Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 13 septembre 2023RG n° 21/00982

LicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/05544 · 2 décembre 2020

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] a été embauché en qualité de livreur de produits de nettoyage à compter du 3 mars 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu à temps plein.
  • Éléments du litige : Le 28 décembre 2020, Monsieur [M] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Paris au fond, pour se voir allouer en conséquence de sa réintégration un rappel de salaires sur la période ayant couru du 16 juin 2016 jusqu'au 2 août 2020.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F20/05544
  3. Conclusions notifiées la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

79 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00982 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBHB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/05544

APPELANTE

SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

INTIMÉ

Monsieur [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] a été embauché en qualité de livreur de produits de nettoyage à compter du 3 mars 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu à temps plein. Son contrat a été repris à compter du 1er juin 2012 par la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN.

Monsieur [M] travaillait sur le chantier de La Poste sur le lot 1 à [Localité 5] nord.

A compter du 1er mai 2015, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a perdu ce marché au profit de la société ISS PROPRETE et a indiqué à cette dernière que Monsieur [M] faisait partie des employés concernés par le transfert du contrat en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.

La société ISS PROPRETE a refusé de reprendre Monsieur [M] estimant que les conditions du transfert n'étaient pas réunies.

Par jugement du 21 octobre 2016, le conseil de prud'hommes a jugé que la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN était demeurée l'employeur de Monsieur [M] au 1er mai 2015 et a condamné cette dernière au paiement de rappels de salaires sur la période du 1er mai 2015 au 15 juin 2016.

La cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement par arrêt en date du 20 novembre 2019.

Par ordonnance de référé du 11 mai 2020, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN le paiement d'une provision de 50.000 € à valoir sur le rappel des salaires dus à Monsieur [M] pour la période du 16 juin 2016 au 31 mars 2020, étant précisé que l'employeur n'avait pas comparu à l'audience.

Le 20 juillet 2020, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a fait opposition à cette ordonnance, indiquant qu'elle avait été convoquée à l'audience uniquement par lettre simple, en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables dans le contexte de la crise sanitaire.

A compter du 3 août 2020, Monsieur [M] a été effectivement réintégré parmi les effectifs de la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN.

Par ordonnance intitulée « jugement » du 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a déclaré la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN irrecevable en son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance de référé du 11 mai 2020 et l'a condamnée aux dépens, au motif que l'employeur avait été régulièrement convoqué par lettre recommandé avec avis de réception à la première audience annulée en raison de la situation sanitaire et qu'il lui appartenait de s'informer des suites données à celle-ci.

Par déclaration du 13 janvier 2021, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a fait appel de l'ordonnance intitulée « jugement » du 2 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.

Le 28 décembre 2020, Monsieur [M] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Paris au fond, pour se voir allouer en conséquence de sa réintégration un rappel de salaires sur la période ayant couru du 16 juin 2016 jusqu'au 2 août 2020.

Le 2 juin 2021, Monsieur [M] s'est désisté de sa saisine du 28 décembre 2020, ce qui a été constaté par jugement du 15 septembre 2021.

******

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 avril 2023, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN demande à la cour de :

-Infirmer le jugement du 2 décembre 2020 du conseil de prud'hommes de Paris,

-Recevoir la société CHALLANCIN en son opposition et mettant à néant l'ordonnance de référé rendue le 11 mai 2020,

-Renvoyer le dossier devant le conseil des prud'hommes de Paris, formation des référés.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 4 mars 2023, Monsieur [M] demande à la cour de :

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 2 décembre 2020,

-Subsidiairement, déclarer la demande de la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN irrecevable au titre de l'autorité de la chose jugée,

-Condamner la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.000 € pour la procédure de première instance et à la somme de 1.500 € pour la procédure d'appel,

-La condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition de la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

En vertu de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire, dans le contexte de la crise sanitaire, lorsqu'une audience ou une audition est supprimée, si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice conformément à l'article 748-8 du code de procédure civile, le greffe avise les parties du renvoi de l'affaire ou de l'audition par tout moyen, notamment électronique.

Dans les autres cas, il les en avise par tout moyen, notamment par lettre simple. Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et n'a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut.

En l'espèce, dans la période concernée par l'application de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les parties avaient été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception retournée signée à une audience du 25 mars 2020, laquelle ne s'est pas tenue en raison de la situation sanitaire.

Elles ont donc été convoquées à une nouvelle audience du 11 mai 2020, à laquelle la société a été convoquée par lettre simple, en application de l'article 4 du texte susvisé.

Par conséquent, conformément à ce texte, dès lors que la société n'a pas comparu à l'audience et qu'elle n'avait pas été citée à personne, l'ordonnance de référé du 11 mai 2020 était rendue par défaut, et son opposition recevable en application de l'article 571 du code de procédure civile, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes.

Le salarié soutient que l'opposition serait irrecevable pour un autre motif que celui retenu par le conseil de prud'hommes, à savoir l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 15 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Paris, constatant son désistement d'instance suite à sa saisine au fond aux fins de se voir allouer un rappel de salaires sur la période ayant couru du 16 juin 2016 jusqu'au 2 août 2020.

Toutefois, une juridiction constatant un désistement d'instance n'a pas statué sur les demandes dont elle était saisie, et il ne peut pas être retenu que cette décision a autorité de chose jugée. Ce motif d'irrecevabilité sera donc écarté.

En conséquence, l'ordonnance intitulée « jugement » déférée sera infirmée, l'opposition déclarée recevable et l'affaire renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Paris pris en sa formation des référés.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement déféré sera infirmé, et Monsieur [M] condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Monsieur [M] sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance intitulée « jugement » du conseil de prud'hommes de Paris du 2 décembre 2020 en tous points,

Statuant de nouveau,

Déclare recevable l'opposition formée par la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à l'encontre de l'ordonnance de référé du 11 mai 2020 du conseil de prud'hommes de Paris,

En conséquence,

Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pris en sa formation des référés,

Condamne Monsieur [M] aux dépens de la première instance et de l'appel,

Déboute Monsieur [M] de sa demande au titre des frais de procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/05544 · 2 décembre 2020
Identifiant source
65167033788aac83189ea8c7
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65167033788aac83189ea8c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.