la SARL [4] ;

Fixé le salaire de Mme [C] [K] à 3 218,51 euros brut au dernier état de la relation contractuelle ;

Ordonné à M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] d'inscrire sur le relevé des créances au bénéfice de Mme [C] [K] les sommes suivantes :

3 218,51 euros brut au titre du salaire d'août 2022 ;

3 218,51 euros brut au titre du salaire de septembre 2022 ;

1 972,63 euros brut au titre du salaire du 1er septembre au 19 octobre 2022 ;

4 222,00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

4 763,99 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

1 188,06 euros titre de la prime de fin d'année ;

118,81 euros au titre des congés payés afférents ;

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclaré le présent jugement commun à l'AGS CGEA d'[Localité 5] ;

Débouté l'AGS de sa demande de transmission du jugement au procureur de la République ;

Débouté l'AGS de sa condamnation de Mme [C] [K] à la somme de 5 000 euros au titre de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Débouté l'AGS de sa demande de condamnation de Mme [C] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 euros du code civil, pour abus de droit,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Juger que Mme [K] était gérante de fait de la société [4] ;

Juger qu'il n'existe aucun lien de subordination entre Mme [K] et la société [4] ;

En conséquence,

Juger que Mme [K] n'avait pas la qualité de salarié de la société [4] ;

Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;

Juger que la demande de garantie de l'AGS par Mme [K] en l'absence de la qualité de salarié de la société [4] est constitutive d'une fraude ;

Transmettre la décision à intervenir au procureur de la République ;

Condamner Mme [K] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [K] à payer la somme de 5 000 euros à l'association CGE d'[Localité 5] à titre de dommages et intérêts ;

Condamner Mme [K] à payer à l'AGS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance outre 3 000 euros en cause d'appel ;

A titre subsidiaire,

Si par impossible la cour devait confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que Mme [K] avait la qualité de salarié de la société [4] ;

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

Fixer le salaire de Mme [K] à 3 218,51 euros brut ;

Ordonné à M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] d'inscrire sur le relevé des créances au bénéfice de Mme [C] [K] les sommes suivantes :

3 218,51 euros brut au titre du salaire d'août 2022 ;

3 218,51 euros brut au titre du salaire de septembre 2022 ;

1 972,63 euros brut au titre du salaire du 1er septembre au 19 octobre 2022 ;

4 222,00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

4 763,99 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

1 188,06 euros titre de la prime de fin d'année ;

118,81 euros au titre des congés payés afférents ;

Y ajoutant,

Juger que l'augmentation de la rémunération de Mme [K] par avenant du 1er décembre 2021 est injustifiée ;

Juger en conséquence l'avenant du 1er décembre 2021 inopposable à l'AGS ;

Juger que la demande de garantie de l'AGS par Mme [K] sur le fondement de la rémunération prévue à l'avenant du 1er décembre 2021 est constitutive d'une fraude ;

Transmettre la décision à intervenir au Procureur de la République ;

Juger que la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [K] est constitutive d'un abus de droit ;

Condamner Mme [K] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'amende prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [K] à payer la somme de 5 000 euros à l'association CGEA d'[Localité 5] à titre de dommages et intérêts ;

Condamner Mme [K] à payer à l'AGS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance, outre 2 000 euros en cause d'appel ;

En tout état de cause,

Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouter la salariée de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. soc., 26 janvier 2000, n° 494 P / Cass. soc., 18 mars 2008, n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L. 625-4 du code de commerce.

Par conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2026, la SELARL [N] [3], prise en la personne de Mme [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4] demande :

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 8 février 2024 en ce qu'il a dit et jugé que Mme [K] avait la qualité de salariée au sein de la société [4] et a ordonné l'inscription de sommes à l'état des créances pour le compte de Mme [K] ;

Statuant à nouveau,

Juger que Mme [K] était gérante de fait de la société [4] ;

Juger que le contrat de travail apparent de Mme [K] était un contrat de travail fictif ;

Débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont infondées ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la cour confirme l'existence d'un contrat de travail entre Mme [K] et la société [4] ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire à la somme de 3 218,51 euros brut et a ordonné à inscrire sur le relevé de créances au bénéfice de Mme [K] les sommes suivantes :

3 218,51 euros brut au titre du salaire d'août 2022 ;

3 218,51 euros brut au titre du salaire de septembre 2022 ;

1 972,63 euros brut au titre du salaire du 1er septembre au 19 octobre 2022 ;

4 222,00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

4 763,99 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

1 188,06 euros titre de la prime de fin d'année ;

118,81 euros au titre des congés payés afférents ;

En tout état de cause,

Condamner Mme [K] à régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SELARL [N] [3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4].

Par conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2026, Mme [K] demande de :

A titre principal,

Confirmer le jugement attaqué du 8 février 2024 du conseil de prud'hommes de Grenoble qui a :

Jugé que Mme [C] [K] avait la qualité de salariée au sein de la société [4] ;

Ordonné à M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] d'inscrire sur le relevé des créances au bénéfice de Mme [C] [K] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclaré le présent jugement commun à l'AGS CGEA d'[Localité 5] ;

Dit que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s'applique pas aux indemnités prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné à M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] de transmettre à Mme [C] [K] un bulletin de paie et solde de tout compte conformes à cette décision ;

Débouté M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] de sa demande reconventionnelle ;

Mis les dépens à la charge de la liquidation ;

Infirmer le jugement attaqué du 8 février 2024 du conseil de prud'hommes de Grenoble qui a :

Fixé le salaire de Mme [K] à 3 218,51 euros brut au dernier état de la relation contractuelle ;

Ordonné à M. [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la Mme [K] d'inscrire sur le relevé de créances, au bénéfice de Mme [K] les sommes suivantes :

3 218,51 euros brut au titre du salaire d'août 2022 ;

3 218,51 euros brut au titre du salaire de septembre 2022 ;

1 972,63 euros brut au titre du salaire du 1er septembre au 19 octobre 2022 ;

4 222,00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

4 763,99 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

1 188,06 euros titre de la prime de fin d'année ;

118,81 euros au titre des congés payés afférents ;

Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

Juger l'avenant du 1er décembre 2021 opposable à l'AGS ;

Fixer le salaire de Mme [K] à 8 457,77 euros brut au dernier état de la relation contractuelle ;

Ordonner à Mme [X] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4], d'inscrire les créances suivantes sur le registre des créances de la société [4] au bénéfice de Mme [K] :

8 457,77 euros brut au titre du salaire d'août 2022 ;

8 457,77 euros brut au titre du salaire de septembre 2022 ;

5 183,79 euros brut au titre du salaire du 1er au 19 octobre 2022 ;

12 701,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (39 congés acquis non pris reconnu par le mandataire) ;

3 122,02 euros brut au titre de la prime de fin d'année ;

312,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;

12 517,04 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner à Mme [X] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4] de remettre à Mme [K] une attestation France travail conforme à la décision à venir ;

Condamner l'AGS d'[Localité 5] à verser à Mme [K] :

La somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de prise en charge des créances ;

La somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

A titre subsidiaire, ordonner à Mme [X] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] d'inscrire sur le relevé de créances, au bénéfice de Mme [K] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement attaqué du 8 février 2024 du conseil de prud'hommes de Grenoble qui a :

Jugé que Mme [C] [K] avait la qualité de salariée au sein de la société [4] ;

Fixé le salaire de Mme [C] [K] à 3 218,51 euros brut au dernier état de la relation contractuelle ;

Ordonné à M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] d'inscrire sur le relevé des créances au bénéfice de Mme [C] [K] les sommes suivantes :

3 218,51 euros brut au titre du salaire d'août 2022 ;

3 218,51 euros brut au titre du salaire de septembre 2022 ;

1 972,63 euros brut au titre du salaire du 1er septembre au 19 octobre 2022 ;

4 222,00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

4 763,99 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

1 188,06 euros titre de la prime de fin d'année ;

118,81 euros au titre des congés payés afférents ;

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclaré le présent jugement commun à l'AGS CGEA d'[Localité 5] ;

Dit que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s'applique pas aux indemnités prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné à M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] de transmettre à Mme [C] [K] un bulletin de paie et solde de tout compte conformes à cette décision ;

Débouté M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] de sa demande reconventionnelle ;

Mis les dépens à la charge de la liquidation ;

Infirmer le jugement attaqué du 8 février 2024 du conseil de prud'hommes de Grenoble qui :

Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes :

Statuant à nouveau,

Condamner le CGEA d'[Localité 5] à verser à Mme [K] :

La somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de prise en charge des créances ;

La somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

A titre subsidiaire, ordonner à Mme [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4], d'inscrire sur le relevé des créances, au bénéfice de Mme [K], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

Débouter le CGEA d'[Localité 5] et Mme [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4], de toutes leurs demandes.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la gérance de fait et le caractère fictif du contrat de travail

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Au cas d'espèce, l'AGS et le liquidateur soutiennent que Mme [K] exerçait des fonctions de gérante de fait et que son contrat de travail était fictif.

Mme [K] a été engagée par la société [4] le 1er novembre 2016 en qualité de vendeuse, coefficient 155, et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 700,39 euros pour une durée de travail fixée à 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois.

Un avenant au contrat de travail a été conclu le 1er décembre 2021 aux termes duquel la salariée a été nommée aux fonctions de responsable administratif et superviseur de la partie vente en contrepartie d'une rémunération fixée à 8 457,77 euros brut, le reste du contrat restant inchangé, notamment la durée du travail.

L'avenant mentionne que les missions de la salariée sont notamment :

La gestion administrative de l'entreprise, suivi des courriers, facturation clients et suivi des encaissements, assurer les relations avec les partenaires fiscaux et experts, superviser la gestion RH ;

Pour la partie vente : encadrer les vendeuses, superviser l'achalandage et le bon fonctionnement des boutiques, la gestion des quantités de marchandises en lien avec les vendeuses et les ouvriers de production, établir les commandes de fourniture (sacherie, etc.), établir les plannings et l'organisation des congés pour les vendeuses.

L'avenant indique également que « la salariée exercera ses fonctions sous l'autorité directe du gérant et de toute autre personne que la direction désignerait à cet effet. La salariée exercera ses fonctions dans le cadre des directives qui lui seront données par sa hiérarchie et devra rendre compte régulièrement de cette demande ».

Sur le bulletin de paie du mois de décembre 2021, l'emploi mentionné est celui de « responsable d'entreprise », niveau 2.

La rémunération versée ce mois-ci, qui inclut une prime de fin d'année d'un montant de 1 096,15 euros brut, s'élève à 8 792,36 euros, la cour relevant que le salaire hors prime est pour ce même mois fixé à 7 696,21 euros brut correspondant à 151,67 heures de base et 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 %, soit 169 heures mensuelles, et non à 8 457,77 euros brut comme l'a prévu l'avenant.

Dans ses conclusions, la salariée expose qu'elle exerçait les fonctions de responsable administratif et superviseur de la partie vente dans les faits depuis le début de l'année 2018, mais que le gérant n'avait pas modifié l'intitulé de son poste, ni sa rémunération avant la conclusion de l'avenant.

La salariée explique ce délai par le fait qu'elle a eu un enfant avec le gérant de la société, M. [P], né le 27 mai 2021, et qu'il a été attendu son retour de congé maternité, lequel s'est déroulé du 19 avril 2021 au 8 août 2021, pour régulariser sa situation par la conclusion de l'avenant au contrat de travail susvisé.

Il est relevé qu'avant la conclusion de l'avenant du 1er décembre 2018, Mme [K] percevait une rémunération brute mensuelle de 3 218,51 euros correspondant à une durée de travail de 169 heures (151,67 heures de base et 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 %). Le taux horaire du salaire de base était alors de 17,5684 euros brut.

Par ailleurs, pendant son congé maternité, Mme [K] a été remplacée par Mme [Q] [E], employée en contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 avril 2021 jusqu'au 19 septembre 2021 en qualité de responsable administratif, le contrat précisant comme objet du recours au contrat de travail à durée déterminée : « Ce contrat d'une durée de 5 mois est conclu à la suite du congé maternité de l'actuelle responsable administratif et chef des ventes Mme [K] [C] ».

Le contrat de Mme [E] a défini les missions de la salariée dans les termes suivants :

Gestion administrative courante ;

Suivi de trésorerie ;

Réception, suivi, traitement, paiement des factures fournisseurs ;

Facturation des clients en compte, suivi des règlements, relance clients ;

Gestion du volet social, transmission des informations nécessaires aux comptables, gestion des documents administratifs des salariés (mutuelle, médecine du travail, contrats, documents de sortie, virements des paies et fiches de paies').

Il est par ailleurs indiqué que « pour l'exercice de son activité, l'employée dépendra directement du dirigeant (à ce jour Monsieur [P] [V]), ou de toute autre personne qui pourrait s'y substituer. L'employée devra agir sous l'autorité et conformément aux instructions de ce dernier et devra rendre compte régulièrement de sa mission auprès de celui-ci ».

Le contrat a prévu une durée de travail de 86,67 heures mensuelles, soit 20 heures hebdomadaires, et une rémunération brute mensuelle de 1733,40 euros, soit un taux horaire brut de 20 euros.

Mme [K] apportant la preuve de l'existence d'un contrat de travail écrit régularisé entre les parties le 1er novembre 2016, modifié par un avenant en date du 1er décembre 2021, il incombe à l'AGS et au liquidateur de rapporter la preuve de son caractère fictif.

L'AGS et le liquidateur, qui soutiennent que Mme [K] était gérante de fait de la société [4], et n'était soumise à aucun lien de subordination avec le gérant de droit, M. [P], son conjoint, se prévalent des éléments de fait suivants :

Mme [K] détenait depuis le 30 août 2018 une procuration générale sur les comptes bancaires, dont une copie est versée aux débats, cette procuration donnant pouvoir à Mme [K] de « régir et administrer, tant activement que passivement pour lui-même et en son nom, tous les comptes et contrats actuels et futurs, sans exception, ouverts à son nom auprès de la banque », et cette procuration générale, qui conférait à Mme [K] le pouvoir d'engager financièrement la société [4], était incompatible avec les fonctions officielles de vendeuse occupées par Mme [K] ;

Mme [K] a signé plusieurs contrats de travail de salariés de la société [4], qui sont versés aux débats, trois des contrats produits sur les quatre portant la mention « p/o » (pour ordre), ces contrats datant de l'année 2020 et de l'année 2021 ;

Mme [K] était l'interlocutrice principale de l'expert-comptable de la société : il est versé aux débats une attestation de Mme [F], expert-comptable de la société [4], qui témoigne que Mme [K] « était la principale interlocutrice dans les échanges entre la société et le cabinet concernant les affaires d'ordre : administratif, financier, social. Elle était le bras du droit du gérant dans le suivi desdits sujets » ;

Mme [K] a bénéficié d'une rémunération nettement supérieure à celle du gérant de droit : Mme [K] a vu sa rémunération fixée à 8 457,77 euros brut par mois à compter du 1er décembre 2021, alors que celle du gérant de droit, M. [P], s'est élevée sur la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 à 3 000 euros par mois ; à compter du mois d'avril 2022, le gérant n'a plus perçu de rémunération.

Il apparaît qu'aucun de ces éléments ne permet de démontrer que Mme [K] a accompli des actes de gestion ou de direction de manière autonome, en l'absence de toute subordination.

En effet, aussi bien l'AGS que le liquidateur échouent à matérialiser la réalisation par la salariée d'actes de direction ou de gestion accomplis de manière autonome et incompatibles avec le fait de recevoir des ordres et d'être contrôlée.

D'une première part, s'il est établi que Mme [K] détenait bien une procuration générale sur l'ensemble des comptes de la société, lui offrant des pouvoirs importants pour gérer ces comptes, aucun élément produit ne démontre que Mme [K] aurait usé de ce pouvoir pour engager financièrement la société dans des proportions incompatibles avec des fonctions de responsable administratif de la société [4].

L'AGS et le liquidateur soutiennent que cette procuration était incompatible avec les fonctions de la salariée telles que mentionnées dans son contrat de travail et ses bulletins de salaire, à savoir celles de vendeuse.

Cependant, Mme [K] soutient qu'elle a peu à peu commencé à occuper des fonctions de responsable administratif et de responsable des ventes dans le courant de l'année 2017, et qu'elle a occupé ce poste de manière totale à compter du début de l'année 2018, même si la régularisation de ses fonctions n'est intervenue que tardivement, par la conclusion de l'avenant du 1er décembre 2021 par lequel sa rémunération a également été augmentée.

Elle verse aux débats de nombreuses attestations dans lesquelles aussi bien des clients que des salariés témoignent qu'elle était leur interlocutrice pour la facturation et pour les démarches sociales liées à leur statut de salarié de l'entreprise.

Elle invoque en outre le fait que pendant son congé maternité, la personne qui l'a remplacée a été recrutée en qualité de responsable administratif et que le contrat de travail indique que la salariée remplaçante a été recrutée pour remplacer la responsable administrative absente pour congé maternité.

Ces éléments objectivent que la salariée n'exerçait plus les fonctions de vendeuse, mais plusieurs fonctions correspondant aux postes de responsable administratif et ce depuis le début de l'année 2018, telles qu'elles sont énumérées dans le contrat de travail à durée déterminée de Mme [E], l'AGS et le liquidateur ne contestant au demeurant pas ce fait.

Dès lors, il convient d'apprécier les éléments invoqués par l'AGS et le liquidateur au regard des fonctions de responsable administratif exercées par la salariée depuis le début de l'année 2018.

Or, d'une seconde part, aucune des fonctions exercées par une responsable administrative et responsable des ventes telles qu'elles sont décrites aussi bien dans le contrat de travail à durée déterminée de Mme [E], remplaçante de Mme [K] pendant son congé maternité, que dans l'avenant du 1er décembre 2021, ne sont incompatibles avec le statut de salarié.

Ainsi, le fait que Mme [K] signait pour ordre des contrats de travail n'implique pas à lui seul que Mme [K] exerçait des actes de gestion ou de direction générale de l'entreprise, le pouvoir de recruter pouvant parfaitement être délégué à un salarié, dès lors que cette délégation reste circonscrite à un domaine et que le salarié continue d'agir dans le cadre d'un lien de subordination avec le gérant, s'analysant dans ce cas comme un pouvoir d'exécution.

Or, aucun élément n'est versé aux débats établissant que la salariée exerçait le pouvoir d'embaucher et de signer les contrats de travail en l'absence de tout lien de subordination. Au contraire, la mention pour ordre (p/o) mentionnée sur les contrats produits, à l'exception d'un seul d'entre eux que la salariée justifie par un oubli, tend à montrer que Mme [K] agissait bien au nom et pour le compte du gérant, et non en son nom propre, ce qui exclut toute autonomie décisionnelle.

Cette même analyse s'applique aux relations avec des organismes tiers comme l'expert-comptable, le pouvoir conféré à Mme [K] d'être l'interlocuteur principal de l'expert-comptable relève d'une fonction d'exécution et de coordination administrative compatible avec l'emploi de responsable administratif et de responsable des ventes dont se prévaut la salariée, cette fonction n'étant pas en elle-même incompatible avec l'existence d'un lien de subordination.

Or, ni l'AGS ni le liquidateur ne produisent d'éléments permettant d'établir que l'exercice de ces fonctions se faisait en toute autonomie en l'absence de tout contrôle du gérant.

Enfin, aucun élément du dossier ne permet d'objectiver que Mme [K] aurait accompli de véritables actes de direction générale de l'entreprise, comme la prise de décisions relatives à la stratégie commerciale, des décisions d'investissement, des négociations avec des partenaires financiers, actes permettant de caractériser à eux seuls la gestion de fait.

Aussi, d'une troisième part, en l'absence de tout élément matérialisant l'accomplissement d'acte de gestion ou de direction générale de la société, dont il appartenait à l'AGS et au liquidateur de rapporter la preuve, l'augmentation de salaire, même dans les proportions établies et intervenue tardivement concomitamment à une baisse significative de la rémunération du gérant de droit, ne permet pas de caractériser une gestion de fait.

Il s'ensuit de l'ensemble de ces éléments pris tant isolément que dans leur ensemble, qu'aucun acte de gestion ou de direction imputable à Mme [K] et accompli en toute autonomie et indépendance à l'égard du gérant n'est démontré, de sorte que la gestion de fait ne peut être retenue.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que Mme [K] avait la qualité de salariée.

L'AGS et le liquidateur sont déboutés de leurs demandes respectives à titre principal tendant à ce qu'il soit jugé que Mme [K] avait la qualité de gérante de fait de la société [4] et que le contrat de travail apparent était un contrat de travail fictif, que la demande de garantie à l'AGS en l'absence de la qualité de salariée est constitutive d'une fraude et de condamner en conséquence Mme [K] à payer à l'AGS des dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du code civil, de la condamner à payer une somme au titre de l'amende prévue par l'article 31-1 du code de procédure civile et de transmettre la décision à intervenir au procureur de la République et de débouter en conséquence Mme [K] de l'ensemble de ses demandes afférentes à sa qualité de salariée de la société [4].

Sur la fraude et la garantie de l'AGS

L'article L. 3253-6 du code du travail prévoit que :

Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

L'article L. 3253-7 du code du travail prévoit que :

Le droit du salarié est garanti indépendamment de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente section que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 3253-14.

L'article L. 3253-8 du code du travail prévoit que :

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Il est jugé que la fraude autorise l'AGS à contester le montant de la créance garantie sans qu'il lui soit nécessaire de démontrer une gestion de fait ou de remettre en cause la qualité de salarié. (Soc., 25 janvier 2006, 03-45.444)

Au cas d'espèce, l'AGS soutient que l'avenant du 1er décembre 2021, par lequel Mme [K] a vu sa rémunération augmenter de manière significative en passant de 3 218,51 euros brut à 8457,77 euros brut par mois, a été conclu en vue de frauder aux droits de l'AGS, et qu'en conséquence, l'AGS ne doit pas sa garantie calculée sur la base du salaire prévu par l'avenant du 1er décembre 2021, mais seulement sur le salaire que la salariée percevait avant la conclusion dudit avenant.

Mme [K] s'oppose à cette prétention et soutient que l'avenant du 1er décembre 2021, qui est d'après elle intervenu à un moment où la société se portait mieux financièrement, est seulement venu régulariser les fonctions de responsable administratif de l'entreprise qu'elle occupait depuis le début de l'année 2018 et adapter la rémunération à ces fonctions, ce qui n'avait pas été fait auparavant, qu'elle n'a jamais eu l'intention de frauder aux droits de l'AGS et que la garantie est donc due sur la rémunération qu'elle a perçue à compter du 1er décembre 2021.

D'une première part, il est rappelé que le tribunal de commerce de Grenoble, par jugement du 5 juin 2018, a constaté l'état de cessation des paiements de la société [4] et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 2 mai 2018.

Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de redressement de la société [4].

Puis, par jugement du 14 septembre 2022, le même tribunal a constaté l'état de cessation des paiements ainsi que l'impossibilité manifeste d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [4].

D'une seconde part, il ressort des pièces produites par l'AGS que sur l'exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, la société [4] était endettée à hauteur de 762 555,39 euros, que le total de son bilan s'élevait sur la même période à 695 596 euros, le chiffre d'affaires réalisé à 1 066 338 euros et le résultat net comptable à 45 375 euros.

Et il n'est pas établi qu'à la fin de l'année 2021, l'entreprise avait réussi à redresser ses finances et que la liquidation de l'entreprise trouve son origine dans des malversations de salariés de l'entreprise.

Les attestations de deux boulangers de l'entreprise qui témoignent qu'ils ont constaté que des boutiques étaient fermées à des heures auxquelles elles auraient dû être ouvertes en août 2022, les courriers de mise à pied adressés à plusieurs salariés à la même époque, et le dépôt de plainte effectué par Mme [K] au cours du mois d'août 2022 pour des faits de vol de recettes, ne permettent ainsi pas de retenir que l'entreprise était en bonne santé financière à la fin de l'année 2021 et que ses finances se seraient détériorées dans les mois suivants en raison de comportements fautifs de plusieurs salariés.

Or, il apparaît que sur une période de douze mois, l'augmentation de la salariée consentie à compter du 1er décembre 2021 et calculée sur la différence entre le salaire prévu par l'avenant et le salaire que la salariée percevait juste avant la conclusion de l'avenant, représente la somme de 62 861,88 euros, soit une somme significativement supérieure au résultat net comptable de l'exercice précédent.

Le fait que le mandataire judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan n'aient pas émis de contestation à la suite de cette augmentation ne peut à lui seul conduire à retenir que l'augmentation était justifiée économiquement au regard de l'état des finances de l'entreprise.

Dans ce contexte, il est retenu que l'augmentation prévue par l'avenant est particulièrement excessive au regard de la situation économique délicate de l'entreprise.

D'une troisième part, s'agissant de la date à laquelle l'augmentation est intervenue et de la proportion de l'augmentation, la salariée soutient qu'elle a commencé à exercer les fonctions de responsable administratif de l'entreprise à compter du début de l'année 2018 et qu'elle a été remplacée sur ce poste pendant son congé maternité.

Il a déjà a été relevé que Mme [K] avait été engagée en qualité de vendeuse à compter du 1er novembre 2016 pour une rémunération brute mensuelle de 1 700,39 euros pour une durée de travail fixée à 169 heures.

Mme [K] a été remplacée pendant son congé maternité à compter du 12 avril 2021 par Mme [E] engagée en qualité de responsable administratif en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 743,40 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 20 heures, soit un taux horaire brut de 20 euros.

En mars 2021, soit juste avant le début de son congé maternité, Mme [K] a perçu un salaire brut mensuel de 3 218,51 euros pour une durée de travail de 169 heures mensuelle, soit un salaire de base pour 151,67 heures (35 heures par semaine) s'élevant à 2 816,27 euros brut calculé sur la base d'un taux horaire de 18,5684 euros brut.

Il résulte de ces éléments qu'au moment de son remplacement pour congé maternité, la salariée percevait une rémunération très supérieure à son salaire initial de vendeuse.

La différence de taux horaire entre celui qui était le sien à ce moment-là (18,5684 euros) et celui de la salariée qui l'a remplacée (20 euros) s'avère minime, cette différence devant en outre s'apprécier au regard du fait que la salariée qui l'a remplacée travaillait 20 heures par semaine, et non 35 heures, alors que Mme [K] percevait chaque mois une rémunération calculée sur une durée de travail de 169 heures.

Il en résulte que Mme [K], quoique l'intitulé de son poste n'ait pas été modifié et qu'il était toujours indiqué sur ses bulletins de paie qu'elle occupait un emploi de vendeuse, percevait avant son congé maternité une rémunération en accord avec les fonctions de responsable administratif qu'elle occupait depuis le début de l'année 2018.

Aussi, le moyen de Mme [K] selon lequel l'augmentation du mois de décembre 2021 a seulement eu pour effet de régulariser sa situation au regard de ses fonctions de responsable administratif en lui conférant une rémunération en accord avec cette fonction s'avère infondé.

D'une quatrième part, aucune raison objective ne permet de justifier l'augmentation significative du mois de décembre 2021, la cour relevant qu'en décembre 2021, le taux horaire de la salariée est passé de passé de 18,5684 euros brut à 44,4014 euros brut, et que Mme [K] a perçu pour ce mois la somme de 7 696,21 euros brut pour 169 heures de travail, cela sans prendre en compte la prime de fin d'année de 1 096,15 euros brut, alors qu'elle avait perçu pour la même durée de travail le mois précédant la somme de 3 218,51 euros brut.

La salariée n'a obtenu aucun nouveau diplôme et ne s'est vu confier aucune nouvelle formation substantielle justifiant l'augmentation consentie en décembre 2021.

S'agissant des formations suivies par la salariée, Mme [K], qui soutient qu'elle a principalement été formée en interne par le gérant de droit, expose avoir été formée au management en 2018 sans produire aucun élément permettant de le démontrer et ne verse aux débats en tout et pour tout que quatre attestations de formation sur l'hygiène et les allergènes suivies en octobre 2019, la cour relevant que le nom de la salariée n'apparaît sur aucune des attestations de formation produites.

Mme [K] fait valoir que la rémunération a été décidée après étude avec le comptable et d'autres chefs d'entreprise et qu'elle était en parfaite adéquation avec la rémunération perçue par d'autres personnes exerçant les mêmes responsabilités et ayant la même charge de travail, mais sans inverser la charge de la preuve, elle ne produit aucun élément permettant d'objectiver ce fait.

D'une cinquième part, il est établi par le liquidateur, ce point ne faisant au surplus l'objet d'aucune contestation de la part de Mme [K], que la rémunération du gérant de droit n'a fait que diminuer au cours des exercices précédant l'augmentation.

Ainsi, il a perçu 4 675 euros par mois au cours de l'exercice 2019-2020, 3 750 euros par mois au cours de l'exercice 2020-2021 et sa rémunération a été fixée à 3 000 euros par mois pour l'exercice 2021-2022.

L'AGS ajoute que le gérant de droit a cessé de se rémunérer au cours du mois d'avril 2022, soit cinq mois après l'augmentation de Mme [K].

Dès lors, il apparaît que la rémunération de la salariée a été augmentée dans des proportions importantes à un moment où la rémunération du gérant de droit a elle-même baissé de manière significative jusqu'à disparaître totalement.

Or, Mme [K] reste totalement taisante sur cette concomitance relevée par l'AGS et le liquidateur.

Il est relevé que la salariée était la compagne du gérant de droit, M. [P].

Aussi, la décision d'augmenter significativement la salariée en décembre 2021 ne peut pas s'apprécier de manière autonome, mais doit au contraire être appréciée au regard de la décision de diminuer de manière significative la rémunération du gérant de droit au cours de la même période et eu égard à la communauté d'intérêts existante entre le gérant de droit et Mme [K].

Enfin, d'une sixième part, il est relevé que par décision du 5 janvier 2023, le service de prévention et lutte contre la fraude de Pôle emploi services a refusé de tenir compte de l'augmentation du 1er décembre 2021 pour calculer le montant des droits de la salariée au régime d'assurance chômage, au motif qu'elle ne pouvait s'expliquer par un changement de fonction, dès lors que la salariée exerçait la même activité de responsable administratif depuis plusieurs années, ce qui ressortait des pièces qu'elle avait elle-même produites.

Dans sa décision, l'organisme a également relevé que les bulletins de paie à compter de décembre 2021 mentionnait l'emploi de responsable d'entreprise, niveau 2 de la convention collective de la boulangerie et de la pâtisserie, que le poste de responsable d'entreprise cadre 2 a pour fonction d'assurer la direction et la gestion de l'ensemble de l'entreprise ainsi qu'organiser et superviser le travail de l'ensemble des salariés, qu'il s'agit du niveau le plus haut de la convention collective et que cette activité est rémunérée au forfait, et n'est pas soumise aux dispositions légales relatives à la durée du travail, alors que la salariée a continué, après l'augmentation et le changement d'intitulé de son poste, d'être payée pour une durée de travail de 169 heures mensuelles.

En conséquence, l'ensemble de ces éléments, appréciés dans leur globalité, à savoir le contexte économique dans lequel l'augmentation est intervenue, la société étant alors en redressement judiciaire, l'importance de l'augmentation consentie tant au regard du résultat net de la société sur l'exercice précédent qu'au regard de la situation nette négative de la société, l'absence de toute justification économique ou fonctionnelle objective de l'augmentation, sa survenance tardive au regard de la date à laquelle Mme [K] soutient avoir commencé à exercer les fonctions de responsable administratif, soit plus deux ans auparavant, sa concomitance avec une baisse significative de la rémunération du gérant de droit, ainsi que les liens personnels unissant ce dernier à Mme [K], conduisent à retenir que cette augmentation, intervenue à peine quelques mois avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ne procède pas d'une évolution normale de carrière, mais s'analyse en une man'uvre destinée à accroître artificiellement la créance de la salariée garantie par l'AGS, cela dans le but de sauvegarder les revenus de la salariée et partant du couple en prévision de la liquidation de la société.

Aussi, la fraude est caractérisée et il convient de déclarer l'avenant du 1er décembre 2021 inopposable à l'AGS CGEA d'[Localité 5], en sa qualité de gestionnaire de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, conformément à sa demande.

Dès lors, il y a lieu de dire que l'AGS CGEA d'[Localité 5] ne doit sa garantie qu'à hauteur de la rémunération perçue par Mme [K] antérieurement à cet avenant, soit la somme de 3 218,51 euros brut.

Les sommes sollicitées à ce titre par la salariée à titre subsidiaire ne font l'objet d'aucune contestation utile de la part de l'AGS et du liquidateur.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a ordonné à M. [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [4] d'inscrire sur le relevé des créances plusieurs créances salariales calculées sur la base du salaire de Mme [K] fixé à 3 218,51 euros au bénéfice de la salariée, soit :

3 218,51 euros brut au titre du salaire d'août 2022 ;

3 218,51 euros brut au titre du salaire de septembre 2022 ;

1 972,63 euros brut du salaire du 1er au 19 octobre 2022 ;

4 222,00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

4 763,99 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

1 188,06 euros au titre de la prime de fin d'année ;

118,81 euros au titre des congés payés afférents.

Ces sommes sont garanties par l'AGS CGEA d'[Localité 5] dans les limites de sa garantie légale et des plafonds applicables.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de prise en charge par l'AGS

L'article 1240 du code civil prévoit que :

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au cas d'espèce, l'AGS CGEA d'[Localité 5] a refusé de prendre en charge les sommes inscrites par le liquidateur sur le relevé des créances compte tenu de l'augmentation de salaire consentie à la salariée en décembre 2021.

Ainsi, le liquidateur verse aux débats un courrier du 22 septembre 2022 adressé par lettre recommandée avec avis de réception la fois à la salariée et au gérant de la société [4], dans lequel il les informe que l'AGS a refusé la prise en charge de la somme de 8 451,54 euros réclamée au titre du salaire d'août 2022, avec la précision que l'AGS « réclame des explications au dirigeant de l'entreprise concernant (l') augmentation de salaire du 01/12/2021 ».

Dans le courrier adressé au gérant, le liquidateur a indiqué : « L'AGS vous réclame des explications concernant l'augmentation de salaire pour faire suite à l'avenant du 01/12/2021. En effet son salaire est passé de 2 185 euros à son embauche à 8 481,54 euros au 01/12/2021 ».

Aussi, il apparaît que le refus initial de l'AGS de garantir les sommes inscrites sur le relevé des créances par le liquidateur procède du constat fait par l'AGS d'une fraude résultant de l'augmentation de rémunération dont Mme [K] a bénéficié en décembre 2021, les courriers susvisés établissant que l'AGS a exercé son contrôle avec diligence, dès qu'elle a été mise en mesure d'apprécier les créances inscrites au relevé établi par le liquidateur.

En conséquence, dès lors que la fraude est caractérisée, le refus de garantie qui en découle, décidé par l'AGS CGEA d'[Localité 5], ne peut constituer une faute de cet organisme, mais s'analyse au contraire comme la conséquence nécessaire du comportement de la salariée elle-même.

Mme [K] ne pouvant solliciter la réparation d'un préjudice résultant directement de sa propre fraude, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre l'AGS CGEA d'[Localité 5].

Sur les demandes de l'AGS au titre de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile

L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que :

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Au cas d'espèce, la seule circonstance que la fraude ait été retenue et qu'en conséquence l'augmentation litigieuse soit exclue de la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 5] ne suffit pas à caractériser, dans le chef de Mme [K], un abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice, l'AGS n'établissant aucune faute imputable à la salariée dans l'exercice de ce droit, alors que les premiers juges ont fait droit à une partie de ses demandes en retenant que la garantie de l'AGS devait être calculée sur la base du salaire précédant l'augmentation litigieuse, cette demande étant confirmée en appel.

En conséquence, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de débouter l'AGS CGEA d'[Localité 5] de sa demande de condamnation de Mme [K] à lui payer des dommages et intérêts pour abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice au visa de l'article 1240 du code civil.

Pour les mêmes motifs, l'usage par Mme [K] des voies de recours qui lui étaient ouvertes ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être qualifié de dilatoire ou d'abusif au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, étant en outre relevé que l'appel a été fait par l'AGS CGEA d'[Localité 5] et non par Mme [K].

La demande de l'AGS CGEA d'[Localité 5] d'amende civile au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile est également rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur la demande de l'AGS de transmettre la décision à intervenir au procureur de la République

L'article 40 du code de procédure civile :

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

La juridiction n'a aucune obligation d'indiquer si elle signale ou non au procureur de la République la possible commission d'une infraction pénale de sorte que la demande de ce chef est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu d'ordonner au liquidateur de la société [4] d'établir un bulletin de salaire et un solde de tout compte conformes à la présente décision.

La décision à intervenir est déclarée opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 5].

Le jugement de première instance est infirmé en ce qu'il a ordonné au liquidateur d'inscrire sur le relevé des créances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, les parties sont déboutées de leurs demandes principales et subsidiaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Le jugement de première instance est infirmé en ce qu'il a condamné la liquidation de la société [4] aux dépens.

Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner, au visa de l'article 696 du code de procédure civile, l'AGS CGEA d'[Localité 5], partie perdante, aux dépens de première instance et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

Ecarté la gestion de fait et jugé que Mme [K] avait la qualité de salariée de la société [4] ;

Ordonné à M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] d'inscrire sur le relevé des créances au bénéfice de Mme [C] [K] les sommes suivantes :

3 218,51 euros brut au titre du salaire d'août 2022 ;

3 218,51 euros brut au titre du salaire de septembre 2022 ;

1 972,63 euros brut au titre du salaire du 1er au 19 octobre 2022 ;

4 222,00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

4 763,99 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

1 188,06 euros titre de la prime de fin d'année ;

118,81 euros au titre des congés payés afférents ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que l'avenant du 1er décembre 2021 portant augmentation de la rémunération de Mme [K] est constitutif d'une fraude aux droits de l'AGS ;

DÉCLARE inopposable à l'AGS CGEA d'[Localité 5] l'avenant au contrat de travail du 1er décembre 2021 ;

DÉCLARE la présente décision opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 5] ;

DIT que ces créances seront garanties par l'AGS CGEA d'[Localité 5] dans les limites de sa garantie légale et des plafonds applicables ;

ORDONNE à M. [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4], de remettre à Mme [K] un bulletin de salaire et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ;

DÉBOUTE Mme [K] du surplus de ses demandes au principal et au subsidiaire ;

DÉBOUTE l'AGS CGEA d'[Localité 5] de ses demandes de dommages et intérêts pour abus de Mme [K] dans l'exercice de son droit d'ester en justice et de sa demande d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

REJETTE les prétentions au titre de la transmission de la présente décision au procureur de la République ;

REJETTE les prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'AGS CGEA d'[Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 février 2024
Identifiant source
6abcc3c6c27382d099095e1d

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