Cour d'appel de Versailles

Chambre sociale 4-4Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 26/00616

Contrat de travailSalaire / rémunération

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Résumé automatique

La cour confirme l'ordonnance d'incident du 19 février 2026.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)
  1. Conclusions notifiées
  2. Conclusions notifiées
  3. Conclusions de l'intimé
  4. Conclusions de l'appelant
  5. Conclusions notifiées
  6. Conclusions notifiées
Détails et sources
  1. CONFIRME l'ordonnance d'incident du 19 février 2026
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  2. Autres dispositions
    DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens du présent déféré. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
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  3. Dates
    Par jugement du 14 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
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  4. Dates
    Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 5 février 2025, la selarl [1], liquidateur judiciaire de l'association [3], a interjeté appel de ce jugement.
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  5. Dates
    . déclaré irrecevables les conclusions de Mme [X] remises au greffe et notifiées via le RPVA le 25 juillet 2025, ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci,
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  6. Dates
    - déclaré irrecevables les conclusions de Mme [X] remises au greffe et notifiées via le RPVA le 25 juillet 2025, ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci,
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  7. Dates
    . juger recevables les conclusions de Mme [X] intimée, déposées via le RPVA le 25 juillet 2025, ainsi que ses pièces,
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  8. Dates
    . juger que les conclusions de Mme [X] intimée, déposées via le RPVA le 25/07/2025, ainsi que ses pièces, sont recevables a minima à l'égard de l'[4] [6], appelant incident,
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Texte intégral

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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N° 497

CONTRADICTOIRE

DU 30 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/00616 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XXJH

AFFAIRE :

[D] [X]

C/

S.E.L.A.R.L. [1]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Février 2026 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Versailles

N° Chambre : 4-1

N° RG : 25/00382

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

la SELASU CORNET LEVY

Me Yves SEBE

la SCP HADENGUE & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [X]

née le 03 Juin 1988 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sophie GRÉS substituant Me Caroline LEVY TERDJMAN de la SELASU CORNET LEVY - Société d'Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0416 - N° du dossier [X]

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE

****************

S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [P] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de l'[2] ([3])

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Yves SEBE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0153 - N° du dossier E0008HCZ

Association [4] [5] [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2501667

DEFENDERESSES A LA REQUETE EN DEFERE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er août 2023, l'association [3] a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement du 14 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :

. jugé que la relation de travail entre le centre [3] et Mme [X] est assujettie à la convention nationale des centres dentaires,

. fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'association [3] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

- 8 761,72 euros net de toutes cotisations et contributions incluant les congés payés à titre de compléments de salaires durant le congé maternité,

- 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour illicéité de la clause contractuelle de rémunération intégralement variable,

- 40 494,64 euros incluant les congés payés à titre de rappel de salaires pour temps de travail manquant non fourni sur la période octobre 2019 à décembre 2021,

- 2 421,89 euros brut incluant les congés payés à titre de majoration des heures complémentaires réalisées en mars 2021,

- 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations résultant du travail à temps partiel,

- 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour illicéité de la clause contractuelle sur les congés payés,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,

- 3 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d'exécution par voie d'huissier,

. ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

. dire le jugement à intervenir opposable à [5] [Localité 4].

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 5 février 2025, la selarl [1], liquidateur judiciaire de l'association [3], a interjeté appel de ce jugement.

La selarl [1] a conclu le 22 avril 2025. L'AGS a pour sa part conclu le 15 juillet 2025 en interjetant appel incident, l'AGS contestant la qualité de salariée de Mme [X].

Mme [X] a pour la première fois conclu le 25 juillet 2025 formant elle aussi appel incident.

Par ordonnance du 19 février 2026 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

. déclaré irrecevables les conclusions de Mme [X] remises au greffe et notifiées via le RPVA le 25 juillet 2025, ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci,

. condamné Mme [X] aux dépens de l'incident,

. rappelé que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.

Par requête en déféré signifiée par voie électronique le 25 février 2026, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, Mme [X] demande à la cour de :

. infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 19 février 2026 en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevables les conclusions de Mme [X] remises au greffe et notifiées via le RPVA le 25 juillet 2025, ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci,

- condamné Mme [X] aux dépens de l'incident,

statuant à nouveau,

. juger recevables les conclusions de Mme [X] intimée, déposées via le RPVA le 25 juillet 2025, ainsi que ses pièces,

subsidiairement,

. juger que les conclusions de Mme [X] intimée, déposées via le RPVA le 25/07/2025, ainsi que ses pièces, sont recevables a minima à l'égard de l'[4] [6], appelant incident,

en toute hypothèse,

. condamner l'AGS [6] aux entiers dépens du présent incident.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, l'AGS [7] demande à la cour de :

. confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 février 2026,

. juger que les conclusions de Mme [X] ont été signifiées au-delà des trois mois prévus par les articles 909 et 911 du code de procédure civile,

. juger que les conclusions sont irrecevables,

à titre subsidiaire, si les conclusions d'intimées sont jugées recevables à l'égard de l'AGS,

. juger que le litige à vocation à déterminer l'étendue de la garantie de l'AGS contestée dans son principe, notamment en raison de la nature de la créance, ou dans ses plafonds,

qu'en conséquence, dans cette hypothèse, l'indivisibilité alléguée par Mme [X] n'existe pas,

. juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,

. condamner Mme [X] aux dépens.

MOTIFS

La salariée soutient que ses conclusions ne sont pas irrecevables puisqu'elle a conclu dans les trois mois du dépôt des conclusions de l'[8]. Elle ajoute qu'elles sont recevables car l'appel incident de l'AGS a élargi le périmètre du litige avec une prétention nouvelle de l'AGS mettant en cause sa qualité de salariée. Elle ajoute enfin que le litige est indivisible de sorte que ses conclusions sont recevables tant à l'égard de l'AGS que du liquidateur.

L'AGS réplique que les conclusions de la salariée n'avaient pas pour unique but de répondre aux conclusions de l'AGS mais principalement de débouter le liquidateur judiciaire de son appel principal. Elle ajoute que la demande relative à l'absence de qualité de salariée de l'intimée n'est pas une demande nouvelle mais qu'elle était déjà formulée en première instance. Elle affirme que son appel incident n'a pas modifié la dévolution de l'appel principal puisque la salariée elle-même précise que les prétentions du liquidateur et de l'AGS tendent de façon conjointe et parallèle à l'infirmation du jugement. Enfin, elle estime que s'il existe une indivisibilité du litige ce n'est qu'entre la liquidation et l'AGS.

***

L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 910 du code de procédure civile alinéa 1 prescrit que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

Il ressort de ces textes que lorsque l'intimé ne conclut pas dans les délais requis à compter de la notification de l'appel principal, il ne peut valablement conclure, à l'occasion d'un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu'à l'égard de cette dernière et non à l'égard de l'auteur de l'appel principal.

Selon ces mêmes textes, l'intimé ne peut former appel incident que dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'appelant principal et l'article 910 alinéa 1 ne lui offre que la possibilité de répliquer à un appel incident ou provoqué sans pouvoir lui-même former appel incident sauf si un autre intimé a aussi relevé appel incident et si cet appel incident aggrave sa situation.

En effet, il résulte de l'article 910 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l'appel incident de ce dernier, qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier (Civ.2, 14 avril 2022, pourvoi n°20-22.362, publié).

En l'espèce, la selarl [1], liquidateur judiciaire de l'association [3] et appelant principal a conclu le 22 avril 2025. L'AGS a pour sa part conclu le 15 juillet 2025 en interjetant appel incident.

Mme [X] n'a pour la première fois conclu que le 25 juillet 2025 formant elle aussi appel incident alors que selon l'article 909, elle ne pouvait former appel incident qu'en concluant le mardi 22 juillet 2025 au plus tard.

Certes, la salariée soutient que la demande de l'AGS visant à juger qu'elle n'a pas la qualité de salariée aggrave sa situation par une extension de l'effet dévolutif.

Néanmoins l'appel principal avait déjà produit un effet dévolutif sur la question de la qualité de salariée de l'intimée puisque dès les conclusions de l'AGS de première instance (pièce n°31 de Mme [X]) elle concluait au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. En effet, l'AGS concluait ainsi pour solliciter le débouté de la salariée : « A. SUR LA QUALITE de SALARIEE : Nonobstant le contrat de travail et les bulletins de salaire, la qualité de salarié ne peut être retenue qu'à la condition déterminante de l'existence d'un lien de subordination. En l'espèce, Mme [[X]] a exercé son métier de chirurgien-dentiste au sein du centre dentaire sans établir qu'elle a été soumise à un lien de subordination. En cet état, l'AGS [5] conteste sa qualité de salariée éligible à la garantie de l'assurance des créances salariales ». L'appel incident de l'AGS visant à dire que Mme [X] n'a pas la qualité de salariée ne constitue donc pas une demande élargissant le périmètre du litige et la dévolution de l'appel et partant, n'a pas pour effet d'aggraver sa situation procédurale, ce d'autant que l'appelant principal concluait au débouté de l'intégralité des demandes de Mme [X].

Les conclusions de Mme [X] sont donc de première part irrecevables à l'égard de l'auteur de l'appelant principal à savoir la selarl [1]. D'autre part, l'appel incident de l'AGS ne modifiant pas l'étendue de la dévolution et n'aggravant donc pas la situation de Mme [X], ses conclusions tardives sont irrecevables.

Les parties sont par ailleurs en discussion sur la question de l'indivisibilité du litige.

Cette question est cependant sans incidence sur la recevabilité des conclusions tardives de la salariée.

Surabondamment, pour que les conclusions remises par la salariée au greffe et notifiées à l'AGS le 25 juillet 2025 soient recevables à l'égard de cette dernière, il faut encore que le litige soit divisible. En effet, si le litige est indivisible, alors l'irrecevabilité des conclusions de la salariée à l'égard de la selarl [1] entraîne aussi l'irrecevabilité de ses conclusions à l'égard de l'AGS.

Il convient par conséquent d'examiner la question, en débat entre les parties, de l'indivisibilité du litige.

Selon la doctrine et la jurisprudence, le critère de l'indivisibilité est l'impossibilité d'exécuter simultanément les deux décisions qui interviendraient, si les deux demandes n'étaient pas instruites et jugées par la même juridiction (Soc., 4 mars 2020, pourvoi n°18-20.062).

Il existe un lien d'indivisibilité en matière de vérification du passif entre créancier, débiteur et mandataire judiciaire qui conduit à l'irrecevabilité de l'appel en l'absence de l'une de ces parties (Com. 29 sept. 2015, n° 14-13.257).

Par application de l'article 553 du code de procédure civile selon lequel « en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance » et « l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance », l'absence de l'une des parties, y compris en raison de la caducité de la déclaration d'appel la concernant, doit être sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel.

Il ressort des articles L. 3253-15, L.3263-20 du code du travail que la garantie de l'AGS est subsidiaire et n'intervient que sur présentation par le mandataire liquidateur d'un relevé. Si en principe, dans l'hypothèse de caducité de la déclaration d'appel, l'irrégularité sanctionnée ne concerne que les rapports avec l'un des intimés, la caducité ne s'étend pas aux rapports avec les autres intimés, il en va autrement lorsque le litige est indivisible.

En l'espèce, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 février 2023 pour obtenir la condamnation de son ancien employeur, l'association [3], au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, et a par la suite demandé la fixation de ses créances au passif de l'association, laquelle avait été placée en liquidation judiciaire le 1er août 2023.

L'AGS, qui a interjeté appel incident de cette décision, sollicite l'infirmation du jugement en ses dispositions ayant fixé au passif de l'association un certain nombre de créances salariales motif pris de ce que Mme [X] n'a pas la qualité de salariée.

La garantie de l'AGS n'intervenant que sur présentation par le mandataire liquidateur d'un relevé, il apparaît que le litige est indivisible. C'est d'ailleurs ce que soutient Mme [X] elle-même en admettant que le litige est indivisible.

Étant indivisible et les conclusions de la salariée étant irrecevables à l'égard de l'appelant principal, ses conclusions du 25 juillet 2025 le sont tout autant à l'égard de l'appelant incident.

L'ordonnance d'incident du 19 février 2026 sera donc confirmée.

Chaque partie conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

CONFIRME l'ordonnance d'incident du 19 février 2026,

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens du présent déféré.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

6 références disponibles

  • Passage cité
    … à titre subsidiaire, si les conclusions d'intimées sont jugées recevables à l'égard de l'AGS, . juger que le litige à vocation à déterminer l'étendue de la garantie de l'AGS contestée dans son principe, notamment en raison de la nature de la créance, ou dans ses plafonds, qu'en conséquence, dans cette hypothèse, l'indivisibilité alléguée par Mme [X] n'existe pas, . juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, . condamner Mme [X] aux dépens. MOTIFS La salariée soutient que ses conclusions ne sont pas irrecevables puisqu'elle a conclu dans les trois mois du dépôt des conclusions de l'[8]. Elle ajoute qu'elles sont recevables car l'appel incident de l'AGS a élarg …
  • Passage cité
    … aire, si les conclusions d'intimées sont jugées recevables à l'égard de l'AGS, . juger que le litige à vocation à déterminer l'étendue de la garantie de l'AGS contestée dans son principe, notamment en raison de la nature de la créance, ou dans ses plafonds, qu'en conséquence, dans cette hypothèse, l'indivisibilité alléguée par Mme [X] n'existe pas, . juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, . condamner Mme [X] aux dépens. MOTIFS La salariée soutient que ses conclusions ne sont pas irrecevables puisqu'elle a conclu dans les trois mois du dépôt des conclusions de l'[8]. Elle ajoute qu'elles sont recevables car l'appel incident de l'AGS a élargi le périmètre d …
  • Passage cité
    … n à déterminer l'étendue de la garantie de l'AGS contestée dans son principe, notamment en raison de la nature de la créance, ou dans ses plafonds, qu'en conséquence, dans cette hypothèse, l'indivisibilité alléguée par Mme [X] n'existe pas, . juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, . condamner Mme [X] aux dépens. MOTIFS La salariée soutient que ses conclusions ne sont pas irrecevables puisqu'elle a conclu dans les trois mois du dépôt des conclusions de l'[8]. Elle ajoute qu'elles sont recevables car l'appel incident de l'AGS a élargi le périmètre du litige avec une prétention nouvelle de l'AGS mettant en cause sa qualité de salariée. Elle ajoute enfin que l …
  • Passage cité
    … 'étendue de la garantie de l'AGS contestée dans son principe, notamment en raison de la nature de la créance, ou dans ses plafonds, qu'en conséquence, dans cette hypothèse, l'indivisibilité alléguée par Mme [X] n'existe pas, . juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, . condamner Mme [X] aux dépens. MOTIFS La salariée soutient que ses conclusions ne sont pas irrecevables puisqu'elle a conclu dans les trois mois du dépôt des conclusions de l'[8]. Elle ajoute qu'elles sont recevables car l'appel incident de l'AGS a élargi le périmètre du litige avec une prétention nouvelle de l'AGS mettant en cause sa qualité de salariée. Elle ajoute enfin que le litige est ind …
  • Passage cité
    … ntie de l'AGS contestée dans son principe, notamment en raison de la nature de la créance, ou dans ses plafonds, qu'en conséquence, dans cette hypothèse, l'indivisibilité alléguée par Mme [X] n'existe pas, . juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, . condamner Mme [X] aux dépens. MOTIFS La salariée soutient que ses conclusions ne sont pas irrecevables puisqu'elle a conclu dans les trois mois du dépôt des conclusions de l'[8]. Elle ajoute qu'elles sont recevables car l'appel incident de l'AGS a élargi le périmètre du litige avec une prétention nouvelle de l'AGS mettant en cause sa qualité de salariée. Elle ajoute enfin que le litige est indivisible de sorte q …
  • Passage cité
    … visibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance » et « l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance », l'absence de l'une des parties, y compris en raison de la caducité de la déclaration d'appel la concernant, doit être sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel. Il ressort des articles L. 3253-15, L.3263-20 du code du travail que la garantie de l'AGS est subsidiaire et n'intervient que sur présentation par le mandataire liquidateur d'un relevé. Si en principe, dans l'hypothèse de caducité de la déclaration d'appel, l'irrégularité sanctionnée ne concerne que les rapports avec l'un des intimés, la caducité ne s'étend pas aux rapports avec les autres intimés, il en va autrement lorsque le litige est indivisible. En l'espèce, la salariée a saisi …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    aux obligations résultant du travail à temps partiel, - 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour illicéité de la clause contractuelle sur les congés payés, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, - 3 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d'exécution par voie d'huissier, . ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros p
    (pièce n°31 de Mme [X]) elle concluait au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. En effet, l'AGS concluait ainsi pour solliciter le débouté de la salariée : « A. SUR LA QUALITE de SALARIEE : Nonobstant le contrat de travail et les bulletins de salaire, la qualité de salarié ne peut être retenue qu'à la condition déterminante de l'existence d'un lien de subordination. En l'espèce, Mme [[X]] a exercé son métier de chirurgien-dentiste au sein du centre dentaire sans établir qu'elle a été soumise à un lien de subordinatio
    itige est indivisible. En l'espèce, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 février 2023 pour obtenir la condamnation de son ancien employeur, l'association [3], au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, et a par la suite demandé la fixation de ses créances au passif de l'association, laquelle avait été placée en liquidation judiciaire le 1er août 2023. L'AGS, qui a interjeté appel incident de cette décision, sollicite l'infirmation du jugement en ses dispositions ayant fixé au passif de l'asso
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    foi du contrat de travail, - 3 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d'exécution par voie d'huissier, . ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, . dire le jugement à intervenir opposable à [5] [Localité 4]. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 5 février 2025, la selarl [1], liquidateur judiciaire de l'associa
    au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. En effet, l'AGS concluait ainsi pour solliciter le débouté de la salariée : « A. SUR LA QUALITE de SALARIEE : Nonobstant le contrat de travail et les bulletins de salaire, la qualité de salarié ne peut être retenue qu'à la condition déterminante de l'existence d'un lien de subordination. En l'espèce, Mme [[X]] a exercé son métier de chirurgien-dentiste au sein du centre dentaire sans établir qu'elle a été soumise à un lien de subordination. En cet état, l'AGS [5] co
    : - 8 761,72 euros net de toutes cotisations et contributions incluant les congés payés à titre de compléments de salaires durant le congé maternité, - 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour illicéité de la clause contractuelle de rémunération intégralement variable, - 40 494,64 euros incluant les congés payés à titre de rappel de salaires pour temps de travail manquant non fourni sur la période octobre 2019 à décembre 2021, - 2 421,89 euros brut incluant les congés payés à titre de majoration des heures complémentaires réalisées en ma
  • Congés payés
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    jettie à la convention nationale des centres dentaires, . fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'association [3] à verser à Mme [X] les sommes suivantes : - 8 761,72 euros net de toutes cotisations et contributions incluant les congés payés à titre de compléments de salaires durant le congé maternité, - 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour illicéité de la clause contractuelle de rémunération intégralement variable, - 40 494,64 euros incluant les congés payés à titre de rappel de salaires pour temps de travail manquant non f
    nt les congés payés à titre de compléments de salaires durant le congé maternité, - 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour illicéité de la clause contractuelle de rémunération intégralement variable, - 40 494,64 euros incluant les congés payés à titre de rappel de salaires pour temps de travail manquant non fourni sur la période octobre 2019 à décembre 2021, - 2 421,89 euros brut incluant les congés payés à titre de majoration des heures complémentaires réalisées en mars 2021, - 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement
    e de rémunération intégralement variable, - 40 494,64 euros incluant les congés payés à titre de rappel de salaires pour temps de travail manquant non fourni sur la période octobre 2019 à décembre 2021, - 2 421,89 euros brut incluant les congés payés à titre de majoration des heures complémentaires réalisées en mars 2021, - 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations résultant du travail à temps partiel, - 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour illicéité de la clause contractuelle sur les congés payés, - 1
  • Temps de travail
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    laires durant le congé maternité, - 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour illicéité de la clause contractuelle de rémunération intégralement variable, - 40 494,64 euros incluant les congés payés à titre de rappel de salaires pour temps de travail manquant non fourni sur la période octobre 2019 à décembre 2021, - 2 421,89 euros brut incluant les congés payés à titre de majoration des heures complémentaires réalisées en mars 2021, - 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations résultant du travail à temps partiel
  • Maternité / parentalité
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    fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'association [3] à verser à Mme [X] les sommes suivantes : - 8 761,72 euros net de toutes cotisations et contributions incluant les congés payés à titre de compléments de salaires durant le congé maternité, - 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour illicéité de la clause contractuelle de rémunération intégralement variable, - 40 494,64 euros incluant les congés payés à titre de rappel de salaires pour temps de travail manquant non fourni sur la période octobre 2019 à décembre 2021, - 2 421,8
    fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'association [3] à verser à Mme [X] les sommes suivantes : - 8 761,72 euros net de toutes cotisations et contributions incluant les congés payés à titre de compléments de salaires durant le congé maternité, - 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour illicéité de la clause contractuelle de rémunération intégralement variable, - 40 494,64 euros incluant les congés payés à titre de rappel de salaires pour temps de travail manquant non fourni sur la période octobre 2019 à décembre 2021, - 2 421,8
  • AGS / liquidation judiciaire
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    alité 4]. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 5 février 2025, la selarl [1], liquidateur judiciaire de l'association [3], a interjeté appel de ce jugement. La selarl [1] a conclu le 22 avril 2025. L'AGS a pour sa part conclu le 15 juillet 2025 en interjetant appel incident, l'AGS contestant la qualité de salariée de Mme [X]. Mme [X] a pour la première fois conclu le 25 juillet 2025 formant elle aussi appel incident. Par ordonnance du 19 février 2026 le conseiller de la mise en état de la cou
    es le 5 février 2025, la selarl [1], liquidateur judiciaire de l'association [3], a interjeté appel de ce jugement. La selarl [1] a conclu le 22 avril 2025. L'AGS a pour sa part conclu le 15 juillet 2025 en interjetant appel incident, l'AGS contestant la qualité de salariée de Mme [X]. Mme [X] a pour la première fois conclu le 25 juillet 2025 formant elle aussi appel incident. Par ordonnance du 19 février 2026 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : . déclaré irrecevables les conclusions de Mme [X]
    es pièces, subsidiairement, . juger que les conclusions de Mme [X] intimée, déposées via le RPVA le 25/07/2025, ainsi que ses pièces, sont recevables a minima à l'égard de l'[4] [6], appelant incident, en toute hypothèse, . condamner l'AGS [6] aux entiers dépens du présent incident. Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, l'AGS [7] demande à la cour de : . confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 févr

Mentions dans le texte

  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    s débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er août 2023, l'association [3] a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du 14 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : . jugé que la relation de travail entre le centre [3] et Mme [X] est assujettie à la convention nationale des centres dentaires, . fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'association [3] à verser à Mme [X] les sommes suivantes : - 8 761,

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 novembre 2024
Identifiant source
6abe1eb0c27382d0995283f8

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