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Cour d'appel de Toulouse · 8 octobre 2026

4eme Chambre Section 1ArrêtRG n° 24/01238

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse rendu le 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions.

La cour déboute M. [R] [E] de sa demande tendant à assortir les condamnations d'une astreinte.

Autres points décidés
  • La cour déclare recevable la demande de M. [R] [V] de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
  • La cour déboute M. [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
  • Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailPrise d'acte Passage source
  2. Saisine prud'homale Passage source
  3. Jugement prud'homal Passage source
  4. Appel formé Passage source
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  6. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  7. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  8. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 2 ans et 6 mois.

Dates et calcul
Départ
10 avril 2024
Décision
8 octobre 2026
Durée exacte
911 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (13 passages)
  1. DatesPassage 1
    Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 avril 2022, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
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  2. DatesPassage 2
    M. [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 5 mai 2022 aux fins de paiement de ses salaires et de remise de ses bulletins de salaire.
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  3. DatesPassage 3
    Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de départition du 7 décembre 2023, a :
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  4. DatesPassage 4
    Par déclaration du 10 avril 2024, M. [R] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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  5. DatesPassage 5
    Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2024, M. [R] [V] demande à la cour de :
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  6. DatesPassage 6
    Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 septembre 2024, la société [1] demande à la cour de :
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  7. DatesPassage 7
    La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 juin 2026.
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  8. SynthèsePassage 8
    Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse rendu le 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions
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  9. SynthèsePassage 9
    Déclare recevable la demande de M. [R] [V] de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
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  10. Autres dispositions · SynthèsePassage 10
    Déboute M. [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
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  11. Autres dispositions · SynthèsePassage 11
    Déboute M. [R] [E] de sa demande tendant à assortir les condamnations d'une astreinte,
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  12. Autres dispositions · SynthèsePassage 12
    Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel,
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  13. Autres dispositionsPassage 13
    Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, pour le président empêché, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier P/ Le président empêché
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08/10/2026

ARRÊT N° 26/191

N° RG 24/01238

N° Portalis DBVI-V-B7I-QEYW

CGG/ACP

Décision déférée du 07 Décembre 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse (F 22/01261)

S. LOBRY

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 08/10/2026

à

Me Anne-cécile MUNOZ

Me Gilles SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [R] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne-cécile MUNOZ, avocate au barreau de TOULOUSE, intervenant au bénéfice d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-468 du 11/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE

INTIMÉE

SASU [1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport, et Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GILLOIS-GHERA, président

M. SEVILLA, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. SEVILLA, conseillère, pour le président empêché, et par A-C. PELLETIER, greffier chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [V] a été embauché à compter du 1er juillet 2020 par la Sasu [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 86 heures par mois régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

M. [V] était affecté au site du magasin [2] situé à [Localité 3].

En décembre 2021, la société [2] a notifié à la Sasu [1] la résiliation du contrat de prestation portant sur ce magasin, avec effet au 20 février 2022. Le marché a été repris par la société [3].

M. [V] a bénéficié d'un congé de naissance puis d'un congé de paternité à compter du 10 janvier 2022 et jusqu'au 7 février 2022.

Par courrier RAR du 21 février 2022, la Sasu [1] a informé M. [V] de son affectation, à compter du 1er mars 2022, au magasin [2] situé à [Localité 4], en lui adressant son planning du mois de mars 2022.

Le 1er mars 2022, M. [V] a informé son employeur par mail de la fermeture du magasin situé à [Localité 4].

Le 21 mars 2022, une altercation est survenue au siège de la société, à la suite de laquelle des plaintes ont été déposées de part et d'autre.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 avril 2022, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

M. [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 5 mai 2022 aux fins de paiement de ses salaires et de remise de ses bulletins de salaire.

Le 21 juillet 2022, la Sasu [1] a réglé la somme de 2.578,96 euros au titre des sommes réclamées.

Par ordonnance du 16 septembre 2022, la formation de référé a pris acte de ce paiement et de la remise des bulletins de paie rectifiés et a débouté M. [V] de ses demandes.

M. [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 1er août 2022 pour voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.

Le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix le 31 mai 2023.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de départition du 7 décembre 2023, a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [V] les sommes suivantes :

* 436,39 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 909,02 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 90,90 euros de congés payés afférents,

* 1.363,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l'absence de fourniture de travail,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 909,02 euros,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,

- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,

- ordonné à la société [1] de communiquer à M. [V] des documents de fin de contrat rectifiés en tenant compte du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification,

- condamné M. [V] à payer à la société [1] la somme de 552 euros à titre de remboursement d'un trop perçu relatif à son congé paternité,

- prononcé la compensation des sommes ayant donné lieu à condamnation respective de chacune des parties,

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] à verser à Maître [M] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- condamné la société [1] aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 avril 2024, M. [R] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par décision du 11 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [V] pour la procédure devant la cour d'appel de Toulouse, suite à sa demande déposée le 10 janvier 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2024, M. [R] [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamné la société [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes :

436,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

909,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

90,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

* dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 909,02 euros,

* ordonné à la société [1] de communiquer à M. [V] des documents de fin de contrat rectifiés en tenant compte du jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification,

* condamné M. [V] à payer à la société [1] la somme de 552 euros à titre de remboursement d'un trop perçu relatif à son congé paternité,

* prononcé la compensation des sommes ayant donné lieu à condamnation respective des parties,

* débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société [1] à verser à Maître [M] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

* condamné la société [1] aux entiers dépens.

- réformer le jugement en ce qu'il a :

* condamné la société [1] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

1.363,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l'absence de fourniture de travail,

et, statuant à nouveau,

- condamner la société [1] à payer à M. [V] et sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification les sommes de :

10.908,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par M. [V],

1.000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

- condamner la société [1] à la somme de 3 500 euros HT soit 4 200 euros TTC au titre des frais irrépétibles engagés dont distraction au profit de Maître [M] [Y] ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel,

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 septembre 2024, la société [1] demande à la cour de :

à titre principal,

- réformer le jugement quant à la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et

- juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [V] doit produire les effets d'une démission,

- débouter en conséquence M. [V] de toutes ses demandes financières,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à rembourser la somme de 552 euros auprès de la société [1] au titre des indemnités liées à son congé paternité,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et rejeter les demandes de réformation formulées par l'appelant au titre du quantum des condamnations indemnitaires,

en tout état de cause,

- débouter M. [V] de sa demande nouvelle et comme telle irrecevable au titre d'un prétendu préjudice lié au retard dans la communication des documents de fin de contrat,

- rejeter la demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me [Localité 5] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 juin 2026.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la rupture du contrat de travail

- Sur la prise d'acte :

M. [V] fait valoir que son employeur a manqué à ses obligations essentielles en ne lui payant pas les trois jours de congés pour naissance, en ne lui fournissant aucun travail à l'issue de son congé de paternité et en le privant de toute rémunération de février à avril 2022, ces sommes n'ayant été réglées que le 21 juillet 2022, après la saisine de la formation de référé.

Il ajoute que l'affectation au magasin [2] de [Localité 4] lui a été notifiée sans respect du délai de prévenance contractuel de 15 jours, que le magasin désigné sur son planning était fermé et que son mail du 1er mars 2022 est resté sans réponse.

Il soutient enfin que son employeur ne rapporte pas la preuve de ce que la perte du marché [2] [Localité 3] lui serait imputable et qu'il était en droit de refuser un changement d'employeur au profit de la société [3].

Il produit, pour en justifier :

- son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, qui prévoit en son article 4 un délai de prévenance de 15 jours lorsque son employeur décide de changer son lieu de travail (pièce 1) ;

- ses bulletins de salaire de janvier et février 2022 (pièces 3 et 4) ;

- un courrier RAR du 21 février 2022 indiquant que la société [1] a perdu le contrat du magasin [2] de [Localité 3] et demandant à M. [Q] de rejoindre sa nouvelle affectation à compter du 1er mars 2022 (pièces 5 et 18) ;

- un planning de M. [V] relatif au mois de mars 2022 et au magasin [2] de [Localité 4] (pièce 6) ;

- une copie d'écran de la page internet du magasin [2] [Localité 4] (pièce 7) ;

- un mail du 1er mars 2022 dans lequel M. [V] indique avoir trouvé le magasin [2] de [Localité 4] fermé définitivement (pièce 8) ;

- sa plainte pénale du 22 mars 2022 (pièce 9) ;

- son courrier de prise d'acte du 26 avril 2022 (pièce 12) ;

- les conclusions déposées par l'employeur devant la formation de référé ainsi que l'ordonnance du 16 septembre 2022 (pièces 13 et 20) ;

- un courrier du 22 décembre 2021 émanant de la société [2] de résiliation quant au magasin de [Localité 3] (pièce 17).

L'employeur conteste les manquements comme non caractérisés et d'une gravité insuffisante.

Il objecte que :

- le salarié n'a pas sollicité de congé pour événement familial avant son congé de paternité, n'a formé aucune réclamation à ce titre avant l'instance en référé et a été réglé dès qu'il l'a demandé ;

- il a accompli dès le 13 janvier 2022, par l'intermédiaire de son expert-comptable, les formalités auprès de CPAM et n'est pas responsable des délais de traitement de celle-ci ;

- l'absence de fourniture de travail à l'issue du congé de paternité de M. [V] résulte du refus par ce dernier du transfert conventionnel de son contrat de travail au profit de la société [3], entrante sur le marché [4], en application de l'accord conventionnel relatif à la reprise du personnel, ce qui l'a contraint à rechercher une nouvelle affectation, en application de la clause de mobilité de son contrat de travail ;

- le magasin [2] de [Localité 4] n'était pas fermé mais avait déménagé le 9 février 2022, ce qu'il ignorait lors de l'établissement du planning le 1er février 2022 et que le salarié pouvait vérifier ;

- il n'a pas reçu le mail du 1er mars 2022, le salarié communiquant habituellement par SMS ;

- le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 21 mars 2022, n'a adressé aucune mise en demeure préalable à sa prise d'acte et a néanmoins perçu l'intégralité de ses salaires de janvier à avril 2022 ;

- l'altercation du 21 mars 2022, dont la version rapportée par le gestionnaire des plannings diffère de celle du salarié, est intervenue avec le fils du gérant, étranger à la société, et n'est pas mentionnée dans la lettre de prise d'acte ;

- il était alors confronté à l'absence de son gérant, en déplacement à l'étranger, et à l'incompétence du salarié recruté comme gestionnaire des plannings, parti deux mois après son embauche.

Il verse aux débats, notamment :

- le contrat de travail de M. [V] (pièce 2) ;

- un courrier du 13 janvier 2022 de signalement d'arrêt de travail de M. [V] adressé à son cabinet d'expertise comptable et le justificatif de transmission à la sécurité sociale (pièces 3 et 4) ;

- les justificatifs du virement du 21 juillet 2022 et les bulletins de salaires rectifiés de janvier à avril 2022 (pièces 6 et 7) ;

- l'ordonnance de référé du 16 septembre 2022 rendue par le conseil de prud'hommes de Toulouse (pièce 8) ;

- le billet d'avion du gérant (pièce 9) ;

- le contrat de travail et les documents de fin de contrat de M. [T] (pièce 10) ;

- les plannings du salarié de novembre et décembre 2021 et janvier 2022 (pièce 11) ;

- le courrier du 22 décembre 2021 et l'avenant de résiliation du marché relatif au magasin [2] de [Localité 3] (pièce 12) ;

- ses comptes annuels au 31 décembre 2021 (pièce 13) ;

- un article de presse relatif au déménagement du magasin Lidl de [Localité 4], une copie d'écran de sa nouvelle adresse et un extrait du site de l'enseigne (pièces 15, 16 et 23) ;

- le procès-verbal de plainte de M. [T] du 21 mars 2022 (pièce 17).

Sur ce,

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il est de jurisprudence établie que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits invoqués incombe au salarié.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, de sorte que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui, même s'ils ne sont pas mentionnés dans cet écrit. Aucune disposition ne subordonne la prise d'acte à une mise en demeure préalable de l'employeur.

Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que l'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu et de lui verser la rémunération correspondante dès lors que celui-ci se tient à sa disposition.

Il est de principe que, sauf application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié ; le salarié qui refuse ce changement demeure au service de l'entreprise sortante, qui reste tenue de ses obligations à son égard.

Les articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail ouvrent au salarié un droit à un congé de trois jours pour la naissance d'un enfant, lequel n'entraîne, en application de l'article L. 3142-2, aucune réduction de la rémunération.

L'article L. 1225-35 du même code ajoute que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant débute par une période obligatoire de 4 jours qui fait immédiatement suite au congé de naissance.

***

Au cas d'espèce, l'employeur justifie avoir transmis, dès le 13 janvier 2022 à son expert-comptable l'information relative au congé de paternité, et la déclaration à la CPAM (pièces employeur 3 et 4).

Le salarié a quant lui perçu les indemnités journalières correspondantes en mai 2022 (pièce salarié 14). Ainsi, M. [V] ne démontre pas que les formalités auprès de la CPAM n'ont pas été accomplies. La suspension du contrat pendant le congé de paternité n'emportait pas obligation pour l'employeur de maintenir le salaire. Aucun manquement n'est établi à ce titre.

S'agissant du congé de naissance, le mail produit par l'employeur en pièce 3 adressé à son expert-comptable le 13 janvier 2022 établit qu'il connaissait la naissance à compter du 10 janvier 2022, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que le salarié était en congé de naissance à compter de cette date, alors que dans le même temps, il ne justifie pas avoir rémunéré ces trois jours avant le 21 juillet 2022.

Ce manquement est établi, mais porte sur une somme de 87,96 euros et ne saurait, à lui seul, caractériser un manquement empêchant la poursuite du contrat.

Sur la fourniture de travail et le paiement du salaire, il est constant et non contesté que M. [V] s'est tenu à la disposition de son employeur à l'issue de son congé de paternité, au début du mois de février 2022. Dans ses écritures, l'employeur explique que le contrat de prestation portant sur le magasin [2] de Lardenne n'a pris fin que le 20 février 2022, de sorte que la perte de ce marché n'explique pas l'absence de toute affectation entre le terme du congé de paternité de M. [V] et cette date, l'employeur n'ayant porté à la connaissance du salarié une nouvelle affectation que par courrier du 21 février 2022, pour une prise de poste au 1er mars 2022.

Le refus par M. [V] de poursuivre son contrat de travail au service de la société [3], qu'il ne conteste pas, relevait de l'exercice d'un droit et ne dispensait pas la Sasu [1], restée son employeur, de lui fournir du travail et de le rémunérer.

L'employeur ne produit, par ailleurs, aucun élément établissant que la résiliation du marché serait imputable au salarié, le courrier de la société [2] n'énonçant aucun motif et les plannings versés aux débats ne révélant aucune défaillance.

Il incombait à l'employeur de communiquer au salarié l'adresse exacte de son nouveau lieu de travail. Le planning adressé le 21 février 2022 mentionnait l'adresse d'un magasin qui avait cessé son activité à cet endroit depuis le 9 février 2022, circonstance que l'employeur ne pouvait ignorer lors de l'envoi de ce planning, sans manquer à ses obligations.

L'employeur, qui soutient ne pas avoir reçu le mail du 1er mars 2022 sans toutefois prétendre à une quelconque erreur dans l'adresse électronique utilisée, ne démontre avoir accompli aucune démarche auprès du salarié ou de son client après cette date, alors qu'il reconnaît que M. [V] n'a pas pris son poste à [Localité 4]. Il ne lui a adressé ni nouveau planning, ni mise en demeure de reprendre son poste, y compris après le 21 mars 2022, et a lui-même réglé ultérieurement l'intégralité des salaires de mars et d'avril 2022.

Il est constant qu'aucun salaire n'a été versé au salarié pour la période du 7 février au 26 avril 2022, le bulletin de paie de février 2022 mentionnant un net à payer nul (pièce salarié 4), et que ces salaires n'ont été réglés que le 21 juillet 2022, près de 3 mois après la prise d'acte et à la veille de l'audience de référé. Cette régularisation, postérieure à la rupture, est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements, qui se fait à la date de la prise d'acte.

Pour le surplus, l'absence du gérant et les difficultés d'organisation invoquées par l'employeur relèvent de son fonctionnement interne et ne sont pas de nature à l'exonérer de ses obligations. L'altercation du 21 mars 2022, dont les circonstances demeurent incertaines en l'état de plaintes croisées dont les suites ne sont pas justifiées, est sans incidence sur l'appréciation des manquements antérieurs de l'employeur.

Ainsi, pendant près de 3 mois précédant la prise d'acte, M. [V] s'est trouvé privé de toute fourniture de travail et de toute rémunération.

Ces manquements, qui portent sur les obligations essentielles de l'employeur et qui perduraient à la date de la rupture, présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

La prise d'acte produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.

- Sur les demandes indemnitaires :

Les parties s'accordent sur un salaire mensuel brut de référence de 909,02 euros, qui sera donc retenu.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

M. [V] justifiant d'une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, a droit, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, à un préavis d'un mois.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 909,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 90,90 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité de licenciement :

M. [V], qui comptait plus de 8 mois d'ancienneté ininterrompue, a droit à l'indemnité légale de licenciement prévue par les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.

Le montant de 436,39 euros alloué par le premier juge n'est pas critiqué par les parties, l'employeur n'en sollicitant, à titre subsidiaire, que la confirmation.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

M. [V] prétend à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10.908,24 euros correspondant à 12 mois de salaire, demandant à la cour d'écarter le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail comme contraire à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée à la faveur d'une appréciation du préjudice in concreto, invoquant le mutisme puis la violence de son employeur, qui l'a privé de salaire puis d'emploi sans explication.

L'employeur sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir la conventionnalité du barème et l'absence de tout justificatif de la situation du salarié postérieurement à la rupture.

Sur ce,

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l'espèce compte tenu de l'ancienneté du salarié et des effectifs de l'entreprise, entre 1 et 2 mois de salaire.

Par arrêt du 11 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation statuant en formation plénière a validé l'application de ce barème d'indemnisation du salarié, en jugeant qu'il n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, son application au regard de cette convention internationale et que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct.

En l'espèce, M. [V], âgé de 41 ans au moment du licenciement, justifie avoir deux enfants à charge et de s'acquitter d'un loyer mensuel de 322 euros (pièces 10 et 11).

Il ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle et financière postérieure à la rupture.

Les circonstances qu'il invoque au soutien de sa demande se rapportent à l'exécution du contrat de travail et non à la perte de l'emploi.

Dès lors, au regard de ces éléments, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi en l'évaluant à la somme de 1.363,53 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

II/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de fourniture de travail

M. [V] fait valoir, au visa de l'article 1147 ancien du code civil et de l'article L. 1222-1 du code du travail, qu'il est resté plusieurs mois à la disposition de son employeur sans travail ni salaire, qu'il n'a pas pu exercer une autre activité ni bénéficier d'aides, qu'il a été placé dans une situation de grande précarité alors qu'il a à sa charge deux enfants mineurs et que sa compagne ne travaille pas, la situation ayant généré un stress important.

Il sollicite la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi.

L'employeur objecte que le retard de paiement des salaires est réparé par l'intérêt au taux légal, que le salarié ne lui a adressé aucune mise en demeure, que la période sans travail est inférieure à 1 mois dès lors qu'une affectation lui a été proposée à compter du 1er mars 2022, que le salarié, employé à temps partiel, pouvait travailler par ailleurs, et qu'il ne justifie d'aucun préjudice.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation.

L'article L. 1222-1 du code du travail impose que le contrat de travail soit exécuté de bonne foi.

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Au cas d'espèce, la cour a retenu que M. [V] a été laissé sans affectation effective et sans rémunération de février à avril 2022, l'affectation notifiée le 21 février 2022 étant demeurée sans effet du fait de l'employeur.

Cette circonstance a placé le salarié dans l'incertitude quant à son avenir professionnel et lui a causé un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité allouée au titre de la rupture du contrat de travail.

En revanche, s'agissant du retard de paiement des salaires, les seules charges fixes dont M. [V] justifie ne suffisent pas à caractériser un préjudice indépendant de ce retard.

Dès lors, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi à la somme de 1.500 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.

III/ Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

M. [V] expose que les documents de fin de contrat ne lui ont été adressés que le 17 novembre 2022, plus de 6 mois après la rupture, et que les documents rectifiés, dont la remise avait été ordonnée par le jugement dans le délai d'un mois de sa notification, ne lui ont été transmis que le 13 février 2024, non signés et erronés, dans une version conforme, le 20 février 2024.

Il sollicite à ce titre la somme de 1.000 euros.

L'employeur soulève l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Subsidiairement, il fait valoir au fond que les documents, quérables, étaient tenus à la disposition du salarié depuis la prise d'acte et que celui-ci ne justifie d'aucun préjudice, notamment au regard de sa situation auprès de France Travail.

Sur ce,

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La demande de M. [V] repose sur le retard apporté par l'employeur à l'exécution de la remise des documents rectifiés ordonnée par le jugement déféré, fait survenu postérieurement à ce jugement.

Elle est en conséquence recevable.

En revanche, le salarié ne produit au fond aucun élément de nature à établir le préjudice que lui aurait causé la remise des documents de fin de contrat en novembre 2022, puis celle des documents rectifiés en février 2024, notamment quant à l'ouverture ou au montant de ses droits auprès de France travail.

Il sera donc débouté de cette demande.

IV/ Sur le trop-perçu au titre du congé de paternité

La cour relève que les parties sollicitent chacune la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à la société [1] la somme de 552 euros au titre du trop-perçu relatif au congé de paternité et prononcé la compensation des sommes respectivement dues.

Il convient donc de confirmer le jugement de ces chefs.

V/ Sur les demandes annexes

Aucune circonstance ne justifie que les condamnations pécuniaires soient assorties d'une astreinte.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V], succombant en son appel principal et la Sasu [1] en son appel incident, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse rendu le 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de M. [R] [V] de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

Déboute M. [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

Déboute M. [R] [E] de sa demande tendant à assortir les condamnations d'une astreinte,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, pour le président empêché, et par A-C. PELLETIER, greffier.

Le greffier P/ Le président empêché

Textes cités

22 références

Articles cités

  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … : * 436,39 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 909,02 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 90,90 euros de congés payés afférents, * 1.363,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l'absence de fourniture de travail, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 909,02 euros, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - ordonné à la société [1] de communiquer à M. [V] des documents de fin de contrat rectifiés en tenant compte du présent …
  • R. 1454-14Code du travail
    Passage cité
    … * 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l'absence de fourniture de travail, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 909,02 euros, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - ordonné à la société [1] de communiquer à M. [V] des documents de fin de contrat rectifiés en tenant compte du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, - condamné M. [V] à payer à la société [1] la somme de 552 euros à titre de remboursement d'un trop perçu relatif à son congé paternité, - prononcé la compensation des sommes ayant …
  • L. 1221-1Code du travail
    Passage cité
    … du contrat de travail. La charge de la preuve des faits invoqués incombe au salarié. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, de sorte que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui, même s'ils ne sont pas mentionnés dans cet écrit. Aucune disposition ne subordonne la prise d'acte à une mise en demeure préalable de l'employeur. Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que l'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu et de lui verser la rémunération correspondante dès lors que celui-ci se tient à sa disposition. Il est de principe que, sauf application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié ; le salarié qui refuse ce changement demeure …

Conventions citées

  • Convention collective des entreprises de prévention et de sécuritéConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. SEVILLA, conseillère, pour le président empêché, et par A-C. PELLETIER, greffier chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [V] a été embauché à compter du 1er juillet 2020 par la Sasu [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 86 heures par mois régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [V] était affecté au site du magasin [2] situé à [Localité 3]. En décembre 2021, la société [2] a notifié à la Sasu [1] la résiliation du contrat de prestation portant sur ce magasin, avec effet au 20 février 2022. Le marché a été repris par la société [3]. M. [V] a bénéficié d'un congé de naissance puis d'un congé de paternité à compter du 10 janvier 2022 et jusqu'au 7 février 2022. Par …
Autres références (18)

Articles cités

  • L. 1224-1Code du travail
    Passage cité
    … même s'ils ne sont pas mentionnés dans cet écrit. Aucune disposition ne subordonne la prise d'acte à une mise en demeure préalable de l'employeur. Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que l'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu et de lui verser la rémunération correspondante dès lors que celui-ci se tient à sa disposition. Il est de principe que, sauf application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié ; le salarié qui refuse ce changement demeure au service de l'entreprise sortante, qui reste tenue de ses obligations à son égard. Les articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail ouvrent au salarié un droit à un congé de trois jours pour la naissance d'un enfant, lequel n'entraîne, en application de …
  • L. 3142-1Code du travail
    Passage cité
    … convenu et de lui verser la rémunération correspondante dès lors que celui-ci se tient à sa disposition. Il est de principe que, sauf application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié ; le salarié qui refuse ce changement demeure au service de l'entreprise sortante, qui reste tenue de ses obligations à son égard. Les articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail ouvrent au salarié un droit à un congé de trois jours pour la naissance d'un enfant, lequel n'entraîne, en application de l'article L. 3142-2, aucune réduction de la rémunération. L'article L. 1225-35 du même code ajoute que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant débute par une période obligatoire de 4 jours qui fait immédiatement suite au congé de naissance. *** Au cas d'espèce, …
  • L. 3142-4Code du travail
    Passage cité
    … de lui verser la rémunération correspondante dès lors que celui-ci se tient à sa disposition. Il est de principe que, sauf application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié ; le salarié qui refuse ce changement demeure au service de l'entreprise sortante, qui reste tenue de ses obligations à son égard. Les articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail ouvrent au salarié un droit à un congé de trois jours pour la naissance d'un enfant, lequel n'entraîne, en application de l'article L. 3142-2, aucune réduction de la rémunération. L'article L. 1225-35 du même code ajoute que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant débute par une période obligatoire de 4 jours qui fait immédiatement suite au congé de naissance. *** Au cas d'espèce, l'employeur justifie avoir …
  • L. 3142-2Code du travail
    Passage cité
    … du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié ; le salarié qui refuse ce changement demeure au service de l'entreprise sortante, qui reste tenue de ses obligations à son égard. Les articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail ouvrent au salarié un droit à un congé de trois jours pour la naissance d'un enfant, lequel n'entraîne, en application de l'article L. 3142-2, aucune réduction de la rémunération. L'article L. 1225-35 du même code ajoute que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant débute par une période obligatoire de 4 jours qui fait immédiatement suite au congé de naissance. *** Au cas d'espèce, l'employeur justifie avoir transmis, dès le 13 janvier 2022 à son expert-comptable l'information relative au congé de paternité, et la déclaration à la CPAM (pièces employeur 3 et 4). …
  • L. 1225-35Code du travail
    Passage cité
    … par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié ; le salarié qui refuse ce changement demeure au service de l'entreprise sortante, qui reste tenue de ses obligations à son égard. Les articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail ouvrent au salarié un droit à un congé de trois jours pour la naissance d'un enfant, lequel n'entraîne, en application de l'article L. 3142-2, aucune réduction de la rémunération. L'article L. 1225-35 du même code ajoute que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant débute par une période obligatoire de 4 jours qui fait immédiatement suite au congé de naissance. *** Au cas d'espèce, l'employeur justifie avoir transmis, dès le 13 janvier 2022 à son expert-comptable l'information relative au congé de paternité, et la déclaration à la CPAM (pièces employeur 3 et 4). Le salarié a quant lui perçu les indemnités journalières …
  • L. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … La prise d'acte produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef. - Sur les demandes indemnitaires : Les parties s'accordent sur un salaire mensuel brut de référence de 909,02 euros, qui sera donc retenu. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : M. [V] justifiant d'une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, a droit, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, à un préavis d'un mois. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 909,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 90,90 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement : M. [V], qui comptait plus de 8 mois d'ancienneté ininterrompue, a droit à l'indemnité légale de licenciement prévue par les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du …
  • L. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … a droit, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, à un préavis d'un mois. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 909,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 90,90 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement : M. [V], qui comptait plus de 8 mois d'ancienneté ininterrompue, a droit à l'indemnité légale de licenciement prévue par les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. Le montant de 436,39 euros alloué par le premier juge n'est pas critiqué par les parties, l'employeur n'en sollicitant, à titre subsidiaire, que la confirmation. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. [V] prétend à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10.908,24 euros correspondant …
  • R. 1234-2Code du travail
    Passage cité
    … de l'article L. 1234-1 du code du travail, à un préavis d'un mois. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 909,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 90,90 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement : M. [V], qui comptait plus de 8 mois d'ancienneté ininterrompue, a droit à l'indemnité légale de licenciement prévue par les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. Le montant de 436,39 euros alloué par le premier juge n'est pas critiqué par les parties, l'employeur n'en sollicitant, à titre subsidiaire, que la confirmation. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. [V] prétend à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10.908,24 euros correspondant à 12 mois de …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … par le premier juge n'est pas critiqué par les parties, l'employeur n'en sollicitant, à titre subsidiaire, que la confirmation. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. [V] prétend à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10.908,24 euros correspondant à 12 mois de salaire, demandant à la cour d'écarter le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail comme contraire à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée à la faveur d'une appréciation du préjudice in concreto, invoquant le mutisme puis la violence de son employeur, qui l'a privé de salaire puis d'emploi sans explication. L'employeur sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir la conventionnalité du barème et l'absence de tout justificatif …
  • L. 1222-1Code du travail
    Passage cité
    … travail et non à la perte de l'emploi. Dès lors, au regard de ces éléments, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi en l'évaluant à la somme de 1.363,53 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. II/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de fourniture de travail M. [V] fait valoir, au visa de l'article 1147 ancien du code civil et de l'article L. 1222-1 du code du travail, qu'il est resté plusieurs mois à la disposition de son employeur sans travail ni salaire, qu'il n'a pas pu exercer une autre activité ni bénéficier d'aides, qu'il a été placé dans une situation de grande précarité alors qu'il a à sa charge deux enfants mineurs et que sa compagne ne travaille pas, la situation ayant généré un stress important. Il sollicite la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi. …
  • 786Code de procédure civile
    Passage cité
    … Totale numéro C-31555-2024-468 du 11/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE INTIMÉE SASU [1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport, et Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. GILLOIS-GHERA, président M. SEVILLA, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrate …
  • 907Code de procédure civile
    Passage cité
    … Totale numéro C-31555-2024-468 du 11/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE INTIMÉE SASU [1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport, et Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. GILLOIS-GHERA, président M. SEVILLA, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrate …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … rectifiés en tenant compte du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, - condamné M. [V] à payer à la société [1] la somme de 552 euros à titre de remboursement d'un trop perçu relatif à son congé paternité, - prononcé la compensation des sommes ayant donné lieu à condamnation respective de chacune des parties, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] à verser à Maître [M] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - condamné la société [1] aux entiers dépens. Par déclaration du 10 avril 2024, M. [R] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas …
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    Passage cité
    … telle irrecevable au titre d'un prétendu préjudice lié au retard dans la communication des documents de fin de contrat, - rejeter la demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me [Localité 5] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 juin 2026. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la rupture du contrat …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … profit de Me [Localité 5] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 juin 2026. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la rupture du contrat de travail - Sur la prise d'acte : M. [V] fait valoir que son employeur a manqué à ses obligations essentielles en ne lui payant pas les trois jours de congés pour naissance, en ne lui fournissant aucun travail à l'issue de son congé de paternité et en le privant de toute rémunération de février à avril 2022, ces sommes n'ayant été réglées que le 21 juillet …
  • 1231-1Code civil
    Passage cité
    … L'employeur objecte que le retard de paiement des salaires est réparé par l'intérêt au taux légal, que le salarié ne lui a adressé aucune mise en demeure, que la période sans travail est inférieure à 1 mois dès lors qu'une affectation lui a été proposée à compter du 1er mars 2022, que le salarié, employé à temps partiel, pouvait travailler par ailleurs, et qu'il ne justifie d'aucun préjudice. Sur ce, Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation. L'article L. 1222-1 du code du travail impose que le contrat de travail soit exécuté de bonne foi. En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, le créancier …
  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … mars 2022, que le salarié, employé à temps partiel, pouvait travailler par ailleurs, et qu'il ne justifie d'aucun préjudice. Sur ce, Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation. L'article L. 1222-1 du code du travail impose que le contrat de travail soit exécuté de bonne foi. En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Au cas d'espèce, la cour a retenu que M. [V] a été laissé sans affectation effective et sans …
  • 564Code de procédure civile
    Passage cité
    … 6 mois après la rupture, et que les documents rectifiés, dont la remise avait été ordonnée par le jugement dans le délai d'un mois de sa notification, ne lui ont été transmis que le 13 février 2024, non signés et erronés, dans une version conforme, le 20 février 2024. Il sollicite à ce titre la somme de 1.000 euros. L'employeur soulève l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile. Subsidiairement, il fait valoir au fond que les documents, quérables, étaient tenus à la disposition du salarié depuis la prise d'acte et que celui-ci ne justifie d'aucun préjudice, notamment au regard de sa situation auprès de France Travail. Sur ce, Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions …

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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ement et de la remise des bulletins de paie rectifiés et a débouté M. [V] de ses demandes. M. [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 1er août 2022 pour voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes. Le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix le 31 mai 2023. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de départition du 7 décembre 2023, a : - dit que la prise d'acte de
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    rtage de voix le 31 mai 2023. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de départition du 7 décembre 2023, a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [V] les sommes suivantes : * 436,39 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 909,02 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 90,90 euros de congés payés
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    ravail, à un préavis d'un mois. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 909,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 90,90 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement : M. [V], qui comptait plus de 8 mois d'ancienneté ininterrompue, a droit à l'indemnité légale de licenciement prévue par les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. Le montant de 436,39 euros alloué par le premier juge n'est pas critiqué par les parties, l'employeur n'en sollicita
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    ise des bulletins de paie rectifiés et a débouté M. [V] de ses demandes. M. [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 1er août 2022 pour voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes. Le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix le 31 mai 2023. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de départition du 7 décembre 2023, a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de trav
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    1 mai 2023. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de départition du 7 décembre 2023, a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [V] les sommes suivantes : * 436,39 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 909,02 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 90,90 euros de congés payés afférents, * 1.363,53 euros à
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    os alloué par le premier juge n'est pas critiqué par les parties, l'employeur n'en sollicitant, à titre subsidiaire, que la confirmation. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. [V] prétend à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10.908,24 euros correspondant à 12 mois de salaire, demandant à la cour d'écarter le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail comme contraire à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT et à l'article 24
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    Demandes et arguments
    e et sérieuse, - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [V] les sommes suivantes : * 436,39 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 909,02 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 90,90 euros de congés payés afférents, * 1.363,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l'absence de fourniture de travail, - dit que la moyenne des trois derniers m
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    ffets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la société [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes : 436,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 909,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 90,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 909,02 euros, * ordonné à la société [1] de communiquer à M. [V] des documents de fin de contrat rectifiés en
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    et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef. - Sur les demandes indemnitaires : Les parties s'accordent sur un salaire mensuel brut de référence de 909,02 euros, qui sera donc retenu. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : M. [V] justifiant d'une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, a droit, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, à un préavis d'un mois. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 909,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 9
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    [1] demande à la cour de : à titre principal, - réformer le jugement quant à la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et - juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [V] doit produire les effets d'une démission, - débouter en conséquence M. [V] de toutes ses demandes financières, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à rembourser la somme de 552 euros auprès de la société [1] au titre des indemnités liées à son congé paternité, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en toutes ses
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    a rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il est de jurisprudence établie que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits invoqués incombe au salarié. L'écrit par lequel le
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ation de référé a pris acte de ce paiement et de la remise des bulletins de paie rectifiés et a débouté M. [V] de ses demandes. M. [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 1er août 2022 pour voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes. Le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix le 31 mai 2023. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de départition du 7 décembre 20
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    paiement de diverses sommes. Le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix le 31 mai 2023. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de départition du 7 décembre 2023, a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [V] les sommes suivantes : * 436,39 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 909,02
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    Demandes et arguments
    e 10 janvier 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2024, M. [R] [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la société [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes : 436,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 909,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
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    llère, pour le président empêché, et par A-C. PELLETIER, greffier chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [V] a été embauché à compter du 1er juillet 2020 par la Sasu [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 86 heures par mois régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [V] était affecté au site du magasin [2] situé à [Localité 3]. En décembre 2021, la société [2] a notifié à la Sasu [1] la résiliation du con
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    2022, une altercation est survenue au siège de la société, à la suite de laquelle des plaintes ont été déposées de part et d'autre. Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 avril 2022, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. M. [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 5 mai 2022 aux fins de paiement de ses salaires et de remise de ses bulletins de salaire. Le 21 juillet 2022, la Sasu [1] a réglé la somme de 2.578,96 euros au titre des som
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    Demandes et arguments
    ENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2024, M. [R] [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la société [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes : 436,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 909,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 90,90 euros au titre de l'indemnité
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. M. [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 5 mai 2022 aux fins de paiement de ses salaires et de remise de ses bulletins de salaire. Le 21 juillet 2022, la Sasu [1] a réglé la somme de 2.578,96 euros au titre des sommes réclamées. Par ordonnance du 16 septembre 2022, la formation de référé a pris acte de ce paiement et de la remise des bulletins de paie rectifiés et a débouté M. [V] de ses demandes. M. [R] [V] a sais
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    Demandes et arguments
    titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l'absence de fourniture de travail, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 909,02 euros, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,
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    436,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 909,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 90,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 909,02 euros, * ordonné à la société [1] de communiquer à M. [V] des documents de fin de contrat rectifiés en tenant compte du jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, * condamné M. [V] à payer à la société [1]
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [V] les sommes suivantes : * 436,39 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 909,02 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 90,90 euros de congés payés afférents, * 1.363,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l'absence de fourniture de travail, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article
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    euse, * condamné la société [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes : 436,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 909,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 90,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 909,02 euros, * ordonné à la société [1] de communiquer à M. [V] des documents de fin de contrat rectifiés en tenant compte du jugement dans un délai d'un mois à c
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    application de l'article L. 1234-1 du code du travail, à un préavis d'un mois. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 909,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 90,90 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement : M. [V], qui comptait plus de 8 mois d'ancienneté ininterrompue, a droit à l'indemnité légale de licenciement prévue par les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. Le montant de 436,39 euros alloué par le premier juge n'est pas crit
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    de fin de contrat rectifiés en tenant compte du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, - condamné M. [V] à payer à la société [1] la somme de 552 euros à titre de remboursement d'un trop perçu relatif à son congé paternité, - prononcé la compensation des sommes ayant donné lieu à condamnation respective de chacune des parties, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] à verser à Maître [M] [Y] la somme de 2.500
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    cuments de fin de contrat rectifiés en tenant compte du jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, * condamné M. [V] à payer à la société [1] la somme de 552 euros à titre de remboursement d'un trop perçu relatif à son congé paternité, * prononcé la compensation des sommes ayant donné lieu à condamnation respective des parties, * débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société [1] à verser à Maître [M] [Y] la somme de 2 500 euros sur l
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    s d'une démission, - débouter en conséquence M. [V] de toutes ses demandes financières, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à rembourser la somme de 552 euros auprès de la société [1] au titre des indemnités liées à son congé paternité, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et rejeter les demandes de réformation formulées par l'appelant au titre du quantum des condamnations indemnitaires, en tout état de cause, - débouter M. [V] de sa demande nouvelle et comme telle irrecevable au titr
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    08/10/2026 ARRÊT N° 26/191 N° RG 24/01238 N° Portalis DBVI-V-B7I-QEYW CGG/ACP Décision déférée du 07 Décembre 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse (F 22/01261) S. LOBRY CONFIRMATION Grosse délivrée le 08/10/2026 à Me Anne-cécile MUNOZ Me Gilles SOREL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL
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    tes ont été déposées de part et d'autre. Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 avril 2022, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. M. [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 5 mai 2022 aux fins de paiement de ses salaires et de remise de ses bulletins de salaire. Le 21 juillet 2022, la Sasu [1] a réglé la somme de 2.578,96 euros au titre des sommes réclamées. Par ordonnance du 16 septembre 2022, la formation de référé a pris acte de c
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    6 euros au titre des sommes réclamées. Par ordonnance du 16 septembre 2022, la formation de référé a pris acte de ce paiement et de la remise des bulletins de paie rectifiés et a débouté M. [V] de ses demandes. M. [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 1er août 2022 pour voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes. Le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix le 31 mai 2023. Le conseil de prud'hommes de Toulo
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    de son contrat de travail au profit de la société [3], entrante sur le marché [4], en application de l'accord conventionnel relatif à la reprise du personnel, ce qui l'a contraint à rechercher une nouvelle affectation, en application de la clause de mobilité de son contrat de travail ; - le magasin [2] de [Localité 4] n'était pas fermé mais avait déménagé le 9 février 2022, ce qu'il ignorait lors de l'établissement du planning le 1er février 2022 et que le salarié pouvait vérifier ; - il n'a pas reçu le mail du 1er mars 2022, le salarié communiquant
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    1103 du code civil que l'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu et de lui verser la rémunération correspondante dès lors que celui-ci se tient à sa disposition. Il est de principe que, sauf application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié ; le salarié qui refuse ce changement demeure au service de l'entreprise sortante, qui reste tenue de ses obligations à son égard. Les articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du co
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    URE M. [R] [V] a été embauché à compter du 1er juillet 2020 par la Sasu [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 86 heures par mois régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [V] était affecté au site du magasin [2] situé à [Localité 3]. En décembre 2021, la société [2] a notifié à la Sasu [1] la résiliation du contrat de prestation portant sur ce magasin, avec effet au 20 février 2022. Le marché a été rep
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulouse · 7 décembre 2023
Identifiant source
6ac882c6c27382d0996df059
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