Cour d'appel de Lyon

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 25 septembre 2026RG n° 23/05053

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 23 novembre 2021.

34 000 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour confirme le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le remboursement des indemnités de chômage.

Montants retenus

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse34 000 €
  2. Frais de procédure2 000 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (10)
  1. Inaptitude
  2. Entretien préalable
  3. Résiliation judiciaire
  4. Conclusions notifiées
  5. Conclusions notifiées
  6. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour ordonne à la société [1] de rembourser le cas échéant à [6] les indemnités de chômage versées à Mme [H] [W], dans la limite de six mois d'indemnités.
  1. Fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 23 novembre 2021
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  2. Condamne la société [1] à verser à Mme [H] [W] la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement
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  3. Condamne la société [1] à verser à Mme [H] [W] la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
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  4. Confirme le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le remboursement des indemnités de chômage
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  5. Ordonne à la société [1] de rembourser le cas échéant à [6] les indemnités de chômage versées à Mme [H] [W], dans la limite de six mois d'indemnités
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  6. Montants
    Condamne la société [1] à payer à Mme [H] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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  7. Autres dispositions
    Ordonne à la société [1] de rembourser le cas échéant à [6] les indemnités de chômage versées à Mme [H] [W], dans la limite de six mois d'indemnités ;
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  8. Autres dispositions
    Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [1] ;
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  9. Dates
    Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/2691, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de réclamer un rappel de salaire, de solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral, et de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
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  10. Dates
    A l'issue de la visite de reprise, le 14 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
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  11. Dates
    Après convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 18 novembre 2021 et en visioconférence, par courrier recommandé du 23 novembre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :
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  12. Dates
    Fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 23 novembre 2021 ;
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  13. Dates
    Par déclaration du 18 juin 2023, la société a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes.
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  14. Dates
    La clôture est intervenue le 21 avril 2026.
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Texte intégral

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AFFAIRE [Q]

RAPPORTEUR

N° RG 23/05053 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBQQ

Société [1]

C/

[D] [W]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 01 Juin 2023

RG : 20/02691

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

Société [1]

N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Augustin CROZE, avocat au barreau de LYON, Me Jade ORTOLI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[H] [D] [W]

née le 14 Janvier 1983 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Valentin SARTHOIS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2026

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans les logiciels de relations médias, d'influence et d'intelligence médias.

Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (dite [2]) et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.

La société a recruté Mme [H] [W] à compter du 29 avril 2013, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commerciale.

Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 21 juillet au 11 novembre 2020, en congé maternité du 12 novembre 2020 au 3 mars 2021, puis de nouveau en arrêt de travail.

Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/2691, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de réclamer un rappel de salaire, de solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral, et de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

A l'issue de la visite de reprise, le 14 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 19 octobre 2021, la société a notifié à Mme [W] l'impossibilité de la reclasser.

Après convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 18 novembre 2021 et en visioconférence, par courrier recommandé du 23 novembre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :

« (') A l'issue de votre visite médicale de reprise du 14 octobre 2021, le Médecin du Travail a déclaré « une inaptitude au poste et à tout poste de l'entreprise » et que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Aussi, et conformément aux dispositions légales, ces restrictions médicales ne nous ont pas permis de vous faire de propositions de reclassement.

Nous avons en parallèle consulté le comité économique et social de l'entreprise le 21 octobre 2021, qui nous a rendu un avis défavorable.

Nous avons donc été amenés à vous convoquer par courrier à un entretien préalable à l'éventuelle rupture de votre contrat pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude. Le 18 novembre 2021, vous vous êtes présentée à l'entretien, au cours duquel vous étiez assistée de Madame [G] [E], déléguée syndicale. (') »

Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/2835, Mme [W] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l'hypothèse où le conseil ne ferait pas droit à sa précédente demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes a notamment :

- Ordonné la jonction de affaires référencées n° RG 20/02691 et RG 21/02835 ;

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ;

- Condamné la société à verser à Mme [W] les sommes suivantes :

5 670 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 567 euros bruts de congés payés afférents ;

4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;

19 990,57 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

20 367,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 036,78 euros bruts de congés payés afférents ;

50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;

- Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ;

- Condamné la société à payer à Mme [W] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de trois mois ;

- Condamné la société aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 18 juin 2023, la société a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 11 septembre 2023, elle demande notamment à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes et débouter Mme [W] de ses demandes ;

- Condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 7 décembre 2023, Mme [W] demande notamment à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Ordonné la jonction des affaires référencées n° RG 20/02691 et RG 21/02835 ;

Prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ;

Condamné la société à lui verser les sommes suivantes :

5 670 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 567 euros bruts de congés payés afférents ;

4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;

19 990,57 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

20 367,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 036,78 euros bruts de congés payés afférents ;

50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;

1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société aux dépens ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- Condamner la société à lui verser 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, et 54 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;

- Subsidiairement, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser les sommes de :

19 990,57 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

20 367,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 036,78 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

54 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;

- Y ajoutant, débouter la société de ses demandes ;

- Condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.

La clôture est intervenue le 21 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.

1-Sur la demande de rappel de salaire

Il est constant que le contrat de travail, qu'aucune des parties ne produit au demeurant, prévoit une rémunération pour partie fixe et pour partie variable, sous la forme de commissions sur les ventes. Le plan de commissionnement pour 2020 a été communiqué à Mme [W] par courriel du 25 mars 2020. Il prévoit 2 axes, à savoir la réalisation d'une part d'un objectif de « Recoup rate » personnel pour les ventes de l'ensemble des produits figurant au catalogue, avec une partie commissions et une partie bonus, et d'autre part des missions de « [3] ».

Le « Recoup rate » est égal au rapport entre le renouvellement effectif en chiffre d'affaires et les ventes additionnelles facturées en chiffre d'affaires et la base totale.

Il est également constant que le tableur communiqué par l'employeur concomitamment comportait de nombreuses erreurs ayant donné lieu à plusieurs échanges, et que suite à des corrections opérées au cours des mois suivants, une nouvelle « baseline », à savoir le portefeuille de clients actifs ayant des prestations à renouveler l'année suivante, a été transmise aux commerciaux par courriel du 29 mai 2020. De nouveaux échanges s'en sont suivis, Mme [W] déplorant de nouvelles erreurs, et malgré le paiement d'un rappel de commissions le 28 juin 2020, le différend persiste entre les parties sur le mode de calcul, et en particulier sur les éléments devant être intégrés ou pas dans la « baseline».

Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

Or celui-ci, s'il expose certes la façon dont il a géré la fusion entre les sociétés [4] et [5] au 1er janvier 2019 et dont il a notamment pris en compte l'existence de clients appartenant à la fois aux deux sociétés, ne verse aux débats aucun élément permettant tant à Mme [W] qu'à la cour d'avoir la certitude que la rémunération variable de la salariée a bien été fixée sur la base du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire.

2-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

En application de l'article L.1222-1 du code du travail, les parties doivent faire preuve de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.

En communiquant aux commerciaux, et en particulier à Mme [W], des éléments de calcul de sa rémunération variable erronés, et en laissant persister la situation pendant plusieurs mois, alors que la situation lui avait été signalée à plusieurs reprises et que la part variable représente une part importante du salaire des intéressés, l'employeur a fait preuve d'une déloyauté fautive.

Il ressort des échanges au sein du Comité social économique du 25 juin 2020 que les commerciaux ont vécu une situation de stress intense en lien avec ces carences et Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif le 21 juillet 2020, alors qu'elle n'avait toujours pas obtenu de réponse claire à ses légitimes interrogations, et ce alors qu'elle était en état de grossesse.

La salariée justifie de consultations auprès d'un psychologue du travail, pour un coût total de 720 euros.

Son préjudice, tant moral que matériel, doit en conséquence être réparé. Le jugement sera confirmé de ce chef.

3-Sur la résiliation judiciaire

Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.

Lorsque le salarié est licencié après l'introduction de son action en résiliation du contrat de travail, le juge examine d'abord la demande de résiliation avant de rechercher le cas échéant si le licenciement était fondé.

En l'espèce, Mme [W] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur les manquements suivants :

L'absence de communication d'une base de calcul correcte permettant aux salariés de calculer leur rémunération ;

Le refus de lui verser l'intégralité de sa rémunération variable au cours du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2020 ;

Le mal-être généré par les erreurs manifestes relevées dans la « baseline».

L'une des principales obligations pesant sur l'employeur est le paiement du salaire dans toutes ses composantes et la transmission des éléments permettant de procéder au calcul de la rémunération variable.

En communiquant aux commerciaux des éléments de calcul erronés, et ce à plusieurs reprises, puisque lors de la réunion du Comité social économique en date du 25 juin 2020, l'employeur a admis que des erreurs persistaient, et que dans ses conclusions, il affirme s'être trompé, mais en faveur de la salariée, ce qui a généré un mal-être important chez eux, et en particulier chez Mme [W], qui a dû être placée en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif, celui-ci a commis des manquements tellement graves que la relation de travail ne pouvait se poursuivre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, étant précisé que, le contrat de travail ayant été rompu le 23 novembre 2021 par l'effet du licenciement, la date de la rupture sera fixée à cette date.

La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre à des dommages et intérêts, à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis.

L'employeur ne contestant pas le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, le jugement sera confirmé de ce chef.

Il en sera de même pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'employeur n'en contestant le montant que pour affirmer à tort que le conseil aurait statué ultra petita.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, l'ancienneté de Mme [W] étant de 8 ans au jour de la rupture, le montant des dommages et intérêts doit être compris entre 3 et 8 mois de salaire brut. Ce texte n'exige pas de la salariée qu'elle démontre l'existence d'un préjudice, lequel découle nécessairement de la perte de son emploi.

En considération de sa situation personnelle, et en particulier de son âge au moment de la rupture (38 ans), étant observé qu'elle ne communique aucun élément sur sa situation au regard de l'emploi, la société devra lui verser la somme de 34 000 euros à ce titre. Le jugement sera réformé en ce sens.

4-Sur les intérêts applicables

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, et les autres condamnations à compter du 5 novembre 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.

5-Sur le remboursement des allocations chômage

La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités.

Le jugement sera réformé en ce sens.

6-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.

L'équité commande de la condamner à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le remboursement des indemnités de chômage ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 23 novembre 2021 ;

Condamne la société [1] à verser à Mme [H] [W] la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Ordonne à la société [1] de rembourser le cas échéant à [6] les indemnités de chômage versées à Mme [H] [W], dans la limite de six mois d'indemnités ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [1] ;

Condamne la société [1] à payer à Mme [H] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

2 références disponibles

  • Passage cité
    … aux deux sociétés, ne verse aux débats aucun élément permettant tant à Mme [W] qu'à la cour d'avoir la certitude que la rémunération variable de la salariée a bien été fixée sur la base du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire. 2-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L.1222-1 du code du travail, les parties doivent faire preuve de loyauté dans l'exécution du contrat de travail. En communiquant aux commerciaux, et en particulier à Mme [W], des éléments de calcul de sa rémunération variable erronés, et en laissant persister la situation pendant plusieurs mois, alors que la situation lui avait été signalée à plusieurs reprises et que la part variable représente une part importante du salaire des intéressés, l …
  • Passage cité
    … à des dommages et intérêts, à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis. L'employeur ne contestant pas le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, le jugement sera confirmé de ce chef. Il en sera de même pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'employeur n'en contestant le montant que pour affirmer à tort que le conseil aurait statué ultra petita. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, l'ancienneté de Mme [W] étant de 8 ans au jour de la rupture, le montant des dommages et intérêts doit être compris entre 3 et 8 mois de salaire brut. Ce texte n'exige pas de la salariée qu'elle démontre l'existence d'un préjudice, lequel découle nécessairement de la perte de son emploi. En considération de sa situation personnelle, et en particulier de son âge au moment de la rupture (38 ans), étant observé qu'ell …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    de Madame [G] [E], déléguée syndicale. (') » Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/2835, Mme [W] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l'hypothèse où le conseil ne ferait pas droit à sa précédente demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes a notamment : - Ordonné la jonction de affaires référencées n° RG 20/02691 et RG 21/02835 ; - Prononcé la rési
    nouveau, - Condamner la société à lui verser 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, et 54 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ; - Subsidiairement, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser les sommes de : 19 990,57 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 20 367,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 036,78 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 54 000 euros nets à titre de domma
    mployeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. Lorsque le salarié est licencié après l'introduction de son action en résiliation du contrat de travail, le juge examine d'abord la demande de résiliation avant de rechercher le cas échéant si le licenciement était fondé. En l'espèce, Mme [W] fonde sa dema
  • Nullité du licenciement
    Voir le contexte
    travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. Lorsque le salarié est licencié après l'introduction de son action en résiliation du contrat de travail, le juge examine d'abord la demande de résiliation avant de rechercher le cas échéant si le licenciement était fondé. E
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    payés afférents ; 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; 19 990,57 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 20 367,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 036,78 euros bruts de congés payés afférents ; 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ; - Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ; - Condamné la société à payer à Mme [W] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné d'office
    payés afférents ; 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; 19 990,57 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 20 367,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 036,78 euros bruts de congés payés afférents ; 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ; 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société aux dépens ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses
    le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser les sommes de : 19 990,57 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 20 367,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 036,78 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 54 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ; - Y ajoutant, débouter la société de ses demandes ; - Condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condam
  • Résiliation judiciaire
    Voir le contexte
    au greffe le 19 octobre 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/2691, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de réclamer un rappel de salaire, de solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral, et de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. A l'issue de la visite de reprise, le 14 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 19 octobre 2021, la
    trée sous le numéro RG 21/2835, Mme [W] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l'hypothèse où le conseil ne ferait pas droit à sa précédente demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes a notamment : - Ordonné la jonction de affaires référencées n° RG 20/02691 et RG 21/02835 ; - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ; - Condamné la société à
    précédente demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes a notamment : - Ordonné la jonction de affaires référencées n° RG 20/02691 et RG 21/02835 ; - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ; - Condamné la société à verser à Mme [W] les sommes suivantes : 5 670 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 567 euros bruts de congés payés afférents ; 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et fi
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    ale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (dite [2]) et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. La société a recruté Mme [H] [W] à compter du 29 avril 2013, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commerciale. Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 21 juillet au 11 novembre 2020, en congé maternité du 12 novembre 2020 au 3 mars 2021, puis de nouveau en arrêt de travail. Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2020 enregistrée sous le numéro R
    nregistrée sous le numéro RG 20/2691, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de réclamer un rappel de salaire, de solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral, et de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. A l'issue de la visite de reprise, le 14 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 19 octobre 2021, la société a notifié à Mme [W
    2835, Mme [W] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l'hypothèse où le conseil ne ferait pas droit à sa précédente demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes a notamment : - Ordonné la jonction de affaires référencées n° RG 20/02691 et RG 21/02835 ; - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ; - Condamné la société à verser à Mme [W] les
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    ovembre 2020 au 3 mars 2021, puis de nouveau en arrêt de travail. Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/2691, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de réclamer un rappel de salaire, de solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral, et de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. A l'issue de la visite de reprise, le 14 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste, en précisant que l'état
    ncées n° RG 20/02691 et RG 21/02835 ; - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ; - Condamné la société à verser à Mme [W] les sommes suivantes : 5 670 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 567 euros bruts de congés payés afférents ; 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; 19 990,57 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 20 367,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 036,78 eu
    référencées n° RG 20/02691 et RG 21/02835 ; Prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ; Condamné la société à lui verser les sommes suivantes : 5 670 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 567 euros bruts de congés payés afférents ; 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; 19 990,57 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 20 367,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 036,78 eu
  • Primes / variable
    Voir le contexte
    iétés [4] et [5] au 1er janvier 2019 et dont il a notamment pris en compte l'existence de clients appartenant à la fois aux deux sociétés, ne verse aux débats aucun élément permettant tant à Mme [W] qu'à la cour d'avoir la certitude que la rémunération variable de la salariée a bien été fixée sur la base du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire. 2-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En application de l'
    l En application de l'article L.1222-1 du code du travail, les parties doivent faire preuve de loyauté dans l'exécution du contrat de travail. En communiquant aux commerciaux, et en particulier à Mme [W], des éléments de calcul de sa rémunération variable erronés, et en laissant persister la situation pendant plusieurs mois, alors que la situation lui avait été signalée à plusieurs reprises et que la part variable représente une part importante du salaire des intéressés, l'employeur a fait preuve d'une déloyauté fautive. Il ressort des échanges a
    me [W] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur les manquements suivants : L'absence de communication d'une base de calcul correcte permettant aux salariés de calculer leur rémunération ; Le refus de lui verser l'intégralité de sa rémunération variable au cours du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2020 ; Le mal-être généré par les erreurs manifestes relevées dans la « baseline». L'une des principales obligations pesant sur l'employeur est le paiement du salaire dans toutes ses composantes et la transmission des éléments permettant de procéd
  • Congés payés
    Voir le contexte
    5 ; - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ; - Condamné la société à verser à Mme [W] les sommes suivantes : 5 670 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 567 euros bruts de congés payés afférents ; 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; 19 990,57 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 20 367,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 036,78 euros bruts de congés payés afférents ;
    itre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; 19 990,57 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 20 367,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 036,78 euros bruts de congés payés afférents ; 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ; - Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ; - Condamné la société à payer à Mme [W] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organis
    1/02835 ; Prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ; Condamné la société à lui verser les sommes suivantes : 5 670 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 567 euros bruts de congés payés afférents ; 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; 19 990,57 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 20 367,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 036,78 euros bruts de congés payés afférents ;
  • Médecine du travail
    Voir le contexte
    un rappel de salaire, de solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral, et de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. A l'issue de la visite de reprise, le 14 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 19 octobre 2021, la société a notifié à Mme [W] l'impossibilité de la reclasser. Après convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement,
    novembre 2021 et en visioconférence, par courrier recommandé du 23 novembre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants : « (') A l'issue de votre visite médicale de reprise du 14 octobre 2021, le Médecin du Travail a déclaré « une inaptitude au poste et à tout poste de l'entreprise » et que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Aussi, et conformément aux dispositions légales, ces restrictions médicales ne nous ont pas permis de vous faire de propositions de
    un rappel de salaire, de solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral, et de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. A l'issue de la visite de reprise, le 14 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 19 octobre 2021, la société a notifié à Mme [W] l'impossibilité de la reclasser. Après convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement,
  • Maternité / parentalité
    Voir le contexte
    du licenciement. La société a recruté Mme [H] [W] à compter du 29 avril 2013, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commerciale. Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 21 juillet au 11 novembre 2020, en congé maternité du 12 novembre 2020 au 3 mars 2021, puis de nouveau en arrêt de travail. Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/2691, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de réclamer un rappel de salaire, de solliciter des dommages et intérêts pour
    du licenciement. La société a recruté Mme [H] [W] à compter du 29 avril 2013, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commerciale. Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 21 juillet au 11 novembre 2020, en congé maternité du 12 novembre 2020 au 3 mars 2021, puis de nouveau en arrêt de travail. Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/2691, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de réclamer un rappel de salaire, de solliciter des dommages et intérêts pour
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    AFFAIRE [Q] RAPPORTEUR N° RG 23/05053 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBQQ Société [1] C/ [D] [W] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 01 Juin 2023 RG : 20/02691 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : Société [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Augustin CROZE, avocat au barreau de LYON
    ail du 21 juillet au 11 novembre 2020, en congé maternité du 12 novembre 2020 au 3 mars 2021, puis de nouveau en arrêt de travail. Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/2691, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de réclamer un rappel de salaire, de solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral, et de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. A l'issue de la visite de reprise, le 14 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré Mm
    ous vous êtes présentée à l'entretien, au cours duquel vous étiez assistée de Madame [G] [E], déléguée syndicale. (') » Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/2835, Mme [W] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l'hypothèse où le conseil ne ferait pas droit à sa précédente demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes a notamment : - Ordonné la jonctio

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    d'influence et d'intelligence médias. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (dite [2]) et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. La société a recruté Mme [H] [W] à compter du 29 avril 2013, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commerciale. Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 21 juillet au 11 novembre 2020, en congé maternité du 12 novembre 2020 au 3 mars 2021, puis de nouveau en arrêt
    sant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 19 octobre 2021, la société a notifié à Mme [W] l'impossibilité de la reclasser. Après convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 18 novembre 2021 et en visioconférence, par courrier recommandé du 23 novembre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants : « (') A l'issue de votre visite médicale de reprise du 14 octobre 2021, le Médecin du Travail a déclaré « une inaptitude a
    otifié à Mme [W] l'impossibilité de la reclasser. Après convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 18 novembre 2021 et en visioconférence, par courrier recommandé du 23 novembre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants : « (') A l'issue de votre visite médicale de reprise du 14 octobre 2021, le Médecin du Travail a déclaré « une inaptitude au poste et à tout poste de l'entreprise » et que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa san
  • Inaptitude / reclassement
    Voir le contexte
    'impossibilité de la reclasser. Après convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 18 novembre 2021 et en visioconférence, par courrier recommandé du 23 novembre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants : « (') A l'issue de votre visite médicale de reprise du 14 octobre 2021, le Médecin du Travail a déclaré « une inaptitude au poste et à tout poste de l'entreprise » et que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Aussi,
    , par courrier recommandé du 23 novembre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants : « (') A l'issue de votre visite médicale de reprise du 14 octobre 2021, le Médecin du Travail a déclaré « une inaptitude au poste et à tout poste de l'entreprise » et que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Aussi, et conformément aux dispositions légales, ces restrictions médicales ne nous ont pas permis de vous faire de propositions de reclassement. Nous avons
    l'entreprise le 21 octobre 2021, qui nous a rendu un avis défavorable. Nous avons donc été amenés à vous convoquer par courrier à un entretien préalable à l'éventuelle rupture de votre contrat pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude. Le 18 novembre 2021, vous vous êtes présentée à l'entretien, au cours duquel vous étiez assistée de Madame [G] [E], déléguée syndicale. (') » Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/2835, Mme [W] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux f
  • Délégué syndical
    Voir le contexte
    ier à un entretien préalable à l'éventuelle rupture de votre contrat pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude. Le 18 novembre 2021, vous vous êtes présentée à l'entretien, au cours duquel vous étiez assistée de Madame [G] [E], déléguée syndicale. (') » Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/2835, Mme [W] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l'hypothèse où le conseil ne ferait pas droit à sa précédente deman
    ier à un entretien préalable à l'éventuelle rupture de votre contrat pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude. Le 18 novembre 2021, vous vous êtes présentée à l'entretien, au cours duquel vous étiez assistée de Madame [G] [E], déléguée syndicale. (') » Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/2835, Mme [W] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l'hypothèse où le conseil ne ferait pas droit à sa précédente deman
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    té remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans les logiciels de relations médias, d'influence et d'intelligence médias. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (dite [2]) et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. La société a recruté Mme [H] [W] à compter du 29 avril 2013, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 1 juin 2023
Identifiant source
6abe7d59c27382d099785d2b

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