Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3
Chambre 4-3Arrêt du 15 septembre 2023RG n° 19/11835
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 28 juin 2019
- Durée de l'appel
- 4 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 2 mai 2018, Mme [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
- Procédure: Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 19 juillet 2019.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 153
RG 19/11835
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUOF
SAS PRAGMA
C/
[P] [F]
Copie exécutoire délivrée le 15 Septembre 2023 à :
-Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V311
- Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
V160
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02006.
APPELANTE
SAS PRAGMA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La Société Pragma est spécialisée dans la construction, la commercialisation et la promotion immobilière dans les régions Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées et Provence et applique les dispositions de la convention collective de la promotion Immobilière
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2017, cette société a embauché Mme [P] [F] pour exercer les fonctions de responsable des ventes, catégorie cadre niveau 4, échelon 2, coefficient 390 avec un forfait de 218 jours travaillés.
Sa rémunération était composée d'un salaire fixe (35 000 euros en 12 mensualités) et d'un salaire variable, d'une part selon des objectifs par tempos et d'autre part, pour la partie animation de la vente par prescription.
Le contrat de travail stipulait une période d'essai de 4 mois effectifs qui a été prorogé de 3 mois.
Par lettre recommandée du 18 décembre 2017, l'employeur a mis fin à la période d'essai et a dispensé la salariée d'effectuer son préavis, le contrat prenant fin le 2 février 2018.
Par requête du 2 mai 2018, Mme [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Selon jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Condamne la société PRAGMA à payer à Mme [F] :
- 39 248 euros bruts de solde de commissions sur ventes immobilières
- 7 547 euros bruts de solde de congés payés sur commissions
- 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile .
Il a rejeté toutes les autres demandes des parties et condamné la société aux dépens.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 19 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 octobre 2019, la société demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement du Conseil de Prudhommes de Marseille en ce qu'il a condamné la Société PRAGMA à un rappel de commissions et de congés payés afférents, aux intérêts produits par ces créances et à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande relative au véhicule de fonction
En conséquence,
A titre principal,
DIRE et JUGER que le solde de commissions sur ventes immobilières n'est pas dû à Madame [F],
DIRE et JUGER qu'aucune somme au titre de l'indemnité de congés payés sur le solde de commissions sur ventes immobilieres n'est due à Madame [F],
DEBOUTER Madame [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait considérer que la seule signature de la réservation est suffisante pour générer le versement de 100% de la commission, alors CONDAMNER la Société PRAGMA à un solde de commissions global d'un montant de 21.921,46 Euros bruts correspondant aux commissions calculées sur les actes authentiques régularisés postérieurement à son départ ;
Si la Cour devait infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes pour considérer que les indemnités kilométriques ne pouvaient pas se déduire de la somme due à Madame [F] au titre de l'avantage, alors CONDAMNER la Société au paiement de la somme de 1248 Euros nette ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [F] à verser à la Société PRAGMA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens.»
Par ordonnance du 8 janvier 2021 non déférée à la cour, les conclusions de l'intimée du 24 janvier 2020 ont été déclarées irrecevables.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour dit qu'en application de l'article 954 du même code, Mme [F] est réputée ne pas avoir conclu, la privant de tout appel incident et de toute demande au titre des frais irrépétibles et autres dépens d'appel.
Elle est réputée s'être appropriée les motifs de la décision déférée de sorte que la cour d'appel n'a donc pas à faire droit de manière systématique à l'appel formé, mais uniquement si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur le rappel de commissions
Dans sa décision faisant droit totalement à la demande de Mme [F], le conseil de prud'hommes a considéré que le doute devait profiter au salarié en l'état d'une clause indiquant "et/ou", précisant que Mme [F] présentait un tableau détaillé des sommes dues alors que la société produisait des tableaux illisibles et ne justifiait pas de ce qu'elle avance sur les désistements et sur les erreurs prétendues de calculs et taux.
Après avoir rappelé les principes juridiques sur le processus d'une vente dans la promotion immobilière, et notamment le fait que les ventes ne deviennent définitives qu'à compter de la signature de l'acte authentique chez un notaire, l'ayant conduite à verser la commission en deux temps, la société expose les conditions du contrat de travail .
Elle soutient que les premiers juges ont fait une erreur d'interprétation sur le fait générateur de versement des commissions et que Mme [F] n'était pas éligible au bénéfice des commissions générées sur les ventes actées après son départ, sur celles n'ayant pas fait l'objet d'un acte authentique et sur les réservations non purgées du délai de rétractation à son départ de l'entreprise.
Elle fait valoir que la salariée a produit un tableau ne comportant que la date de réservation et a souhaité se voir allouer 100 % de la commission, au mépris des termes du contrat de travail.
Elle produit un tableau en pièce n°11 de l'ensemble des réservations et ventes, et fait ressortir les erreurs de calcul et de taux commis par l'intimée et les désistements corroborés par les écrits des clients (pièces n°17-1 à 17-10).
Elle indique que le montant des commissions s'élevait à 20 748,46 euros (et non 39 602,48 euros) mais ne sont pas dues puisque les actes authentiques ont été réitérés postérieurement à son départ.
Aux termes du contrat liant les parties, outre une prime d'objectifs calculée sur un nombre de réservations par tempos qui n'est pas en cause dans le présent litige, une commission était prévue sur les propres résultats commerciaux de Mme [F] sur l'ensemble des programmes immobiliers de l'agence de [Localité 3] ou des autres agences de Pragma par le biais des prescripteurs dont la salariée assurait l'animation, selon un taux déterminé à partir du prix de vente HT (0,50 %, 0,60 % et 1%) et selon les modalités suivantes :
« a) Faits générateurs du versement
Chaque versement est conditionné à la signature d'un événement, fait générateur de la prime de commercialisation (signature de la réservation aprés la purge d'un délai de rétractation et/ou de la signature de l'acte authentique) qui sera versée à hauteur de :
- 50% à la signature de la réservation aprés la purge du délai de rétractation, le versement intervenant dans le mois civil suivant la date de signature de ladite réservation, sous réserve que Madame [F] ait personnellement assuré les missions qui lui incombent.
- 50% à la signature de l'acte authentique, le versement intervenant dans le mois civil suivant la date de signature dudit acte, sous réserve que Madame [F] ait personnellement assuré les missions qui lui incombent.
b) Condition de présence
Il est expressément convenu entre les parties que le versement de la prime de commercialisation, est assujetti d'une condition de présence de Madame [F] dans les effectifs de la Société au moment des faits générateurs :signature dela réservation aprés la purge du délai de rétractation et/ou de l'acte authentique.»
Ces clauses claires et non équivoques ne souffrent aucune interprétation, le droit à une commission intégrale de 100 % n'étant définitivement acquis qu'à la double condition qu'un acte authentique ait été signé et que la salariée soit encore présente dans l'entreprise à cette date, étant précisé qu'il s'agit de conditions couramment utilisées dans cette branche d'activité dans laquelle travaillait Mme [F] depuis plus de dix ans.
Or, le tableau dressé par la salariée le 29 mars 2018 sur lequel les premiers juges se sont basés (pièce n°9 de la société appelante) ne comporte que la date de réservation ouvrant droit à un versement de 50% du montant de la commission et est totalement inopérant à démontrer un droit à un versement intégral de la prime de commercialisation.
Le tableau produit par la société en pièce n°11 n'est pas illisible mais au contraire complet et détaillé.
Il a été établi au 31 janvier 2019, comportant pour chaque programme, le nom de l'acquéreur, le prix de vente, le taux de commission et le montant de la commission à 100 % puis la date des événements : réservation, réitération de l'acte, désistement et leurs conséquences : retenue de 50% de la commission déjà versée dans ce dernier cas et la date de paiement des 50 % restants en cas de signature d'un acte notarié.
Il mentionne également 7 opérations pour lesquelles le délai de rétractation a expiré après le départ de la salariée de l'entreprise n'ayant pu générer à son profit aucun versement, conformément aux clauses rappelées ci-dessus.
Il en résulte que Mme [F] a été réglée de l'intégralité de sa commission en janvier 2018 pour 11 réservations et pour une en février 2018, mais pour le reste des réservations effectuées, il est justifié des dates de signature de l'acte authentique, toutes postérieures au 2 février 2018, de sorte que Mme [F] n'était pas fondée à demander le règlement d'une commission, étant précisé que la société n'a pas procédé à des retenues sur les 50 % versés tant pour les désistements dûment justifiés que pour ces actes et n'en demande pas le remboursement.
Par ailleurs, ce tableau comporte des rectifications quant au taux erroné ou à des erreurs de calcul commis par la salariée mais ces éléments sont à la marge et démontrent de plus fort que la demande en paiement de Mme [F] n'était pas légitime.
En conséquence, le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le rappel de congés payés sur commissions
Sur la base du même tableau erroné produit par la salariée démontrant selon elle un total de commissions acquises sur la période de 75 470,07 euros, le conseil de prud'hommes a alloué 10 % de cette somme à Mme [F].
La décision doit être infirmée puisqu'aucune somme n'est dûe à titre de commissions, étant précisé que la société admet qu'une erreur de calcul a existé sur les commissions versées dans le cadre de l'exécution du contrat de travail qu'elle a rectifiée par un virement de la somme de 3 224,49 euros en juillet 2018 au titre du solde de tout compte et la remise d'un bulletin de paie supplémentaire (pièces n°12 & 14), sans que Mme [F] ne l'ait contesté.
Sur le véhicule de fonction
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a dit que dans le contrat de travail, la mise à disposition d'un véhicule de fonction n'était envisagé que comme une possibilité et que dès lors que Mme [F] avait bénéficié du paiement d'indemnités kilométriques pour l'utilisation de son véhicule personnel, elle devait être déboutée de sa demande d'indemnisation.
La cour ajoute d'une part que la salariée ne peut utilement se plaindre d'un manquement de la part de son employeur ni d'un préjudice et d'autre part, relève que la société démontre que la différence entre l'avantage en nature et le règlement des indemnités est en faveur de l'intimée.
Sur les frais et dépens
La salariée succombant totalement doit s'acquitter des dépens de la procédure, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à la société appelante la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement SAUF dans ses dispositions relatives au rejet de la demande indemnitaire concernant le véhicule de fonction,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [F] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [F] à payer à la société Pragma la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Conseil de prud'hommes de Marseille · 28 juin 2019
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 650545726461b105e6ed8b87.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
