Cour d'appel d'Amiens · 8 octobre 2026
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêtRG n° 25/04843
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour ordonne à la société [6] [Localité 3] [7] de délivrer à Mme [G] une attestation de salaire rectifiée conforme au présent arrêt.
La société [6] [Localité 3] [7] doit verser à Mme [G] la somme de 1 319,49 euros de maintien de salaire pour la période du 10 juillet au 25 août 2024.
La société [6] [Localité 3] [7] doit verser à Mme [G] 231,88 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'absence de mutuelle.
Autres points décidés
- La cour confirme le jugement rendu le 3 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Compiègne : - sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [G] en contrat à durée indéterminée avec une prise d'effet fixée au 22 juin 2023 - sur la condamnation de la société [6] [Localité 3] [7] à payer à Mme [G] l'indemnité de requalification de 1 801,80 euros net - sur le débouté de la demande Mme [G] au titre de retenues non justifiées - sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour non-versement ou au versement tardif des revenus - sur le débouté de la demande au titre du travail dissimulé L'infirme pour le surplus.
Montants retenus
- Somme allouée1 319,49 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Somme allouée231,88 €Fixé par cet arrêtPassage source
De : la société [6] [localite 3] [7]À : Mme [G]
Dates essentielles
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Arrêt rendu
Passages utilisés (6 passages)
SynthèsePassage 1
Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Compiègne : - sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [G] en contrat à durée indéterminée avec une prise d'effet fixée au 22 juin 2023 - sur la condamnation de la société [6] [Localité 3] [7] à payer à Mme [G] l'indemnité de requalification de 1 801,80 euros net - sur le débouté de la demande Mme [G] au titre de retenues non justifiées - sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour non-versement ou au versement tardif des revenus - sur le débouté de la demande au titre du travail dissimulé L'infirme pour le surplus
Lire ce passageSynthèse · Autres dispositionsPassage 2
Ordonne à la société [6] [Localité 3] [7] de délivrer à Mme [G] une attestation de salaire rectifiée conforme au présent arrêt
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 3
Condamne la société [6] [Localité 3] [7] à payer à Mme [G] 231,88 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'absence de mutuelle
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 4
Condamne la société [6] [Localité 3] [7] à payer à Mme [G] la somme de 1 319,49 euros de maintien de salaire pour la période du 10 juillet au 25 août 2024
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 5
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 6
Condamne la société [6] [Localité 3] [7] à supporter les dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
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ARRET
N°
[G]
C/
S.A.S.U. [6] [Localité 3] [7]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 08 octobre 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 OCTOBRE 2026
*************************************************************
N° RG 25/04843 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQKO
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 03 OCTOBRE 2025 (référence dossier N° RG 2025/00011)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [6] [Localité 3] [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Olivia HOUY-BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2026, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 octobre 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [G], née le 21 février 2003, a été embauchée à compter du 26 juin 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société [8] [Localité 3], désormais dénommée la société [6] [Localité 3] [7], ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de conseiller client. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 décembre 2023.
La société [6] [Localité 3] [7] emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des prestataires de services du secteur tertiaire.
Invoquant une erreur dans son attestation de salaire et sollicitant la transmission d'une autre attestation sous astreinte de 150 euros par jour de retard, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, en sa formation des référés, le 7 septembre 2024.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le conseil a ordonné à l'employeur la régularisation des sommes dues au titre du complément de salaire à compter du 26 juin 2024, date à laquelle la salariée y avait droit.
Par courrier du 17 octobre 2024, Mme [G] a démissionné.
Demandant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la requalification de sa démission présumée en licenciement, et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 23 décembre 2024.
Par jugement du 3 octobre 2025, le conseil a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [G] avec la société [6] [Localité 3] [7], en un contrat à durée indéterminée, avec une prise d'effet fixée au 22 juin 2023 ;
- condamné la société [6] [Localité 3] [7], à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 1 801,80 euros net au titre de l'indemnité de requalification ;
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé le départ de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent ;
- ordonné l'anatocisme ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-28 et R.'1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, avec un salaire moyen retenu par le conseil de prud'hommes à hauteur de 1 801,80 euros ;
- condamné la société [6] [Localité 3] [7] aux entiers dépens ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par le défendeur ;
- débouté les parties des autres demandes.
Mme [G], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 février 2026, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié son contrat de travail à durée déterminée avec la société [6] [Localité 3] [7], en un contrat à durée indéterminée, avec une prise d'effet fixée au 22 juin 2023 ;
- condamné la société [6] [Localité 3] [7], à lui payer les sommes suivantes :
- 1 801,80 euros net au titre de l'indemnité de requalification ;
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé le départ de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent ;
- ordonné l'anatocisme ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, avec un salaire moyen retenu par le conseil de prud'hommes à hauteur de 1 801,80 euros';
- condamné la société [6] [Localité 3] [7] aux entiers dépens ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par le défendeur ;
- débouté la société de ses autres demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, à savoir :
- requalifier la démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul ;
- condamner la société [6] [Localité 3] [7] à lui verser les sommes suivantes :
- 10 810,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 599,10 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
- 10 810,80 euros net à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non-versement des revenus ou au versement tardif de ceux-ci ;
- 2 110,32 euros brut à titre de rappel de maintien de salaire ;
- 806,90 euros brut à titre de rappel sur la période d'arrêt du 27 juin au 9 juillet 2024 retenue deux fois par l'employeur ;
- 150,82 euros brut à titre de rappel sur les sommes indument déduites à titre de retard et de départ anticipé ;
- 15,08 euros brut à titre de congés payés sur rappel sur les sommes indument déduites à titre de retard et de départ anticipé ;
- 667 euros brut à titre de rappel sur les prétendus trop perçus ;
- 66,70 euros brut à titre de congés payés sur rappel sur les prétendus trop perçus ;
- 4 157,90 euros brut à titre de rappel de salaire de la période de protection ;
- 415,79 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire de la période de protection ;
- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la mutuelle ;
- Les entiers dépens ;
- ordonner la rectification de l'attestation France travail conforme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- réparer l'omission de statuer sur l'attestation de salaire ;
Statuant à nouveau,
- requalifier la démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul ;
- condamner la société [6] [Localité 3] [7] à lui verser les sommes suivantes':
- 10 810,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 599,10 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
- 10 810,80 euros net à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non-versement des revenus ou au versement tardif de ceux-ci ;
- 2 110,32 euros brut à titre de rappel de maintien de salaire ;
- 806,90 euros brut à titre de rappel sur la période d'arrêt du 27 juin au 9 juillet 2024 retenue deux fois par l'employeur ;
- 150,82 euros brut à titre de rappel sur les sommes indument déduites à titre de retard et de départ anticipé ;
- 15,08 euros brut à titre de congés payés sur rappel sur les sommes indument déduites à titre de retard et de départ anticipé ;
- 667 euros brut à titre de rappel sur les prétendus trop perçus ;
- 66,70 euros brut à titre de congés payés sur rappel sur les prétendus trop perçus';
- 4 157,90 euros brut à titre de rappel de salaire de la période de protection ;
- 415,79 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire de la période de protection ;
- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la mutuelle ;
- 3 000 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société [6] [Localité 3] [7] aux intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
- condamner la société [6] [Localité 3] [7] à la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société [6] [Localité 3] [7] aux entiers dépens ;
- ordonner la rectification de l'attestation France travail conforme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- ordonner la rectification de l'attestation de salaire conforme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- débouter la société [6] [Localité 3] [7] de toutes ses demandes.
La société [6] [Localité 3] [7], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2026, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [G] en un contrat à durée indéterminée avec une prise d'effet fixée au 22 juin 2023 ;
- l'a condamnée à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 1 801,80 euros net au titre de l'indemnité de requalification ;
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a fixé le départ de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent ;
- a ordonné l'anatocisme ;
- a ordonné l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, avec un salaire moyen retenu par le conseil de prud'hommes à hauteur de 1 801,80 euros';
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
- a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devraient être supportées par le défendeur ;
- l'a déboutée de ses autres demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses autres demandes';
Et, statuant à nouveau :
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à Mme [G] au titre du licenciement nul ;
- réduire à de plus justes proportions l'éventuelle indemnité licenciement susceptible d'être allouée à Mme [G] ;
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité pour travail dissimulé susceptible d'être allouée à Mme [G] ;
- réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à Mme [G] en réparation d'un prétendu préjudice lié au non-versement ou au versement tardif de ses revenus ;
- réduire à de plus justes proportions les éventuels rappels de salaire (et congés payés afférents) susceptibles d'être alloués à Mme [G] que ce soit au titre du maintien de salaire, de sa période d'arrêt du 27 juin au 9 juillet 2024, des sommes déduites à titre de retard et départ anticipé ou de trop-perçus, rappels de salaires de la période de protection ;
- réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à Madame [G] au titre d'un prétendu défaut d'affiliation à la mutuelle ;
- réduire les montants des astreintes sollicitées par Mme [G] concernant ses demandes de rectification de l'attestation France travail et l'attestation de salaire conforme ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [G] à lui verser une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
1-1/ Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Rappelant les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, Mme'[G] soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'accroissement temporaire d'activité pour lequel il a été recouru au contrat de travail à durée déterminée. Elle expose qu'au contraire elle a été recrutée pour pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise et demande en conséquence de la requalification sollicitée, de lui allouer l'indemnité spéciale subséquente prévue par les dispositions de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail.
La société, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, soutient que le contrat à durée déterminée est régulier et que la salariée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice.
L'article L. 1242-1 du code du travail énonce qu'un contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas limitativement énumérés par la loi, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (article L. 1242-2 2°).
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée ; à défaut il encourt la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion du contrat.
Est réputé à durée indéterminée, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 ci-dessus rappelées.
Sur ce,
La société, qui supporte la charge de la preuve, a embauché la salariée au motif d'un accroissement temporaire d'activité mais ne justifie pas du motif justifiant de l'existence d'un surcroît d'activité.
La cour, par confirmation du jugement, dit que le contrat de travail à durée déterminée sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier jour de travail soit à compter du 26 juin 2023.
L'indemnité de requalification prévue par l'article L.1251-41 du code du travail ne peut être inférieure à un mois de salaire et doit être calculée selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale, au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois. (Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-29.739, Bull. 2016, V, n° 88).
La société sera condamnée à payer au salarié l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail à hauteur d'un mois de salaire, soit 1 801,80 euros, montant non spécifiquement contesté.
1-2/ Sur l'attestation de salaire
Mme [G] expose que l'attestation de salaire qui lui a été délivrée est erronée en ce que pour le calcul du salaire de référence il faut neutraliser les arrêts de travail, que l'employeur a en outre retenu des absences fictives. Elle ajoute que lors des périodes de maladie simple les salaires déclarés doivent être en brut et non en net.
La société réplique qu'elle a appliqué les règles en vigueur qui imposent de calculer le salaire net pour déterminer le montant des indemnités maternité, que pour décembre 2023 elle avait communiqué une attestation maternité et non maladie. Pour janvier 2024, elle précise qu'elle a tenu compte des départs anticipés, absences non justifiées et retards établis par les pointages et non remis en cause par la salariée. Pour février 2024 elle indique que la salariée a été absente sans justificatif et est partie plus tôt et est arrivée en retard.
Sur ce,
En l'espèce, l'attestation de salaire délivrée le 18 septembre 2024 par l'employeur pour le paiement des indemnités journalières de maternité fait effectivement apparaitre une date erronée de début du congé maternité en la fixant au 10 mars 2024.
L'attestation de paiement de la CPAM confirme que la salariée, après avoir observé une période d'arrêt de travail pour maladie à compter du 11 mars 2024, a débuté son congé maternité à compter du 10 juillet 2024.
La lecture combinée de l'attestation de salaire et des bulletins de salaire montre que la déduction des contributions sociales à hauteur de 21% a été réalisée sur le salaire brut et non sur le salaire net, et que les périodes d'arrêt de travail pour maladie sont effectivement neutralisées par la réintégration, sous le libellé " salaire rétabli ", des rémunérations qu'aurait perçues Mme [G] si elle avait travaillé.
Les bulletins de salaire de janvier et février 2024 font aussi état d'absences non autorisées, de retards ou de départs anticipés. Le salaire rétabli exposé dans l'attestation de salaire n'intègre pas les rémunérations correspondant à ces périodes.
S'agissant des absences non autorisées des 13 et 14 décembre 2023, des 11, 26 et 30 janvier 2024, la société produit des éléments de pointage extraits de sa planification démontrant la durée des absences à l'égard desquelles la salariée ne produit aucun élément propre à les remettre en cause. Les rémunérations correspondant à ces absences ne devaient dès lors pas être intégrées dans le salaire rétabli mentionné à l'attestation de salaire.
Toutefois, la période d'absence non autorisée du 31 janvier au 14 février 2024 inscrite dans le bulletin de salaire de février 2024 et dont les rémunérations n'ont pas été intégrées dans le salaire rétabli de février 2024, a fait l'objet d'une régularisation en mars 2024 au motif qu'il s'agissait d'une période d'arrêt de travail pour maladie.
Si la société soutient que le service paie ne disposait pas encore des arrêts maladie correspondants et qu'il appartient à la salariée de démontrer que les avis d'arrêt de travail avaient été fournis suffisamment tôt, le bulletin de mars 2024 démontre que l'employeur avait été tenu informé de la prescription d'un arrêt de travail pour cette période lorsqu'il a renseigné l'attestation de salaire le 18 septembre 2024.
L'employeur était donc en mesure de neutraliser la période d'arrêt de travail du 31 janvier au 14 février 2024 lorsqu'il a établi l'attestation de salaire.
Le salaire rétabli du mois de février 2024 est par conséquent erroné.
Compte-tenu du caractère erroné de la date de début du congé maternité et du montant du salaire rétabli de février 2024, l'attestation de salaire doit être rectifiée.
1-3/ Sur le maintien de salaire
Mme [G] soutient qu'elle n'a pas bénéficié du maintien de salaire conventionnel à compter du 26 juin 2024, que pour en bénéficier le calcul de l'ancienneté d'un an prend en compte la durée des arrêts maladie et maternité. Elle fait valoir que la société a retenu deux fois une absence pour maladie et n'en a régularisé qu'une, ajoutant qu'il ne peut y avoir qu'un seul délai de carence lors du premier arrêt de travail.
La société rétorque que l'absence non justifiée à compter du 27 juin 2024 ne lui avait pas été décomptée en juillet mais en octobre après transmission de l'arrêt maladie, qu'elle a maintenu le salaire à partir du 3 juillet pour tenir compte de la carence mentionné sur le bulletin de paie de novembre après réception des bordereaux d'IJSS. L'employeur précise avoir fait bénéficier du maintien de salaire pendant les 60 jours conventionnels.
Sur ce,
La convention collective applicable prévoit en son article 18 B " Complément de salaire en cas d'absence pour maladie, maternité ou accident " que tout salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, percevra un complément de salaire dans les conditions suivantes :
1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir :
- à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ;
- à compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ;
- à compter du 8e jour en cas de maladie non professionnelle ou d'accident de trajet.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants.
2. Le montant du complément est calculé comme suit :
- salarié de 1 à 3 ans d'ancienneté :
- pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler.
- pendant 30 jours à 75% de cette rémunération.
Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus du minimum de 3 années sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
3. Toutes les garanties mentionnées au présent article s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et de tout régime de prévoyance.
La cour rappelle qu'une ordonnance de référé est par nature provisoire et que la juridiction de fond n'est pas tenue par son dispositif.
En l'espèce, le droit de la salariée au maintien de salaire a été ouvert lorsqu'elle a atteint un an d'ancienneté le 26 juin 2024.
Mme [G] observait alors un arrêt de travail pour maladie à compter de cette date qui a pris fin lorsque son congé maternité a débuté le 10 juillet 2024.
L'absence ayant débuté par un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, l'indemnisation due par l'employeur débutait à compter du 8ème jour en vertu des stipulations de la convention collective, soit le 3 juillet 2024 pour une durée de 60 jours.
Pour la période du 3 au 9 juillet 2024 :
Si Mme [G] soutient que la période du 3 au 9 juillet 2024 a fait l'objet d'une double retenue en octobre et novembre 2024 de sorte que la régularisation de cette période pour 371,05 euros correspondrait à une opération nulle, elle omet dans son argumentation de tenir compte du salaire de base qui lui a été payé pour cette période.
Compte-tenu du salaire de base brut de 1766,92 euros de la salariée et de l'indemnisation perçue de la CPAM à hauteur de 26,31 euros par jour, la cour relève que l'employeur a justement estimé le maintien de salaire dû à la salariée pour cette période en lui allouant la somme de 371,05 euros
Pour la période du 10 juillet au 25 août 2024 :
Les bulletins de salaire ne font apparaître aucun paiement de maintien de salaire du 10 juillet au 25 août 2024 alors même que les absences pour congé maternité ont été déduites.
La société ne justifie pas du paiement du maintien de salaire pour cette période que la cour évalue à 1 319,49 euros.
Pour la période postérieure au 25 août 2024 :
L'accord du 15 décembre 2014 prévoit le bénéfice d'un régime de prévoyance au titre duquel la garantie incapacité permet une indemnisation à hauteur de 75% du salaire après 60 jours d'absence et jusqu'au 1 095ème jour d'arrêt de travail.
Il est produit un extrait du compte employeur de la société [3] qui, faisant apparaitre un onglet renvoyant aux règlements des prestations de prévoyance, démontre une affiliation de Mme [G] à un organisme de prévoyance du 3 janvier au 31 décembre 2024.
Un contrat collectif de prévoyance a donc été conclu entre l'employeur et la société d'assurance [3] dans le cadre d'une stipulation pour autrui. La salariée n'est pas partie à ce contrat de prévoyance, elle n'en est que la bénéficiaire.
Aucune condamnation à un rappel ne peut être prononcée à l'encontre de l'employeur pour le paiement des indemnités de prévoyance dont il n'est pas débiteur.
Dès lors, par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la société à payer à Mme [G] la somme de 1 319,49 euros de maintien de salaire pour la période du 10 juillet au 25 août 2024.
1-4/ Sur la mutuelle
La salariée prétend ne pas avoir bénéficié de la mutuelle qui est obligatoire ce que démontre les fiches de paie ce qui lui a occasionné un préjudice, ne pouvant se faire rembourser des frais de santé alors que l'employeur s'est enrichi des cotisations sans l'informer de l'existence d'une mutuelle. Elle fait valoir que la charge de la preuve de l'affiliation pèse sur l'employeur, que la simple capture d'écran est insuffisante, qu'en tout état de cause elle n'avait pas reçu communication de l'existence d'une mutuelle et en a souscrite une.
La société expose produire la preuve de l'affiliation à une mutuelle, que pendant les arrêts maladie et la maternité elle a dû être sollicitée par la CPAM ; que l'avis de somme à payer concerne sa fille et vise la mutuelle qu'elle avait souscrite pour elle.
Sur ce
Depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs du secteur privé (entreprises et associations) sont tenus de mettre en place une complémentaire santé collective pour leurs salariés, quel que soit leur ancienneté dans l'entreprise. L'employeur doit participer au financement de cette mutuelle, et cette participation peut être exonérée de cotisations sociales sous certaines conditions. La couverture doit respecter un panier de soins minimum, incluant notamment le remboursement du ticket modérateur, les soins d'optique et dentaire de base, et certains dépassements d'honoraires.
L'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé, prévoit l'affiliation à une société de mutuelle pour couvrir les frais de santé des salariés et leurs ayants droit
En l'espèce les contrats de travail de Mme [G], à durée déterminée puis à durée indéterminée stipulent " à compter de l'engagement le salarié bénéficie des régimes de retraite complémentaire, de prévoyance et de santé, tels qu'ils existent dans l'entreprise'".
L'employeur produit un extrait de la compagnie [3] établissant que Mme'[G] est affiliée pour la période comprise entre le 3 janvier et le 31 décembre 2024 au titre de la prévoyance.
Toutefois, cet élément n'apporte aucune information utile sur une couverture des frais de santé, de sorte qu'il n'est pas justifié par l'employeur d'avoir satisfait son obligation d'affiliation de la salariée à une mutuelle.
Mme [G] justifie d'une facture du centre hospitalier de [Localité 3] de 231,88 euros pour l'hospitalisation de sa fille, ainsi que d'une notification de saisie administrative à tiers détenteur provenant du centre des finances publiques pour la récupération de cette somme.
Compte-tenu de ces éléments il est établi la matérialité d'une faute imputable à l'employeur pour ne pas avoir affilié Mme [G] à la mutuelle et le préjudice de cette dernière pour ne pas avoir bénéficié de la prise en charge des frais d'hospitalisation de sa fille.
En revanche, la lettre de sa banque indiquant que la somme de 436,51 euros avait été laissée à la disposition du débiteur pour correspondre à une échéance du revenu de solidarité active ne démontre pas un préjudice en lien avec la faute de l'employeur.
Par infirmation du jugement déféré, la société est condamnée à payer à Mme [G] 231,88 euros de dommages et intérêts.
1-5/ Sur les retenues sur salaires
La salariée relate que l'employeur a opéré des retenues sur salaires pour des prétendus départs anticipés et retards qu'elle conteste, que la production d'un tableau Excel censé reprendre les absences n'est pas probant car non authentifié, qu'il n'est pas justifié de relevés horaires effectif hebdomadaire individuel alors que l'existence d'un horaire collectif ne prouve pas que tous les salariés commencent et terminent à la même heure. Mme [G] ajoute que la société a régularisé des trop -perçus sans respecter la règle du 10ème.
La société expose que la planification des plannings est réalisée par des salariés spécialisés, que les extraits de planification de la salariée démontrent les horaires de connexion et donc les retards et les départs anticipés par seconde. Elle ajoute que la salariée n'avait jamais émis de réclamation à ce titre et ne démontre pas qu'elle avait rattrapé ses retards.
Sur ce
En application de l'article L. 3251-3 du code du travail " en dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances. "
L'employeur qui a opéré des retenues sur salaires produit le relevé de badgeage de la salariée reprise sous son matricule 166921 qui reprend les jours de travail avec pour certaines journées des mentions spécifiques sur des retards à la prise de poste ou des départs anticipés. Le temps retenu s'opère en secondes et l'employeur a retenu le temps correspondant. La salariée n'apporte aucun élément venant contredire l'extrait de planification produit par la société.
Concernant le trop-perçu l'employeur a retenu en juillet 2024 une somme de 59,94 euros et en novembre une somme de 568,06 euros. Le salaire mensuel de Mme [G] étant de 1 801,80 euros, la première retenue n'atteignait pas les 10 %. En revanche la seconde l'atteignait mais la salariée ne forme pas de demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande au titre de retenues non justifiées.
1-6/ Sur le travail dissimulé
La salariée affirme que l'employeur a minoré les heures de travail effectif puis régularise le mois suivant sans rectifier le bulletin de salaire correspondant, qu'il ne prend en considération que les 15 premier jours provoquant un décalage à quinzaine, qu'il ne peut y avoir absence non justifiée alors qu'un arrêt maladie commence le 1er du mois.
La société réplique que les fiches de paie sont préparées avant la fin du mois puis régularisées le cas échéant, qu'elle n'a pas eu l'intention de se soustraire à ses obligations de déclaration.
Sur ce
Il résulte de l'article L .8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L. 8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi.
L'établissement d'un fiche de paie s'effectuant en amont de la fin de chaque mois et il est donc normal que se produise un décalage lorsqu'un arrêt de travail intervient après la date d'établissement du bulletin de paie. Ce processus n'a aucune incidence sur le paiement du salaire puisque la régularisation intervient le mois suivant.
En tout état de cause la salariée ne rapporte pas d'élément probant sur une intention de la société de dissimuler un emploi salarié.
La cour confirmera le débouté de cette demande de la salariée.
1-7/ Sur la privation de revenus
La salariée soutient sa demande indemnitaire arguant que l'employeur n'a pas maintenu son salaire pendant ses arrêts maladie, ne lui a pas permis de percevoir les indemnités journalières pendant 3 mois du fait d'une attestation de salaire pour le congé maternité erronée, qu'elle a dû rembourser un trop perçu d'indemnités journalières à la CPAM suite à cette erreur, que l'attestation France travail lui ayant été adressée tardivement elle n'a pu percevoir les allocations de retour à l'emploi, qu'il importe peu qu'elle ait pu bénéficier de la Caf et de la CPAM.
La société faire valoir que les retenues sur salaires étaient justifiées, qu'à son départ en arrêt maternité le 10 juillet 2024 la salariée était en arrêt de travail injustifié, que moins d'un mois après son départ de l'entreprise elle avait retrouvé un emploi et n'avait pas besoin d'une attestation France travail, ce d'autant qu'elle avait démissionné. Elle ajoute que les erreurs sur le calcul des indemnités journalières résultent de la salariée et non de son fait et précise qu'il n'est pas justifié d'un quelconque remboursement, qu'en tout état de cause aucun préjudice n'est établi.
Sur ce
Une demande indemnitaire suppose l'existence d'une faute de l'employeur, un préjudice pour le salarié et un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, même à considérer le retard pris par l'employeur pour la communication de l'attestation de salaire à la CPAM pour le paiement des indemnités journalières de congé maternité ou la communication de l'attestation de travail à France travail, Mme'[G] ne justifie pas du préjudice qui en serait résulté.
S'agissant de l'indu d'indemnités journalières reçu de la CPAM, aucun élément ne permet de le rattacher à une erreur déclarative de l'employeur.
Dès lors, par voie de confirmation du jugement, la demande de dommages et intérêts pour non-versement ou au versement tardif des revenus est rejetée.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ Sur la démission
La salariée demande la requalification de la démission en prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur exposant que cette décision est intervenue dans un contexte litigieux, deux jours après l'ordonnance de référé qui enjoignait à l'employeur de maintenir le paiement du salaire, que la société a manqué à de nombreuses obligations, le non-paiement du salaire, l'imputation de fausses absences, la remise d'attestation de salaire erronée, la défaut d'affiliation à la mutuelle, le défaut de maintien du salaire malgré le référé et le travail dissimulé. Elle fait valoir que la prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul puisque la démission est intervenue lorsqu'elle était encore en congé maternité.
La société réplique que lors de l'audience de référé le conseil de prud'hommes avait constaté que l'attestation de salaire avait été délivrée, qu'en réalité la démission sans réservé a été donnée car la salariée avait trouvé un nouvel emploi et avait même demandé une rupture conventionnelle à effet du 31 octobre 2024, date de fin du congé maternité, ce qu'elle a refusé entraînant la démission.
Sur ce
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ou dans le cas contraire d'une démission.
Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
En l'espèce, la lettre de démission du 17 octobre 2024 est ainsi libellée " Je souhaite par la présente vous signifier ma démission au poste de conseiller client sur le projet [4] que j'occupe depuis le 26/06/23 en CDD puis en CDI depuis le 02/01/2024. Bien que mon départ soit conditionné au respect d'un préavis d'un mois je souhaite négocier une date de départ anticipé et être ainsi libérée de l'exécution de la totalité de celui-ci soit le 30/10/2024. "
La cour relève que cette lettre manuscrite, exempte de contestation et de grief, ne comporte pas de réserve et ne donne lieu à aucune interprétation. La salariée sollicite en outre à être dispensée de l'exécution du préavis ce qui sous-entend qu'elle souhaite travailler pour un autre employeur au plus vite. C'était effectivement le cas puisque la salariée avait avant la fin de son congé maternité demandé une rupture conventionnelle à l'employeur, indiquant qu'elle souhaitait se tourner vers une nouvelle opportunité et de consacrer à d'autres projets professionnels. La société a refusé sa demande le 17 octobre 2024 et le jour même du refus elle a adressé une lettre de démission. Elle a d'ailleurs été recrutée le 22 novembre 2024 en contrat à durée indéterminée par la société [5].
Il convient de rechercher s'il existe en l'espèce des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qui pourraient donner un caractère équivoque à la démission.
La lettre de démission ne mentionne aucun manquement particulier. Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, en sa formation des référés, le 7 septembre 2024 et par ordonnance du 15 octobre 2024, le conseil a ordonné à l'employeur la régularisation des sommes dues au titre du complément de salaire à compter du 26 juin 2024. Il existait donc avant la démission et dans un temps contemporain de celle-ci un conflit avec l'employeur pouvant la rendre équivoque.
Cependant la cour a débouté la salariée de ses demandes invoquées comme manquements, à savoir, le non-paiement du salaire, l'imputation de fausses absences, la remise d'attestation de salaire erronée, le défaut d'affiliation à la mutuelle, le défaut de maintien du salaire et travail dissimulé.
Dans ces circonstances, les faits invoqués ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail.
Ainsi il n'est pas établi de comportement fautif de l'employeur à l'origine de la démission, la salariée ne pouvant pas légitimement demander la requalification de la démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-2/ Sur les conséquences de la démission
Mme [G], par confirmation du jugement, sera déboutée, de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de l'indemnité de licenciement.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Mme [G] succombant pour l'essentiel en cause d'appel, il n'est pas inéquitable laisser à sa charge les frais qu'elle a exposés pour la présente procédure d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La société succombant aussi partiellement, sera aussi déboutée de sa demande à ce titre.
La société succombant sur la requalification du contrat de travail à durée indéterminée supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Compiègne :
- sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [G] en contrat à durée indéterminée avec une prise d'effet fixée au 22 juin 2023
- sur la condamnation de la société [6] [Localité 3] [7] à payer à Mme [G] l'indemnité de requalification de 1 801,80 euros net
- sur le débouté de la demande Mme [G] au titre de retenues non justifiées
- sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour non-versement ou au versement tardif des revenus
- sur le débouté de la demande au titre du travail dissimulé
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Ordonne à la société [6] [Localité 3] [7] de délivrer à Mme [G] une attestation de salaire rectifiée conforme au présent arrêt
Condamne la société [6] [Localité 3] [7] à payer à Mme [G] 231,88 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'absence de mutuelle
Condamne la société [6] [Localité 3] [7] à payer à Mme [G] la somme de 1 319,49 euros de maintien de salaire pour la période du 10 juillet au 25 août 2024
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
Condamne la société [6] [Localité 3] [7] à supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Textes cités
16 références
Articles cités
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… avec une prise d'effet fixée au 22 juin 2023 ; - condamné la société [6] [Localité 3] [7], à payer à Mme [G] les sommes suivantes : - 1 801,80 euros net au titre de l'indemnité de requalification ; - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixé le départ de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent ; - ordonné l'anatocisme ; - ordonné l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-28 et R.'1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, avec un salaire moyen retenu par le conseil de prud'hommes à hauteur de 1 801,80 euros ; - condamné la société [6] [Localité 3] [7] aux entiers dépens ; - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des …
- R. 1454-14Code du travail
Passage cité
… d'effet fixée au 22 juin 2023 ; - condamné la société [6] [Localité 3] [7], à lui payer les sommes suivantes : - 1 801,80 euros net au titre de l'indemnité de requalification ; - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixé le départ de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent ; - ordonné l'anatocisme ; - ordonné l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, avec un salaire moyen retenu par le conseil de prud'hommes à hauteur de 1 801,80 euros'; - condamné la société [6] [Localité 3] [7] aux entiers dépens ; - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de …
- L. 1242-1Code du travail
Passage cité
… - condamner Mme [G] à lui verser une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS 1/ Sur l'exécution du contrat de travail 1-1/ Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Rappelant les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, Mme'[G] soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'accroissement temporaire d'activité pour lequel il a été recouru au contrat de travail à durée déterminée. Elle expose qu'au contraire elle a été recrutée pour pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise et demande en conséquence de la requalification sollicitée, de lui allouer l'indemnité spéciale …
Conventions citées
- Convention collective soit le 3 juillet 2024 pour une durée de 60 joursConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… a été ouvert lorsqu'elle a atteint un an d'ancienneté le 26 juin 2024. Mme [G] observait alors un arrêt de travail pour maladie à compter de cette date qui a pris fin lorsque son congé maternité a débuté le 10 juillet 2024. L'absence ayant débuté par un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, l'indemnisation due par l'employeur débutait à compter du 8ème jour en vertu des stipulations de la convention collective, soit le 3 juillet 2024 pour une durée de 60 jours. Pour la période du 3 au 9 juillet 2024 : Si Mme [G] soutient que la période du 3 au 9 juillet 2024 a fait l'objet d'une double retenue en octobre et novembre 2024 de sorte que la régularisation de cette période pour 371,05 euros correspondrait à une opération nulle, elle omet dans son argumentation de tenir compte du salaire de base qui lui a été payé pour cette période. Compte-tenu du salaire de base …
Autres références (12)
Articles cités
- L. 1242-2Code du travail
Passage cité
… Mme [G] à lui verser une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS 1/ Sur l'exécution du contrat de travail 1-1/ Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Rappelant les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, Mme'[G] soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'accroissement temporaire d'activité pour lequel il a été recouru au contrat de travail à durée déterminée. Elle expose qu'au contraire elle a été recrutée pour pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise et demande en conséquence de la requalification sollicitée, de lui allouer l'indemnité spéciale subséquente prévue …
- L. 1245-2Code du travail
Passage cité
… soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'accroissement temporaire d'activité pour lequel il a été recouru au contrat de travail à durée déterminée. Elle expose qu'au contraire elle a été recrutée pour pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise et demande en conséquence de la requalification sollicitée, de lui allouer l'indemnité spéciale subséquente prévue par les dispositions de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail. La société, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, soutient que le contrat à durée déterminée est régulier et que la salariée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice. L'article L. 1242-1 du code du travail énonce qu'un contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à …
- L. 1251-41Code du travail
Passage cité
… de la preuve, a embauché la salariée au motif d'un accroissement temporaire d'activité mais ne justifie pas du motif justifiant de l'existence d'un surcroît d'activité. La cour, par confirmation du jugement, dit que le contrat de travail à durée déterminée sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier jour de travail soit à compter du 26 juin 2023. L'indemnité de requalification prévue par l'article L.1251-41 du code du travail ne peut être inférieure à un mois de salaire et doit être calculée selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale, au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois. (Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-29.739, Bull. 2016, V, n° 88). La société sera …
- L. 3251-3Code du travail
Passage cité
… sans respecter la règle du 10ème. La société expose que la planification des plannings est réalisée par des salariés spécialisés, que les extraits de planification de la salariée démontrent les horaires de connexion et donc les retards et les départs anticipés par seconde. Elle ajoute que la salariée n'avait jamais émis de réclamation à ce titre et ne démontre pas qu'elle avait rattrapé ses retards. Sur ce En application de l'article L. 3251-3 du code du travail " en dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des …
- L. 3251-2Code du travail
Passage cité
… des plannings est réalisée par des salariés spécialisés, que les extraits de planification de la salariée démontrent les horaires de connexion et donc les retards et les départs anticipés par seconde. Elle ajoute que la salariée n'avait jamais émis de réclamation à ce titre et ne démontre pas qu'elle avait rattrapé ses retards. Sur ce En application de l'article L. 3251-3 du code du travail " en dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances. " L'employeur qui a opéré des retenues sur salaires produit le relevé …
- L. 8221-5Code du travail
Passage cité
… réplique que les fiches de paie sont préparées avant la fin du mois puis régularisées le cas échéant, qu'elle n'a pas eu l'intention de se soustraire à ses obligations de déclaration. Sur ce Il résulte de l'article L .8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon l'article L. 8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de …
- L. 8223-1Code du travail
Passage cité
… soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de …
- L. 8221-3Code du travail
Passage cité
… sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi. L'établissement d'un fiche de paie s'effectuant en amont de la fin de chaque mois et il est …
- 805Code de procédure civile
Passage cité
… 3] [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée, concluant et plaidant par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Olivia HOUY-BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 02 juillet 2026, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la …
- 945-1Code de procédure civile
Passage cité
… 3] [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée, concluant et plaidant par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Olivia HOUY-BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 02 juillet 2026, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 02 juillet 2026, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… 2024. Par jugement du 3 octobre 2025, le conseil a : - requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [G] avec la société [6] [Localité 3] [7], en un contrat à durée indéterminée, avec une prise d'effet fixée au 22 juin 2023 ; - condamné la société [6] [Localité 3] [7], à payer à Mme [G] les sommes suivantes : - 1 801,80 euros net au titre de l'indemnité de requalification ; - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixé le départ de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent ; - ordonné l'anatocisme ; - ordonné l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-28 et R.'1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, avec un salaire moyen retenu par le conseil de prud'hommes à hauteur de 1 801,80 euros ; - condamné la société [6] [Localité 3] [7] aux entiers dépens ; - dit qu'à …
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Rôle et passages
Mentions dans le texteter du 21 décembre 2023. La société [6] [Localité 3] [7] emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des prestataires de services du secteur tertiaire. Invoquant une erreur dans son attestation de salaire et sollicitant la transmission d'une autre attestation sous astreinte de 150 euros par jour de retard, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, en sa formation des référés, le 7 septembre 2024. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le conseil a ordonné à l'employeur la régularisatio
Lire dans le texteDemandes et argumentsd'indemnité de travail dissimulé ; - 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non-versement des revenus ou au versement tardif de ceux-ci ; - 2 110,32 euros brut à titre de rappel de maintien de salaire ; - 806,90 euros brut à titre de rappel sur la période d'arrêt du 27 juin au 9 juillet 2024 retenue deux fois par l'employeur ; - 150,82 euros brut à titre de rappel sur les sommes indument déduites à titre de retard et de départ anticipé ; - 15,08 euros brut à titre de congés payés sur rappel
Lire dans le textePoints examinésiété [6] [Localité 3] [7] à payer à Mme [G] 231,88 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'absence de mutuelle Condamne la société [6] [Localité 3] [7] à payer à Mme [G] la somme de 1 319,49 euros de maintien de salaire pour la période du 10 juillet au 25 août 2024 Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel Condamne la société [6] [Localité 3] [7] à supporter les dépens d'appel. LA GREFFIERE
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textePar courrier du 17 octobre 2024, Mme [G] a démissionné. Demandant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la requalification de sa démission présumée en licenciement, et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 23 décembre 2024. Par jugement du 3 octobre 2025, le conseil a : - requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [G] avec la
Lire dans le texteDemandes et argumentsociété de ses autres demandes ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, à savoir : - requalifier la démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul ; - condamner la société [6] [Localité 3] [7] à lui verser les sommes suivantes : - 10 810,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 599,10 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; - 10 810,80 euros net à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - 5
Lire dans le texteDemandes et argumentsde la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul ; - condamner la société [6] [Localité 3] [7] à lui verser les sommes suivantes : - 10 810,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 599,10 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; - 10 810,80 euros net à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non-versement des revenus ou au versement tardif de ceux-ci ; - 2 110,32 euros
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Mentions dans le texteit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ou dans le cas contraire d'une démission. Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. La prise d'acte
Lire dans le texteDemandes et argumentssi il n'est pas établi de comportement fautif de l'employeur à l'origine de la démission, la salariée ne pouvant pas légitimement demander la requalification de la démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2-2/ Sur les conséquences de la démissi
Lire dans le texteDemandes et argumentssérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2-2/ Sur les conséquences de la démission Mme [G], par confirmation du jugement, sera déboutée, de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de l'indemnité de licenciement. 3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions de
Lire dans le texte
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Demandes et argumentsociété de ses autres demandes ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, à savoir : - requalifier la démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul ; - condamner la société [6] [Localité 3] [7] à lui verser les sommes suivantes : - 10 810,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 599,10 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; - 10 810,80 euros net à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - 5 000
Lire dans le texteDemandes et argumentsde la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul ; - condamner la société [6] [Localité 3] [7] à lui verser les sommes suivantes : - 10 810,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 599,10 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; - 10 810,80 euros net à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non-versement des revenus ou au versement tardif de ceux-ci ; - 2 110,32 euros brut
Lire dans le texteMentions dans le textesalaire erronée, la défaut d'affiliation à la mutuelle, le défaut de maintien du salaire malgré le référé et le travail dissimulé. Elle fait valoir que la prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul puisque la démission est intervenue lorsqu'elle était encore en congé maternité. La société réplique que lors de l'audience de référé le conseil de prud'hommes avait constaté que l'attestation de salaire avait été délivrée, qu'en réalité la démission sans réservé a été donnée car la salariée ava
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsproduisant les effets d'un licenciement nul ; - condamner la société [6] [Localité 3] [7] à lui verser les sommes suivantes : - 10 810,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 599,10 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; - 10 810,80 euros net à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non-versement des revenus ou au versement tardif de ceux-ci ; - 2 110,32 euros brut à titre de rappel de maintien de salaire ; - 806,90 euro
Lire dans le texteMentions dans le texteibellée " Je souhaite par la présente vous signifier ma démission au poste de conseiller client sur le projet [4] que j'occupe depuis le 26/06/23 en CDD puis en CDI depuis le 02/01/2024. Bien que mon départ soit conditionné au respect d'un préavis d'un mois je souhaite négocier une date de départ anticipé et être ainsi libérée de l'exécution de la totalité de celui-ci soit le 30/10/2024. " La cour relève que cette lettre manuscrite, exempte de contestation et de grief, ne comporte pas de réserve et ne donne lieu à aucune interprétation.
Lire dans le texteDemandes et argumentst le 30/10/2024. " La cour relève que cette lettre manuscrite, exempte de contestation et de grief, ne comporte pas de réserve et ne donne lieu à aucune interprétation. La salariée sollicite en outre à être dispensée de l'exécution du préavis ce qui sous-entend qu'elle souhaite travailler pour un autre employeur au plus vite. C'était effectivement le cas puisque la salariée avait avant la fin de son congé maternité demandé une rupture conventionnelle à l'employeur, indiquant qu'elle souhaitait se tourner vers une nouvelle opportunité et
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Demandes et argumentsde l'audience de référé le conseil de prud'hommes avait constaté que l'attestation de salaire avait été délivrée, qu'en réalité la démission sans réservé a été donnée car la salariée avait trouvé un nouvel emploi et avait même demandé une rupture conventionnelle à effet du 31 octobre 2024, date de fin du congé maternité, ce qu'elle a refusé entraînant la démission. Sur ce La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoq
Lire dans le texteDemandes et argumentsen outre à être dispensée de l'exécution du préavis ce qui sous-entend qu'elle souhaite travailler pour un autre employeur au plus vite. C'était effectivement le cas puisque la salariée avait avant la fin de son congé maternité demandé une rupture conventionnelle à l'employeur, indiquant qu'elle souhaitait se tourner vers une nouvelle opportunité et de consacrer à d'autres projets professionnels. La société a refusé sa demande le 17 octobre 2024 et le jour même du refus elle a adressé une lettre de démission. Elle a d'ailleurs été recrutée le 22 novembre 20
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteariée y avait droit. Par courrier du 17 octobre 2024, Mme [G] a démissionné. Demandant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la requalification de sa démission présumée en licenciement, et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 23 décembre 2024. Par jugement du 3 octobre 2025, le conseil a : - requalifié le contrat de travail à durée déte
Lire dans le texteDemandes et argumentsdification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par le défendeur ; - débouté la société de ses autres demandes ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, à savoir : - requalifier la démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul ; - condamner la société [6] [Localité 3] [7] à lui verser les sommes suivantes : - 10 810,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 599,10 euros net à ti
Lire dans le texteDemandes et argumentsdépens ; - ordonner la rectification de l'attestation France travail conforme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - réparer l'omission de statuer sur l'attestation de salaire ; Statuant à nouveau, - requalifier la démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul ; - condamner la société [6] [Localité 3] [7] à lui verser les sommes suivantes': - 10 810,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 599,10 euros net à ti
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsdécret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par le défendeur ; - débouté la société de ses autres demandes ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, à savoir : - requalifier la démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul ; - condamner la société [6] [Localité 3] [7] à lui verser les sommes suivantes : - 10 810,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 599,10 euros net à titre d'indemnité
Lire dans le texteDemandes et argumentsordonner la rectification de l'attestation France travail conforme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - réparer l'omission de statuer sur l'attestation de salaire ; Statuant à nouveau, - requalifier la démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul ; - condamner la société [6] [Localité 3] [7] à lui verser les sommes suivantes': - 10 810,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 599,10 euros net à titre d'indemnité
Lire dans le texteMentions dans le texteon-paiement du salaire, l'imputation de fausses absences, la remise d'attestation de salaire erronée, la défaut d'affiliation à la mutuelle, le défaut de maintien du salaire malgré le référé et le travail dissimulé. Elle fait valoir que la prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul puisque la démission est intervenue lorsqu'elle était encore en congé maternité. La société réplique que lors de l'audience de référé le conseil de prud'hommes avait constaté que l'attestation de salaire avai
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textegreffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [G], née le 21 février 2003, a été embauchée à compter du 26 juin 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société [8] [Localité 3], désormais dénommée la société [6] [Localité 3] [7], ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de conseiller client. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2
Lire dans le texteMentions dans le texteée déterminée, par la société [8] [Localité 3], désormais dénommée la société [6] [Localité 3] [7], ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de conseiller client. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 décembre 2023. La société [6] [Localité 3] [7] emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des prestataires de services du secteur tertiaire. Invoquant une erreur dans son attestation de salaire et sollicitant la transm
Lire dans le texteDemandes et argumentsclusions notifiées par la voie électronique le 4 février 2026, demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - requalifié son contrat de travail à durée déterminée avec la société [6] [Localité 3] [7], en un contrat à durée indéterminée, avec une prise d'effet fixée au 22 juin 2023 ; - condamné la société [6] [Localité 3] [7], à lui payer les sommes suivantes : - 1 801,80 euros net au titre de l'indemnité de requalification ; - 400 eur
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Mentions dans le texteticle 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS 1/ Sur l'exécution du contrat de travail 1-1/ Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Rappelant les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, Mme'[G] soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'accroissement temporaire d'activité pour lequel il a été recouru au contrat de travail à durée déterminée. Elle expos
Lire dans le texteDemandes et argumentsication sollicitée, de lui allouer l'indemnité spéciale subséquente prévue par les dispositions de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail. La société, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, soutient que le contrat à durée déterminée est régulier et que la salariée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice. L'article L. 1242-1 du code du travail énonce qu'un contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité
Lire dans le texteMentions dans le textecontrat de travail. En l'espèce, la lettre de démission du 17 octobre 2024 est ainsi libellée " Je souhaite par la présente vous signifier ma démission au poste de conseiller client sur le projet [4] que j'occupe depuis le 26/06/23 en CDD puis en CDI depuis le 02/01/2024. Bien que mon départ soit conditionné au respect d'un préavis d'un mois je souhaite négocier une date de départ anticipé et être ainsi libérée de l'exécution de la totalité de celui-ci soit le 30/10/2024. " La cour relève que cette lettre manuscrite, exempte de
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Mentions dans le textel a ordonné à l'employeur la régularisation des sommes dues au titre du complément de salaire à compter du 26 juin 2024, date à laquelle la salariée y avait droit. Par courrier du 17 octobre 2024, Mme [G] a démissionné. Demandant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la requalification de sa démission présumée en licenciement, et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes
Lire dans le texteMentions dans le textedate à laquelle la salariée y avait droit. Par courrier du 17 octobre 2024, Mme [G] a démissionné. Demandant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la requalification de sa démission présumée en licenciement, et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 23 décembre 2024. Par jugement du 3 octobre 2025, le conseil a : - requalifié le contrat de trav
Lire dans le texteDemandes et argumentspour lequel il a été recouru au contrat de travail à durée déterminée. Elle expose qu'au contraire elle a été recrutée pour pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise et demande en conséquence de la requalification sollicitée, de lui allouer l'indemnité spéciale subséquente prévue par les dispositions de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail. La société, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, soutient que le contrat à durée déterminée est régulier et que la salariée ne rappo
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et arguments[Localité 3] [7] à lui verser les sommes suivantes : - 10 810,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 599,10 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; - 10 810,80 euros net à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non-versement des revenus ou au versement tardif de ceux-ci ; - 2 110,32 euros brut à titre de rappel de maintien de salaire ; - 806,90 euros brut à titre de rappel sur la période d'arrêt du 27 juin au 9 jui
Lire dans le texteDemandes et arguments[Localité 3] [7] à lui verser les sommes suivantes': - 10 810,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 599,10 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; - 10 810,80 euros net à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non-versement des revenus ou au versement tardif de ceux-ci ; - 2 110,32 euros brut à titre de rappel de maintien de salaire ; - 806,90 euros brut à titre de rappel sur la période d'arrêt du 27 juin au 9 jui
Lire dans le texteMentions dans le texte-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon l'article L. 8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux d
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteappel sur la période d'arrêt du 27 juin au 9 juillet 2024 retenue deux fois par l'employeur ; - 150,82 euros brut à titre de rappel sur les sommes indument déduites à titre de retard et de départ anticipé ; - 15,08 euros brut à titre de congés payés sur rappel sur les sommes indument déduites à titre de retard et de départ anticipé ; - 667 euros brut à titre de rappel sur les prétendus trop perçus ; - 66,70 euros brut à titre de congés payés sur rappel sur les prétendus trop perçus ; - 4 157,90 euros brut à titre de rappel de salaire de
Lire dans le texteDemandes et argumentsticipé ; - 15,08 euros brut à titre de congés payés sur rappel sur les sommes indument déduites à titre de retard et de départ anticipé ; - 667 euros brut à titre de rappel sur les prétendus trop perçus ; - 66,70 euros brut à titre de congés payés sur rappel sur les prétendus trop perçus ; - 4 157,90 euros brut à titre de rappel de salaire de la période de protection ; - 415,79 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire de la période de protection ; - 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliati
Lire dans le texteDemandes et argumentspel sur les prétendus trop perçus ; - 66,70 euros brut à titre de congés payés sur rappel sur les prétendus trop perçus ; - 4 157,90 euros brut à titre de rappel de salaire de la période de protection ; - 415,79 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire de la période de protection ; - 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la mutuelle ; - Les entiers dépens ; - ordonner la rectification de l'attestation France travail conforme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - rép
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textet est arrivée en retard. Sur ce, En l'espèce, l'attestation de salaire délivrée le 18 septembre 2024 par l'employeur pour le paiement des indemnités journalières de maternité fait effectivement apparaitre une date erronée de début du congé maternité en la fixant au 10 mars 2024. L'attestation de paiement de la CPAM confirme que la salariée, après avoir observé une période d'arrêt de travail pour maladie à compter du 11 mars 2024, a débuté son congé maternité à compter du 10 juillet 2024. La lecture combinée de l'attestation de salaire e
Lire dans le texteMentions dans le textete erronée de début du congé maternité en la fixant au 10 mars 2024. L'attestation de paiement de la CPAM confirme que la salariée, après avoir observé une période d'arrêt de travail pour maladie à compter du 11 mars 2024, a débuté son congé maternité à compter du 10 juillet 2024. La lecture combinée de l'attestation de salaire et des bulletins de salaire montre que la déduction des contributions sociales à hauteur de 21% a été réalisée sur le salaire brut et non sur le salaire net, et que les périodes d'arrêt de travail pour maladie sont eff
Lire dans le texteDemandes et argumentsriée soutient sa demande indemnitaire arguant que l'employeur n'a pas maintenu son salaire pendant ses arrêts maladie, ne lui a pas permis de percevoir les indemnités journalières pendant 3 mois du fait d'une attestation de salaire pour le congé maternité erronée, qu'elle a dû rembourser un trop perçu d'indemnités journalières à la CPAM suite à cette erreur, que l'attestation France travail lui ayant été adressée tardivement elle n'a pu percevoir les allocations de retour à l'emploi, qu'il importe peu qu'elle ait pu bénéficier de la Caf et de la CPA
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Mentions dans le texteÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 08 OCTOBRE 2026 ************************************************************* N° RG 25/04843 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQKO JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 03 OCTOBRE 2025 (référence dossier N° RG 2025/00011) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [U] [G] [Adresse 1] [Localité 1] concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIMEE S.A.S.U. [6] [Localité 3] [7] prise en
Lire dans le texteMentions dans le texteest celle des prestataires de services du secteur tertiaire. Invoquant une erreur dans son attestation de salaire et sollicitant la transmission d'une autre attestation sous astreinte de 150 euros par jour de retard, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, en sa formation des référés, le 7 septembre 2024. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le conseil a ordonné à l'employeur la régularisation des sommes dues au titre du complément de salaire à compter du 26 juin 2024, date à laquelle la salariée y avait droit. Par courrier du 17 o
Lire dans le texteDemandes et argumentsrise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul puisque la démission est intervenue lorsqu'elle était encore en congé maternité. La société réplique que lors de l'audience de référé le conseil de prud'hommes avait constaté que l'attestation de salaire avait été délivrée, qu'en réalité la démission sans réservé a été donnée car la salariée avait trouvé un nouvel emploi et avait même demandé une rupture conventionnelle à effet du 31 octobre 2024, date de fin du congé maternité, ce qu'elle a refusé entraî
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Mentions dans le textes'il y a lieu, percevra un complément de salaire dans les conditions suivantes : 1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir : - à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ; - à compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ; - à compter du 8e jour en cas de maladie non professionnelle ou d'accident de trajet. Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il
Lire dans le texteMentions dans le textemplément de salaire dans les conditions suivantes : 1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir : - à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ; - à compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ; - à compter du 8e jour en cas de maladie non professionnelle ou d'accident de trajet. Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités d
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Mentions dans le texte, en qualité de conseiller client. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 décembre 2023. La société [6] [Localité 3] [7] emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des prestataires de services du secteur tertiaire. Invoquant une erreur dans son attestation de salaire et sollicitant la transmission d'une autre attestation sous astreinte de 150 euros par jour de retard, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, en sa forma
Lire dans le texteMentions dans le textelet pour tenir compte de la carence mentionné sur le bulletin de paie de novembre après réception des bordereaux d'IJSS. L'employeur précise avoir fait bénéficier du maintien de salaire pendant les 60 jours conventionnels. Sur ce, La convention collective applicable prévoit en son article 18 B " Complément de salaire en cas d'absence pour maladie, maternité ou accident " que tout salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un cer
Lire dans le texteMentions dans le texteorsque son congé maternité a débuté le 10 juillet 2024. L'absence ayant débuté par un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, l'indemnisation due par l'employeur débutait à compter du 8ème jour en vertu des stipulations de la convention collective, soit le 3 juillet 2024 pour une durée de 60 jours. Pour la période du 3 au 9 juillet 2024 : Si Mme [G] soutient que la période du 3 au 9 juillet 2024 a fait l'objet d'une double retenue en octobre et novembre 2024 de sorte que la régularisation de cette période pour 371,05 euros correspondra
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- Identifiant source
- 6ac881dfc27382d0996de758
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- Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, n° 23/00811Cite aussi l’article L. 3251-3 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel d'Amiens
- Même chambre et même juridiction : 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
