Code du travail
Article L. 3142-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3142-4
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :
1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;
3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;
3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
4° Douze jours pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
6° Dix jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.
Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3142-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-12.223
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 224,58 euros à titre de rappel de salaire pour congé familial, la cour d'appel s'est bornée à constater que le salarié justifiait, par la production d'un acte de décès, que son père était décédé le [Date décès 1] 2018 ce qui lui ouvrait droit à un congé de trois jours selon les dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail, peu important qu'il n'ait pas rempli immédiatement le formulaire demandé par son employeur ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que le salarié avait effectivement formulé une demande de congés pour ce motif, en y joignant l'acte de décès litigieux, ce que l'employeur contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.036
Cour de cassationL'article L 1225-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui ne met pas en oeuvre l'article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de l'enfant, sauf s'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant
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Méthode et périmètre
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