Code du travail

Article L. 3142-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
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Période14 juin 2026 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3142-4

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-12.223

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 224,58 euros à titre de rappel de salaire pour congé familial, la cour d'appel s'est bornée à constater que le salarié justifiait, par la production d'un acte de décès, que son père était décédé le [Date décès 1] 2018 ce qui lui ouvrait droit à un congé de trois jours selon les dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail, peu important qu'il n'ait pas rempli immédiatement le formulaire demandé par son employeur ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que le salarié avait effectivement formulé une demande de congés pour ce motif, en y joignant l'acte de décès litigieux, ce que l'employeur contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3142-1 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.036

Cour de cassation

L'article L 1225-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui ne met pas en oeuvre l'article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de l'enfant, sauf s'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant

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