Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 4

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 456
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 456 décisions
37

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/07798

Cour d'appel

Mme [S] a été engagée à compter du 1er mars 2014 par la société [1] (ci-après dénommée [1]) selon contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en qualité d'agent administratif, selon la classification de la convention collective nationale de l'industrie et du pétrole. Au cours de la relation travail, la salariée a été placée en congé de maternité du 23 mars 2015 au 5 octobre 2015 puis en arrêt de travail pour maladie du 2 décembre 2015 au 31 janvier 2016 et du 20 décembre 2018 au 30 juin 2019. À l'occasion d'une visite de reprise du 2 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Montant détecté : 7 €Licenciement+16
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39

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/08608

Cour d'appel

Mme [C] [X] a été engagée en qualité d'analyste confirmée par le [1] ( centre d'automatisation pour le management au grade de technicien supérieur, statut cadre, le 15 mai 1986. Le CAM est devenu le Gie CDC informatique ( ci-après la société [2]). Cette société est opérateur global de services informatiques qui assure l'hébergement, le développement et l'exploitation des systèmes informatiques et d'information de ses membres dont la Caisse des dépôts. En 1992, à la suite de l'obtention d'une maîtrise information et communication scientifique et technique elle a été promue au grade CP1( cadre position 1). A compter du 1er février 1994, la salariée a travaillé à 80 %. Elle a été en congé parental d'éducation du 16 octobre 1996 au 31 août 1997.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07103

Cour d'appel

Madame [Y] [V] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016, en qualité de responsable ressources humaines, avec le statut de cadre, par la société [2], aux droits de laquelle la société [3] se trouve actuellement. La convention collective applicable était celle des cadres des travaux publics Madame [V] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 1er janvier au 3 janvier 2020 puis d'un congé de maternité du 4 janvier au 24 avril 2020. Elle a bénéficié d'un congé parental du 24 avril 2020 au 4 juillet 2020 et a parallèlement été en arrêt de travail pour maladie du 24 avril au 29 mai 2020. Elle a repris son poste à compter du 6 juillet 2020. Elle a ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail pour

Montant détecté : 54 066 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09298

Cour d'appel

Mme [D] [T] a été engagée par la société civile professionnelle de notaires [L] [U] par contrat de travail à durée indéterminée du 12 janvier 2004, en qualité de clerc aux successions. Par avenant du 1er octobre 2004, prenant effet à compter du 1er février 2005, elle a bénéficié du statut de cadre, catégorie C1, niveau 1, coefficient 210 de la convention collective nationale du notariat. Par lettre du 28 février 2020, la société l'a convoquée à un entretien préalable. La salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 26 mars 2020, et la relation de travail a pris fin le 31 suivant. Contestant son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 mai 2020. Le tribunal de commerce de Paris a

Montant détecté : 53 423 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/03001

Cour d'appel

Mme [Z] [W] est entrée dans le groupe [3] dès 2013 en tant que stagiaire Assistance Ressources Humaines pour l'enseigne « DMBP » puis pour l'enseigne « Point P » jusqu'en 2014. Par la suite, Mme [W] a accompli un volontariat international en entreprise pour le compte du groupe [3] entre août 2015 et janvier 2017. Le 20 février 2017, Mme [W] a été engagée, suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de Responsable Ressources Humaines pour l'enseigne « Point P » jusqu'en septembre 2017, avant d'être embauchée à durée indéterminée, à compter du 5 septembre 2017, par la société [4] ([2]), qui appartient également au groupe [3]. La société [4] ([2]) a pour principale activité le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.

Montant détecté : 31 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 24/03590

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur l'effet dévolutif de l'appel Moyens des parties Mme [T]-[G] n'a pas répondu à la l'exception de procédure soulevée par la société intimée. In limine litis, la SAS [1] soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [T]-[G] en se basant sur les articles 901 7° du code de procédure civile applicable depuis le 1er septembre 2024 qui prévoit que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement et de l'article 562 du même code qui dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent.

Montant détecté : 23 310 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 23/00864

Cour d'appel

Mme [J] [I] née [E], née le 20 juillet 1960, a été embauchée par la société [2], devenue la société par actions simplifiée (Sas) [1], selon deux contrats à durée déterminée, du 2 janvier au 2 juillet 1990, puis du 3 septembre 1990 au 28 février 1991, en qualité de secrétaire sténodactylo 1, niveau III, échelon I de la convention collective nationale de la métallurgie. Le 1er mars 1991, Mme [I] a été embauchée par cette société en qualité de secrétaire assistante d'ingénieur 1, niveau III, échelon 3, selon contrat à durée indéterminée. En juillet 1998, elle a été diplômée de l'école supérieure de commerce de [Localité 1]. Le 1er novembre 1999, elle a été promue au poste de contrôleur budgétaire, statut cadre niveau 2.

Montant détecté : 66 000 €Licenciement+17
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45

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/00002

Cour d'appel

Par requête du 08/06/2023, M. [C] [E] a saisi le Tribunal du Travail aux fins de voir requalifier son contrat de CDD en CDI, juger son licenciement irrégulier et condamner la Commune à l'indemniser de son préjudice à hauteur de la somme totale de 4 991 380 Fcfp en ce compris des dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire. Il soutenait notamment que le motif donné par la ville pour recourir au CDD n'était pas légal car non prévu par le CTNC dans son article Lp 123-2. La commune a répliqué en faisant valoir qu'elle bénéficie d'un régime dérogatoire lui permettant de recruter des contractuels sur certains postes pour des motifs spécifiques distincts de ceux prévus par le Code du travail local. Par jugement du 17/12/2024, le Tribunal du Travail de Nouméa : - a dit que le contrat de travail de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 22/02998

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [H] a été engagée par la société Fidal, en qualité d'avocat salarié, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 mars 2007, avec la qualification interne de supervisor. Cette société est spécialisée dans les activités juridiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocat ou des avocats salariés. En octobre 2007, Mme [H] a été promue au poste de manager-responsable de mission. Du 11 août au 2 décembre 2012 et du 4 août au 7 décembre 2015, Mme [H] a bénéficié d'un congé maternité. Mme [H] a été placée en arrêt de travail 14 jours en juillet 2018, puis du 3 mai 2019 au 21 mars 2020.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01668

Cour d'appel

1. Mme [O] [D] a été engagée en qualité de formatrice-coordinatrice, statut non-cadre, coefficient E1/240 de la convention collective nationale des organismes de formation, par l'association Fondation institut national de formation et d'application du centre de culture ouvrière (ci-après l'association [1]), en contrat à durée déterminée d'usage, à compter du 2 septembre 2020, jusqu'au 4 juin 2021. A l'échéance, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu pour l'emploi de formatrice- coordinatrice, statut non-cadre, coefficient E1/240 de la même convention collective. 2. Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er mars 2022, par un courrier du 16 février 2022 puis licenciée pour cause réelle et sérieuse, par un courrier du 16 mars 2022.

Montant détecté : 18 160 €Licenciement+17
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48

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01751

Cour d'appel

Mme [B] [L], née en 1988, a été engagée par la Sasu [2] en qualité de responsable de projets immobiliers, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mars 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de responsable développement, statut cadre, niveau IV, échelon 2, coefficient 390 de la convention collective nationale de la promotion immobilière. Mme [L] a été placée en congé maternité le 28 février 2021 puis en congé parental le 20 juin 2021. A la reprise de ses fonctions le 6 septembre 2021, Mme [L] a informé son employeur de son état de santé et de sa volonté de reprendre son poste de responsable de développement dans les mêmes conditions qu'avant son congé maternité.

Montant détecté : 38 500 €Licenciement+16
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