Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 640

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 266
Dernière décision affichée15 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 266 décisions
7669

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 septembre 2023, 22/00883

Cour d'appel

[R] [U] dans les termes suivants : inaptitude aux postes de mécanicien et de conducteur reclassement à rechercher sur postes sédentaires de type administratif. Le 23 septembre 2019, la société Chauchard Autocars a informé M. [R] [U] de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Selon lettre du 25 septembre 2019, M. [R] [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 4 octobre 2019, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 9 octobre 2019. Par requête en date du 17 janvier 2020, M. [E] [R] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+11
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7670

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 septembre 2023, 19/15133

Cour d'appel

Le 3 mai 2017, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste. Le 15 juin 2017, M. [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 29 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': ''Dit que l'inaptitude prononcée par la médecine du travail à l'encontre de M. [L] a bien une origine professionnelle'; ''Dit que la procédure de licenciement a bien été respectée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse'; ''Condamné la SA Via Location à payer à M. [L] les sommes suivantes': ''3'113, 72 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, ''3'514 euros au titre du préavis, ''351,40 euros au titre des congés payés sur préavis, ''Ordonné à la SA Via Location à remettre à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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7671

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 septembre 2023, 19/12435

Cour d'appel

[P] [V] a été embauché par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée le 26 décembre 2002, en qualité de directeur de comptabilité. Il exerçait en dernier les fonctions de directeur administratif et financier, statut cadre coefficient 380. Par lettre remise en mains propres, le salarié a été convoqué le 22 mars 2017 à un entretien préalable au licenciement économique pour le 30 mars 2017 et s'est vu remettre ce jour une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le 3 avril 2017, la société a par lettre recommandée, proposé à M. [V] à titre de reclassement, le poste de responsable de comptabilité, offre refusée par le salarié le 6 avril 2017. Par lettre recommandée du 14 avril 2017, la société rappelait à M.

Condamnation : 110 954 €Licenciement+10
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7672

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 septembre 2023, 19/11835

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 18 décembre 2017, l'employeur a mis fin à la période d'essai et a dispensé la salariée d'effectuer son préavis, le contrat prenant fin le 2 février 2018. Par requête du 2 mai 2018, Mme [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Selon jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Condamne la société PRAGMA à payer à Mme [F] : - 39 248 euros bruts de solde de commissions sur ventes immobilières - 7 547 euros bruts de solde de congés payés sur commissions - 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile . Il a rejeté toutes les autres demandes des parties et condamné la société aux dépens.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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7673

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 septembre 2023, 23/00273

Cour d'appel

La société Capelli (ci-après la 'Société') a pour activité « la réalisation, commercialisation de projet immobilier, lotisseur, marchand de biens, prise de participation ». M. [V] [W] a été embauché par la société Capelli (ci-après la 'Société') à compter du 11 juin 2018, en qualité de Directeur Grands Projets et Innovation France. Le 31 mars 2021, la Société et M. [W], à titre personnel et en sa qualité de porte fort « de sa société à constituer en exécution du présent protocole », ont signé un document intitulé « Protocole d'accord cadre » (ci-après le 'Protocole') aux termes duquel ce dernier s'est engagé à démissionner de la Société en contrepartie de diverses obligations de celle-ci. Le 24 décembre 2021, M. [W] considérant que la

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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7674

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 septembre 2023, 23/00062

Cour d'appel

Il a été placé en mi-temps thérapeutique à compter du 23 juin 2022, en raison de sa pathologie. Il a été reçu par le médecin du travail à plusieurs reprises. Le 26 septembre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et le déclare « inapte au poste, notification RQTH » avec dispense de l'obligation de reclassement. La RATP l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 7 octobre 2022, l'informant qu'elle envisageait à son égard un licenciement. C'est dans ce contexte que, le 7 octobre 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester l'avis d'inaptitude notifié le 26 septembre 2022 par la médecine du travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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7675

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 septembre 2023, 22/05304

Cour d'appel

Par courrier du 21 décembre 2020, le salarié contestait cette demande. Par courrier du 2 février 2021, la société constatait l'absence irrégulière du salarié et le sommait de reprendre son poste à réception de ce courrier. Le salarié répondait le 9 février en maintenant sa position. En l'absence de retour en présentiel de ce dernier, la société le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 mars 2021, selon un courrier du 18 février 2021.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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7676

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 14 septembre 2023, 21/03507

Cour d'appel

charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur recours de la société Abb bis à l'encontre de cette décision, la commission de recours amiable de la CPAM a déclaré le 22 janvier 2018 cette prise en charge inopposable à l'employeur. Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 novembre 2017 pour faire juger que son licenciement est dû à un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et obtenir des indemnités et des dommages-intérêts.

Condamnation : 4 343 €Licenciement+12
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7677

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023, 21/02416

Cour d'appel

Le 12 juillet 2017 le médecin du travail a déclaré Mme [P] [U] inapte à tout poste dans l'entreprise, précisant que tout maintien dans un emploi dans l'entreprise ou le groupe serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier en date du 14 septembre 2017, la SAS Bourbon Automotive Plastics a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement de Mme [P] [U]. Cette autorisation a été délivrée le 20 novembre 2017. Par courrier du 24 novembre 2017, la société Bourbon Automotive Plastics a notifié à Mme'[P] [U] son licenciement pour inaptitude.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+19
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7678

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962

Cour d'appel

judiciaire concernant l'avis d'inaptitude rendu était en cours. Sur l'appel interjeté par le salarié, par arrêt du 19 janvier 2018, la cour d'appel d'Aix-En-Provence ordonnait la radiation de l'affaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2017, M. [B] [L] a convoqué M. [O] [K] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement disciplinaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2017, M. [B] [L] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave motivant le licenciement par le fait que le salarié refusait de se rendre aux visites médicales fixées par le médecin du travail. La société Espace Entretien est venue aux droits de l'entreprise personnelle de M. [B] [L]. Par requête enregistrée le 5 juin 2018, M.

Condamnation : 34 944 €Licenciement+15
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7679

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 septembre 2023, 21/00982

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] a été embauché en qualité de livreur de produits de nettoyage à compter du 3 mars 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu à temps plein. Son contrat a été repris à compter du 1er juin 2012 par la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN. Monsieur [M] travaillait sur le chantier de La Poste sur le lot 1 à [Localité 5] nord. A compter du 1er mai 2015, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a perdu ce marché au profit de la société ISS PROPRETE et a indiqué à cette dernière que Monsieur [M] faisait partie des employés concernés par le transfert du contrat en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.

LicenciementNullité du licenciement+4
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7680

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 septembre 2023, 23/00400

Cour d'appel

À la date de la saisine du conseil des prud'hommes, soit le 8 mars 2022, Mme [R] avait un intérêt à agir, peu important la rupture postérieure de son contrat de travail dont il ne lui appartient pas de démontrer le bien - fondé. Mme [R] a demandé au conseil des prud'hommes de dire qu'elle était inapte dans le but de rechercher ensuite la requalification de sa demande de faire valoir ses droits à retraite en rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la cour ne peut se déterminer au regard du bien - fondé de cette demande. Le moyen tiré de la rupture du contrat de travail antérieure à la décision du conseil des prud'hommes et de l'inanité de la demande qui sera entreprise au fond est donc inopérant.

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