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Cour d'appel de Versailles · 7 octobre 2026

Chambre sociale 4-2ArrêtRG n° 23/03383

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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8 649,21 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

La cour confirme la décision du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 21 novembre 2023 sauf en ce qu'il a condamné la société [Adresse 1] à payer à Mme [X] [A] la somme de 11 532,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montants retenus

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse8 649,21 €
    Fixé par cet arrêtPassage source

De : Société [1]À : Mme [X] [A]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Saisine prud'homale Passage source
  3. Jugement prud'homal Passage source
  4. Appel formé Passage source
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  6. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  7. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  8. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 2 ans et 10 mois.

Dates et calcul
Départ
30 novembre 2023
Décision
7 octobre 2026
Durée exacte
1042 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (11 passages)
  1. DatesPassage 1
    Mme [A] a été licenciée par lettre du 9 novembre 2021, pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise, dans les termes suivants :
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  2. DatesPassage 2
    Par requête du 27 octobre 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
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  3. DatesPassage 3
    Par jugement du 21 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section activités diverses) a :
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  4. DatesPassage 4
    Par déclaration par voie électronique du 30 novembre 2023, la société [Adresse 4] de [2] [6] a interjeté appel de ce jugement.
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  5. DatesPassage 5
    La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juillet 2026.
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  6. DatesPassage 6
    Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2026, la société [Adresse 1] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en exposant que le dispositif de ses dernières conclusions était affecté de deux erreurs matérielles qu'elle souhaitait pouvoir rectifier.
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  7. Autres dispositions · SynthèsePassage 7
    REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
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  8. SynthèsePassage 8
    CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 21 novembre 2023 sauf en ce qu'il a condamné la société [Adresse 1] à payer à Mme [X] [A] la somme de 11 532,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
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  9. Synthèse · MontantsPassage 9
    CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [X] [A] la somme de 8 649,21 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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  10. Autres dispositionsPassage 10
    REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
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  11. Autres dispositionsPassage 11
    CONDAMNE la société [Adresse 4] de famille [Adresse 5] [3] aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Sylvie Berbach, présidente, et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente
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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 OCTOBRE 2026

N° RG 23/03383

N° Portalis DBV3-V-B7H-WG73

AFFAIRE :

S.A.S. [Adresse 1]

C/

[X] [A]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Novembre 2023 par le Conseilde Prud'hommes - Formation paritaire d'[Localité 1]

Section : AD

N° RG : F22/00378

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Banna NDAO

Me Raphaël CABRAL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

Plaidant : Me Caroline LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094

****************

INTIMEE

Madame [X] [A]

née le 23 Septembre 1986 à [Localité 3] - PORTUGAL

de nationalité Portugaise

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BERBACH, Présidente,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

Madame Hélène MARECHAL-HUET, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [A] a été engagée par la société [Adresse 4] de [2] [Adresse 5] [3], en qualité d'infirmière, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 2 juillet 2018, pour la période du 2 juillet au 25 novembre 2018.

Selon avenant en date du 1er octobre 2018, elle a été engagée pour une durée indéterminée et, par avenant en date du 10 juin 2019, il a été convenu entre les parties qu'elle travaillerait désormais à temps complet. Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel moyen brut de 2 883,07 euros.

La société [Adresse 6] [Adresse 5] [3] a pour activité l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (IDCC 2264) et son annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002.

Mme [A] a été placée en arrêt de travail de manière continue à compter du 10 septembre 2019.

Elle a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 25 octobre 2021, fixé au 5 novembre 2021, auquel elle ne s'est pas présentée.

Mme [A] a été licenciée par lettre du 9 novembre 2021, pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise, dans les termes suivants :

« Madame,

(') Après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier en raison de votre absence de longue durée qui rend nécessaire votre remplacement définitif afin d'assurer un fonctionnement normal de l'entreprise.

En effet, vous avez été en arrêt pour maladie :

> du 10 septembre 2019 au 22 septembre 2019 = 12 jours,

> du 25 septembre 2019 au 27 octobre 2020 = 398 jours,

> du 17 février 2021 à ce jour = 261 jours

Entre le 28 octobre 2020 et le 16 février 2021, vous étiez en congé maternité, période non prise en compte dans le cadre de la procédure en cours.

Depuis le mois de septembre 2019, vous avez donc été en arrêt de travail pour une durée totale de plus de 671 jours dont 261 consécutifs à la date de l'entretien, ce qui cause un trouble objectif caractérisé dans l'entreprise, en sus d'entraver son bon fonctionnement.

Compte tenu des fonctions que vous exercez, à savoir Infirmière Diplômée d'Etat, nous avons été contraints de procéder à votre remplacement temporaire pour garantir la continuité des soins donnés à nos résidents, et pour cela, à recourir à de nombreux recrutements par le biais de nombreux CDD, détaillés dans le document en annexe, que nous vous présentons (').

Nous vous précisons une nouvelle fois que ce nombre de contrats conclus ne tient pas compte de la période pendant laquelle vous étiez en congé maternité.

Aussi, ces solutions temporaires de remplacement ne sont de fait pas pérennes, puisqu'elles entravent au bon fonctionnement du service et génèrent de surcroit une difficulté de gestion importante. Cela d'autant plus que la situation ne peut être prolongée, dans la mesure où nous ne parvenons pas à vous remplacer depuis le mois de juillet 2021, la difficulté de recrutement des IDE d'une manière globale s'étant accrue depuis la crise sanitaire.

En effet, dans un premier temps, la courte durée de chacun de vos arrêts nous amène à l'incertitude quant à votre retour ou bien au renouvellement de celui-ci. Cette incertitude est complétée d'autre part par la difficulté à trouver des remplaçants de manière fixe et pérenne comme nous l'avons démontré ci-dessus, les IDE refusant nos propositions d'embauche pour des CDD à terme imprécis ou sur des plus longues durées.

Ces contrats voués à assurer votre remplacement sont donc systématiquement de très courte durée malgré notre volonté, et nous amènent sans cesse à devoir prévoir des recrutements. Le service est donc parfois dans l'incertitude d'avoir un IDE disponible pour vous remplacer, alors même qu'il s'agit d'un poste de soin indispensable pour nos résidents, dont nous ne pouvons pas nous passer.

Votre absence totale depuis le mois de septembre 2019 a donc entraîné une déstabilisation complète des équipes ainsi qu'une surcharge de travail pour vos collègues, notamment pendant la période de la pandémie du Covid-19 où la charge de travail était considérablement accrue.

Il nous est d'ailleurs arrivé certaines journées de ne trouver personne pour vous remplacer malgré nos recherches, nous obligeant donc à réorganiser les plannings du service pour avoir un IDE présent. Au-delà de votre seule équipe, j'ai dû moi-même à quelques reprises, assurer des tâches d'IDE en sus de mes fonctions de Directrice de I'EHPAD pour palier à ce manque.

Votre absence a entraîné une désorganisation de votre service de soins, créant ainsi une dégradation de la qualité du service apporté aux résidents, une perturbation des résidents eux-mêmes qui sont des personnes éminemment fragiles et vulnérables ainsi qu'une insatisfaction grandissante des familles des résidents.

En effet, les familles nous ont fait part de leurs craintes face aux changements incessant d'IDE, s'inquiétant par conséquent du bon suivi de l'état de santé de leur proche dont nous avons la responsabilité.

De surcroit, les résidents ne peuvent développer de relation de confiance avec des IDE qui ne restent que quelques jours, alors même que cette relation reste importante pour leur santé mentale étant donné leur fragilité et leur vulnérabilité.

Les solutions de remplacement temporaires ne sont plus possibles du fait de la difficulté à trouver des IDE, qui sont plutôt intéressés par des CDI.

Par ailleurs, une IDE salariée d'un autre EHPAD du Groupe [Localité 5] de Famille, a fait une demande de mutation auprès de sa Direction, sollicitant son transfert en CDI en tant qu'IDE au sein de notre société.

Par conséquent, eu égard aux éléments circonstanciés qui précédent, et notamment du fait que nous nous trouvions dans la nécessité impérieuse de pourvoir à votre remplacement définitif dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse afin d'éviter une perpétuation de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise.

Votre préavis, d'une durée de deux mois, débutera à la date de la présentation de cette lettre (') ».

Par requête du 27 octobre 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 21 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section activités diverses) a :

. dit que le licenciement de Mme [A] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

. dit que le licenciement de Mme [A] est abusif,

. condamné la société [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux, à verser les sommes suivantes à Mme [A] :

- 11 532,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. dit que la moyenne des salaires est de 2 883 euros bruts,

. ordonné l'exécution provisoire,

. dit que les sommes dues à Mme [A] en exécution du présent jugement, porteront intérêt au taux légal à compter de la première convocation de la société [4] de [5] devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire,

. débouté la société [Adresse 1] de ses demandes,

. mis l'intégralité des dépens à la charge exclusive de la société [1], prise en son représentant légal.

Par déclaration par voie électronique du 30 novembre 2023, la société [Adresse 4] de [2] [6] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 15 janvier 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas souhaité rentrer en processus de médiation.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juillet 2026.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2026, la société [Adresse 1] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en exposant que le dispositif de ses dernières conclusions était affecté de deux erreurs matérielles qu'elle souhaitait pouvoir rectifier.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [4] de [2] [6] demande à la cour de :

. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 6 octobre 2021 en ce qu'il a :

- condamné la société [Adresse 1] à verser à Mme [A] un complément d'indemnité de licenciement majoré d'un montant de 11 532,28 euros,

- condamné la société [1] à verser à Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [Adresse 4] de [5] au paiement des intérêts légaux à compter de l'introduction de la présente demande pour les créances salariales et à compter de la mise à disposition du jugement rendu en première instance pour les créances indemnitaires,

- débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,

en conséquence,

. reconnaître le licenciement de Mme [A] bien fondé et justifié,

. dire et juger que l'ensemble des demandes présentées par Mme [A] sont tant injustifiées qu'infondées,

. débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes,

dans l'hypothèse où la cour jugerait le licenciement de Mme [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. réduire le montant des demandes de Mme [A] à de plus justes proportions dans la limite de 8 649,21 euros bruts s'agissant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En outre, il est demandé à la Cour de :

. condamner Mme [A] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 000 euros au titre de ce même article en cause d'appel,

. condamner Mme [A] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [A] demande à la cour de :

. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 21 novembre 2023 en l'ensemble de ses dispositions,

en conséquence,

. débouter la société [Adresse 4] de [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

par ailleurs,

. condamner la société [Adresse 1] à verser à Mme [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

. condamner la société [1] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

L'article 803 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».

En l'espèce, la société [Adresse 1] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour rectifier les deux erreurs matérielles suivantes affectant le dispositif de ses dernières conclusions :

la date du jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil dont elle demande l'infirmation, qui est le 21 novembre 2023 et non le 6 octobre 2021,

le libellé du dernier chef du jugement attaqué dont elle demande l'infirmation, qui est « déboute la société [4] de famille [6] de ses demandes » et non « déboute Mme [A] du surplus de ses demandes ».

La cour constate que ces erreurs n'ont pas été révélées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 8 juillet 2026 puisqu'elles figurent dans les conclusions notifiées par l'appelante le 7 juillet 2026.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

L'article 562 du code de procédure civile dispose, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en l'espèce, que :

« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».

Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code, dans sa rédaction issue du décret précité, disposent que :

« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».

La cour constate que la déclaration d'appel formée par la société [Adresse 1] mentionne que la décision attaquée est le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 21 novembre 2023 portant le numéro de RG 22/378. Elle vise l'ensemble des chefs de ce jugement, qu'elle cite dans leur intégralité et notamment en ce que le conseil de prud'hommes a « débouté la société [4] de [2] [Adresse 5] [3] de ses demandes ».

Les dernières conclusions de l'appelante exposent sans ambigüité, dans la partie sur l'exposé du litige, qu'elle conteste la décision du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 21 novembre 2023 et il ressort des conclusions de Mme [A] qu'elle l'a ainsi compris.

Elles mentionnent par ailleurs que la société [Adresse 4] de [2] [6] sollicite l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a « débouté Madame [A] du surplus de ses demandes » alors d'une part qu'elle n'y a manifestement aucun intérêt et d'autre part que le dispositif de ce jugement ne le mentionne pas mais déboute à l'inverse la société Maison de famille [6] de ses demandes et notamment de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, demande qu'elle réitère au demeurant au dispositif de ces conclusions.

Il en résulte que c'est par une erreur de plume dans le dispositif de ses dernières conclusions que la société [Adresse 1] demande :

- l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 6 octobre 2021 au lieu de celui rendu par cette juridiction le 21 novembre 2023,

- l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de Mme [A] au lieu de l'infirmation de ce jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [4] de [2] [Adresse 5] [3].

Au regard de la volonté réelle de la société [Adresse 1], la cour statuera sur la demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 21 novembre 2023 notamment en ce qu'elle a rejeté les demandes de l'appelante.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Mme [A] fait valoir que l'employeur ne justifie ni que son absence prolongée a perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ni qu'il a mis en 'uvre toutes les solutions envisageables pour assurer son remplacement temporaire. Elle ajoute que son remplacement n'est pas intervenu dans un délai raisonnable suivant son licenciement et qu'elle n'a pas été remplacée de manière définitive puisque son poste a été pourvu par une mutation interne.

La société Maison de famille [Adresse 5] [3] le conteste.

L'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licenciement un salarié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.

Il est cependant jugé de manière constante que cette interdiction ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, à la condition que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié absent, ce qui suppose l'embauche d'un nouveau salarié par un contrat à durée indéterminée dans un délai raisonnable.

Le remplacement définitif du salarié absent par une mutation interne est possible à condition de justifier d'une embauche pour occuper les fonctions du salarié remplaçant (Soc., 15 janvier 2014, pourvoi n° 12-21.179, Bull. 2014, V, n° 17 ; Soc., 7 juillet 2016, pourvoi n° 14-18.310, diffusé).

La charge de la preuve des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise occasionnées par les absences du salarié et de son remplacement définitif incombe à l'employeur.

En l'espèce, il est constant que Mme [A] a été absente de manière continue à compter du 10 septembre 2019, d'abord pour maladie non professionnelle, puis dans le cadre d'un congé de maternité du 28 octobre 2020 au 16 février 2021 et enfin à nouveau pour maladie non professionnelle.

Il ressort du planning du mois de novembre 2021 que deux infirmiers devaient travailler chaque jour pour répondre aux besoins de l'établissement.

La société Maison de famille [Adresse 5] [3] justifie par la production des contrats de travail correspondants, qu'elle a conclu deux-cent-trente-deux contrats à durée déterminée avec vingt-trois infirmiers différents pour remplacer la salariée pendant ses arrêts pour maladie non professionnelle, ce jusqu'au 1er juillet 2021.

Mme [R], directrice de l'établissement dans lequel exerçait Mme [A], atteste que pendant sa longue absence, elle a dû travailler en tant qu'infirmière et accompagner les infirmiers remplaçants qui ne connaissaient pas l'organisation du service. Elle atteste également que le recrutement de remplaçants différents a généré des plaintes orales des résidents et familles qui montraient leur inquiétude. Il est ainsi établi que l'absence de la salariée a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise.

La cour constate cependant que l'employeur ne justifie d'aucune démarche en vue de recruter un remplaçant postérieurement au 1er juillet 2021, que l'attestation précitée ne précise pas la période pendant laquelle Mme [R] a dû travailler en tant qu'infirmière, qu'il s'est écoulé près de quatre mois entre la fin du dernier CDD conclu pour remplacer Mme [A] et l'engagement de la procédure de licenciement et que son remplacement n'est intervenu qu'en février 2022.

Il en résulte que la société Maison de famille [Adresse 7] ne justifie pas que lorsqu'elle a licencié la salariée, son absence perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise et que cette perturbation entraînait la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.

Le licenciement de Mme [A] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.

Mme [A] ayant, à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, une ancienneté de trois ans, et au regard de son salaire brut mensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [Adresse 4] de famille [6] sera condamnée à lui verser la somme de 8 649,21 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision attaquée sera infirmée sur ce point.

Sur les intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [Adresse 4] de [2] [Adresse 5] [3] à verser à Mme [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef de l'employeur. Il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

En considération de l'équité et sur le même fondement, il n'y a aura pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de la présente instance et les demandes de ce chef des parties seront rejetées.

Il conviendra également de condamner la société [Adresse 4] de [5] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 21 novembre 2023 sauf en ce qu'il a condamné la société [Adresse 1] à payer à Mme [X] [A] la somme de 11 532,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [X] [A] la somme de 8 649,21 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

CONDAMNE la société [Adresse 4] de famille [Adresse 5] [3] aux dépens d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Sylvie Berbach, présidente, et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

Textes cités

12 références

Articles cités

  • L. 1132-1Code du travail
    Passage cité
    … prolongée a perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ni qu'il a mis en 'uvre toutes les solutions envisageables pour assurer son remplacement temporaire. Elle ajoute que son remplacement n'est pas intervenu dans un délai raisonnable suivant son licenciement et qu'elle n'a pas été remplacée de manière définitive puisque son poste a été pourvu par une mutation interne. La société Maison de famille [Adresse 5] [3] le conteste. L'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licenciement un salarié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. Il est cependant jugé de manière constante que cette interdiction ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, à …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … la salariée, son absence perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise et que cette perturbation entraînait la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. Le licenciement de Mme [A] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié. Mme [A] ayant, à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, une ancienneté de trois ans, et au regard de son salaire brut mensuel moyen ressortant de ses douze …
  • 914-5Code de procédure civile
    Passage cité
    … : 667 Plaidant : Me Caroline LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 **************** INTIMEE Madame [X] [A] née le 23 Septembre 1986 à [Localité 3] - PORTUGAL de nationalité Portugaise [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie BERBACH, Présidente, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Madame Hélène MARECHAL-HUET, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame …

Conventions citées

  • Convention collective de l'hospitalisation privée et son annexeIDCC 2264 · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … qu'elle travaillerait désormais à temps complet. Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel moyen brut de 2 883,07 euros. La société [Adresse 6] [Adresse 5] [3] a pour activité l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (IDCC 2264) et son annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002. Mme [A] a été placée en arrêt de travail de manière continue à compter du 10 septembre 2019. Elle a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 25 octobre 2021, fixé au 5 novembre 2021, auquel elle ne s'est pas présentée. Mme [A] a été licenciée par lettre du 9 novembre 2021, pour absence prolongée perturbant le …
Autres références (8)

Articles cités

  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … (section activités diverses) a : . dit que le licenciement de Mme [A] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, . dit que le licenciement de Mme [A] est abusif, . condamné la société [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux, à verser les sommes suivantes à Mme [A] : - 11 532,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . dit que la moyenne des salaires est de 2 883 euros bruts, . ordonné l'exécution provisoire, . dit que les sommes dues à Mme [A] en exécution du présent jugement, porteront intérêt au taux légal à compter de la première convocation de la société [4] de [5] devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … la société [Adresse 1] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en exposant que le dispositif de ses dernières conclusions était affecté de deux erreurs matérielles qu'elle souhaitait pouvoir rectifier. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [4] de [2] [6] demande à la cour de : . infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 6 octobre 2021 en ce qu'il a : - condamné la société [Adresse 1] à verser à Mme [A] un complément d'indemnité de licenciement majoré d'un montant de 11 532,28 euros, - condamné la société [1] à verser à Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de …
  • 803Code de procédure civile
    Passage cité
    … dispositions, en conséquence, . débouter la société [Adresse 4] de [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, par ailleurs, . condamner la société [Adresse 1] à verser à Mme [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, . condamner la société [1] aux entiers dépens. MOTIFS Sur la révocation de l'ordonnance de clôture L'article 803 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ». En l'espèce, la société [Adresse 1] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour rectifier les deux erreurs matérielles suivantes affectant le dispositif de ses dernières conclusions : …
  • 562Code de procédure civile
    Passage cité
    … de famille [6] de ses demandes » et non « déboute Mme [A] du surplus de ses demandes ». La cour constate que ces erreurs n'ont pas été révélées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 8 juillet 2026 puisqu'elles figurent dans les conclusions notifiées par l'appelante le 7 juillet 2026. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée. Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 562 du code de procédure civile dispose, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en l'espèce, que : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ». Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code, dans sa rédaction …
  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … de licenciement, une ancienneté de trois ans, et au regard de son salaire brut mensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [Adresse 4] de famille [6] sera condamnée à lui verser la somme de 8 649,21 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision attaquée sera infirmée sur ce point. Sur les intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [Adresse 4] de [2] [Adresse 5] [3] à verser à Mme [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile …
  • 1231-7Code civil
    Passage cité
    … de licenciement, une ancienneté de trois ans, et au regard de son salaire brut mensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [Adresse 4] de famille [6] sera condamnée à lui verser la somme de 8 649,21 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision attaquée sera infirmée sur ce point. Sur les intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [Adresse 4] de [2] [Adresse 5] [3] à verser à Mme [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … chef de l'employeur. Il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. En considération de l'équité et sur le même fondement, il n'y a aura pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de la présente instance et les demandes de ce chef des parties seront rejetées. Il conviendra également de condamner la société [Adresse 4] de [5] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 21 novembre 2023 sauf en ce qu'il a condamné la société [Adresse 1] à payer à Mme [X] [A] la somme de 11 532,28 euros à titre d'indemnité pour …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … 8 649,21 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, CONDAMNE la société [Adresse 4] de famille [Adresse 5] [3] aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Sylvie Berbach, présidente, et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    les établissements privés accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002. Mme [A] a été placée en arrêt de travail de manière continue à compter du 10 septembre 2019. Elle a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 25 octobre 2021, fixé au 5 novembre 2021, auquel elle ne s'est pas présentée. Mme [A] a été licenciée par lettre du 9 novembre 2021, pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise, dans les termes suivants : « Madame, (') Après réexamen de votre dossier, nous vous inf
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    Demandes et arguments
    la société [4] de [2] [6] demande à la cour de : . infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 6 octobre 2021 en ce qu'il a : - condamné la société [Adresse 1] à verser à Mme [A] un complément d'indemnité de licenciement majoré d'un montant de 11 532,28 euros, - condamné la société [1] à verser à Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [Adresse 4] de [5] au paiement des intérêts légaux à compter de l'introduction de la présente demande pour les
    Lire dans le texte
    Points examinés
    a société [Adresse 1], la cour statuera sur la demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 21 novembre 2023 notamment en ce qu'elle a rejeté les demandes de l'appelante. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Mme [A] fait valoir que l'employeur ne justifie ni que son absence prolongée a perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ni qu'il a mis en 'uvre toutes les solutions envisageables pour assurer son remplacement temporaire. Elle ajoute que son remplacement n'est pas intervenu dans un délai raiso
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    mment du fait que nous nous trouvions dans la nécessité impérieuse de pourvoir à votre remplacement définitif dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse afin d'éviter une perpétuation de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise. Votre préavis, d'une durée de deux mois, débutera à la date de la présentation de cette lettre (') ». Par requête du 27 octobre 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de voir ju
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    Demandes et arguments
    ié, . dire et juger que l'ensemble des demandes présentées par Mme [A] sont tant injustifiées qu'infondées, . débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes, dans l'hypothèse où la cour jugerait le licenciement de Mme [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse, . réduire le montant des demandes de Mme [A] à de plus justes proportions dans la limite de 8 649,21 euros bruts s'agissant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, En outre, il est demandé à la Cour de : . condamner Mme [A] à verser à la société la somme de 2 000 euros
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    Points examinés
    rd de la volonté réelle de la société [Adresse 1], la cour statuera sur la demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 21 novembre 2023 notamment en ce qu'elle a rejeté les demandes de l'appelante. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Mme [A] fait valoir que l'employeur ne justifie ni que son absence prolongée a perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ni qu'il a mis en 'uvre toutes les solutions envisageables pour assurer son remplacement temporaire. Elle ajoute que son remplacement n'est pas intervenu dan
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    d'éviter une perpétuation de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise. Votre préavis, d'une durée de deux mois, débutera à la date de la présentation de cette lettre (') ». Par requête du 27 octobre 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 21 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section activités diverses) a : . dit que le li
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    Demandes et arguments
    res est de 2 883 euros bruts, . ordonné l'exécution provisoire, . dit que les sommes dues à Mme [A] en exécution du présent jugement, porteront intérêt au taux légal à compter de la première convocation de la société [4] de [5] devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire, . débouté la société [Adresse 1] de ses demandes, . mis l'intégralité des dépens à la charge exclusive de la société [1], prise en son représentant légal.
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    Points examinés
    putées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». La cour constate que la déclaration d'appel formée par la société [Adresse 1] mentionne que la décision attaquée est le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 21 novembre 2023 portant le numéro de RG 22/378. Elle vise l'ensemble des chefs de ce jugement, qu'elle cite dans leur intégralité et notamment en ce que le conseil de prud'hommes a « débouté la société [4] de [2] [Adresse 5] [3] de ses demandes ». Les dernières conclusions de l'
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Autres thèmes (8)
  • Rôle et passages
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    adre d'un contrat à durée indéterminée, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse afin d'éviter une perpétuation de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise. Votre préavis, d'une durée de deux mois, débutera à la date de la présentation de cette lettre (') ». Par requête du 27 octobre 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes de natu
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    Demandes et arguments
    es desquelles la société [4] de [2] [6] demande à la cour de : . infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 6 octobre 2021 en ce qu'il a : - condamné la société [Adresse 1] à verser à Mme [A] un complément d'indemnité de licenciement majoré d'un montant de 11 532,28 euros, - condamné la société [1] à verser à Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [Adresse 4] de [5] au paiement des intérêts légaux à compter de l'introduction de la présente demande pour les
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    élène MARECHAL-HUET, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [A] a été engagée par la société [Adresse 4] de [2] [Adresse 5] [3], en qualité d'infirmière, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 2 juillet 2018, pour la période du 2 juillet au 25 novembre 2018. Selon avenant en date du 1er octobre 2018, elle a été engagée pour une durée indéterminée et, par avenant en date du 10 juin 2019, il a été convenu entre les parties qu'elle travail
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ir Infirmière Diplômée d'Etat, nous avons été contraints de procéder à votre remplacement temporaire pour garantir la continuité des soins donnés à nos résidents, et pour cela, à recourir à de nombreux recrutements par le biais de nombreux CDD, détaillés dans le document en annexe, que nous vous présentons ('). Nous vous précisons une nouvelle fois que ce nombre de contrats conclus ne tient pas compte de la période pendant laquelle vous étiez en congé maternité. Aussi, ces solutions temporaires de remplacement ne sont de fait pas p
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    au renouvellement de celui-ci. Cette incertitude est complétée d'autre part par la difficulté à trouver des remplaçants de manière fixe et pérenne comme nous l'avons démontré ci-dessus, les IDE refusant nos propositions d'embauche pour des CDD à terme imprécis ou sur des plus longues durées. Ces contrats voués à assurer votre remplacement sont donc systématiquement de très courte durée malgré notre volonté, et nous amènent sans cesse à devoir prévoir des recrutements. Le service est donc parfois dans l'incertitude d'avoir un IDE dispo
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    Mentions dans le texte
    recruter un remplaçant postérieurement au 1er juillet 2021, que l'attestation précitée ne précise pas la période pendant laquelle Mme [R] a dû travailler en tant qu'infirmière, qu'il s'est écoulé près de quatre mois entre la fin du dernier CDD conclu pour remplacer Mme [A] et l'engagement de la procédure de licenciement et que son remplacement n'est intervenu qu'en février 2022. Il en résulte que la société Maison de famille [Adresse 7] ne justifie pas que lorsqu'elle a licencié la salariée, son absence perturbait le bon fonctionnemen
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    nant en date du 1er octobre 2018, elle a été engagée pour une durée indéterminée et, par avenant en date du 10 juin 2019, il a été convenu entre les parties qu'elle travaillerait désormais à temps complet. Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel moyen brut de 2 883,07 euros. La société [Adresse 6] [Adresse 5] [3] a pour activité l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale
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    Mentions dans le texte
    l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié. Mme [A] ayant, à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, une ancienneté de trois ans, et au regard de son salaire brut mensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [Adresse 4] de famille
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié. Mme [A] ayant, à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, une ancienneté de trois ans, et au regard de son salaire brut mensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [Adresse 4] de famille [6] sera condamnée à lui verser la somme de 8 649,21 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision attaquée sera infirmée s
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    isque son poste a été pourvu par une mutation interne. La société Maison de famille [Adresse 5] [3] le conteste. L'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licenciement un salarié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. Il est cependant jugé de manière constante que cette interdiction ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les abs
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    par une mutation interne. La société Maison de famille [Adresse 5] [3] le conteste. L'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licenciement un salarié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. Il est cependant jugé de manière constante que cette interdiction ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, à la cond
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    êt pour maladie : > du 10 septembre 2019 au 22 septembre 2019 = 12 jours, > du 25 septembre 2019 au 27 octobre 2020 = 398 jours, > du 17 février 2021 à ce jour = 261 jours Entre le 28 octobre 2020 et le 16 février 2021, vous étiez en congé maternité, période non prise en compte dans le cadre de la procédure en cours. Depuis le mois de septembre 2019, vous avez donc été en arrêt de travail pour une durée totale de plus de 671 jours dont 261 consécutifs à la date de l'entretien, ce qui cause un trouble objectif caractérisé dans l'entreprise,
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    Mentions dans le texte
    s par le biais de nombreux CDD, détaillés dans le document en annexe, que nous vous présentons ('). Nous vous précisons une nouvelle fois que ce nombre de contrats conclus ne tient pas compte de la période pendant laquelle vous étiez en congé maternité. Aussi, ces solutions temporaires de remplacement ne sont de fait pas pérennes, puisqu'elles entravent au bon fonctionnement du service et génèrent de surcroit une difficulté de gestion importante. Cela d'autant plus que la situation ne peut être prolongée, dans la mesure où nous ne parvenons pa
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    Mentions dans le texte
    ,07 euros. La société [Adresse 6] [Adresse 5] [3] a pour activité l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (IDCC 2264) et son annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002. Mme [A] a été placée en arrêt de travail de manière continue à compter du 10 septembre 2019. Elle a été convoquée à un entretien préalable
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 21 novembre 2023
Identifiant source
6ac794dac27382d09953c02e
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