Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE C

CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 14 septembre 2023RG n° 22/05304

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saone · 4 juillet 2022
Durée de l'appel
1 an et 2 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [I] [P] (le salarié) a été embauché par la société Menfenil (la société) suivant un contrat de travail à durée indéterminée le 3 mars 2008 en qualité de responsable administratif financier et ressources humaines.
  • Éléments du litige : Ainsi, en l'espèce, il importe peu de déterminer si l'avenant du 22 mars 2019 au contrat de travail du salarié, prévoyant la possibilité même du télétravail, se trouvait encore valide à la date du licenciement litigieux, ou s'il était au contraire caduc.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saone
  4. Appel formé [I] [P]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié
  6. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

176 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/05304 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ON35

[P]

C/

S.A.S. MENFENIL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 04 Juillet 2022

RG : 21/00092

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023

APPELANT :

[I] [P]

né le 01 Novembre 1970 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de LYON substituée par Me Manon SANCHEZ, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

S.A.S. MENFENIL Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Jean MACCHI de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE substitué par Me Sandrine GATHERON de la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mai 2023

Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nathalie PALLE, président

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Vincent CASTELLI, conseiller pour Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signatair

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [P] (le salarié) a été embauché par la société Menfenil (la société) suivant un contrat de travail à durée indéterminée le 3 mars 2008 en qualité de responsable administratif financier et ressources humaines.

Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait le poste de superviseur gestion en charge des fonctions administratives liées aux ressources humaines et à la comptabilité. Son salaire brut mensuel était fixé à 8 120,55 euros.

Initialement, il exerçait ses fonctions sur le site de la société en Martinique.

En raison de difficultés d'ordre familial du salarié, le 22 mars 2019, les parties ont signé un avenant organisant le passage de celui-ci en télétravail, à effet au 5 avril suivant.

Par courrier du 10 décembre 2020, la société demandait au salarié de reprendre son poste de travail en présentiel en Martinique, à compter du 1er février 2021, en application des dispositions de cet avenant.

Par courrier du 21 décembre 2020, le salarié contestait cette demande.

Par courrier du 2 février 2021, la société constatait l'absence irrégulière du salarié et le sommait de reprendre son poste à réception de ce courrier.

Le salarié répondait le 9 février en maintenant sa position.

En l'absence de retour en présentiel de ce dernier, la société le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 mars 2021, selon un courrier du 18 février 2021.

Par un courrier du 11 mars 2021, la société lui notifiait son licenciement pour faute grave en ces termes :

«'[...] Dans le cadre de l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, pour lequel vous étiez dûment et régulièrement convoqué, vous nous indiquiez que vous ne vous y rendriez pas, ce qui a été effectivement le cas, mais sollicitiez la possibilité de tenir cet entretien par visio, ce qui a été réalisé par téléphone.

Pour autant, pour faire suite à cet entretien et après mûres réflexions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave.

Les explications fournies et votre reconnaissance de votre situation irrégulière à l'occasion de cet entretien, ne nous permettent pas de modifier notre présentation de la situation qui vous est imputable.

En effet et comme vous l'indiquiez aux termes de votre correspondance en date du 5 février dernier, vous occupez au sein de l'entreprise, le poste de superviseur de gestion, en charge des fonctions administratives liées aux ressources humaines et à la comptabilité.

Il y a deux ans, vous demandiez, pour des raisons personnelles, à bénéficier d'un aménagement de vos conditions d'exercice de vos missions, ce qui se traduisait par la signature d'un avenant à votre contrat de travail initial, en mars 2019, fixant les conditions d'exécution de vos missions, sous le régime du télétravail.

Aux termes de cet avenant, nous convenions expressément que cette organisation était susceptible d'être remise en cause par vous comme par la direction de l'entreprise et ce, conformément aux dispositions de l'ANI et des dispositions légales ayant trait au télétravail, notamment pour des raisons de fonctionnement.

Ainsi, aux termes de cet avenant et comme vous l'indiquiez également, il est expressément convenu que l'employeur pourra demander au salarié de travailler intégralement dans les locaux de l'entreprise, notamment s'il s'avère que le poste de travail, les missions et les fonctions se révèlent incompatibles avec le télétravail et ce, sous réserve d'un préavis de prévenance d'un mois.

Au cours de deux années écoulées, si nous avons pu combler tant bien que mal votre absence en nos bureaux, il est devenu impossible et même critique pour l'entreprise que différentes missions soient reportées, ne soient effectuées qu'en partie, dans l'attente vaine de votre prochain retour, afin de mener à bien ces différentes missions.

Nous avons ainsi fait face, dans un cadre dégradé et seulement pour partie à votre absence, afin de vous permettre de concilier pour ce qui vous concerne uniquement, vos difficultés personnelles.

Malheureusement aujourd'hui, ce fonctionnement dégradé n'est plus possible, particulièrement dans le cadre de la présente crise sanitaire.

L'entreprise ne dispose d'aucun centre d'intérêt sur la métropole et le maintien de votre activité professionnelle, hors de l'entreprise à plus de 7000km, avec un décalage horaire important, n'est plus fonctionnellement supportable.

Le 10 décembre dernier, en déclinaison exacte des termes de l'avenant que nous avions ensemble conclu, nous vous demandions de vous organiser afin de revenir reprendre votre poste de travail dans les locaux de l'entreprise, pour le 1er février 2021.

Vous avez refusé de souscrire à cette demande, pourtant partie intégrante de l'avenant ensemble conclu et avez refusé d'échanger plus avant avec la direction et confié le soin à votre avocat de nous répondre qu'il ne saurait être question d'un retour le 1er février 2021 !

Depuis cette date, force est de constater que vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, la seule manifestation de votre part, ayant consisté en une correspondance du 5 février dernier, confirmant votre refus délibéré de souscrire à vos obligations tirées des termes mêmes de l'avenant à votre contrat de travail en date du 22 mars 2019 et nous indiquant derechef les coordonnées de votre avocat.

En refusant malgré notre longue prévenance, de répondre à vos obligations contractuelles, expresses, claires et nous avons fait preuve de notre grande adaptation à vos seuls besoins personnels durant de long mois, nous estimons qu'à l'occasion de cette situation, vous êtes allé au-delà des limites de l'acceptable, en vous rendant l'auteur d'une violation de vos engagements, ayant de graves répercussions pour l'entreprise.

Il est strictement inacceptable, inimaginable et même irresponsable que vous ayez refusé à une demande légitime et même contractuelle de l'entreprise, formulée avec le plus grand respect à votre égard.

Cette situation grave qui caractérise l'impossibilité patente de pouvoir envisager la poursuite de nos relations contractuelles, celle-ci tenant de votre entière responsabilité, nous sommes contraints aujourd'hui, à vous notifier votre licenciement pour faute grave.

En conséquence, la présente notification de licenciement pour faute grave prendra effet dès réception, date à laquelle seront à votre disposition certificat de travail, attestation employeur et solde de tout compte [']'».

Le 31 mars 2021, le salarié contestait son licenciement.

Par requête du 17 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société à lui verser des indemnités de rupture, le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité au titre du travail dissimulé et des indemnités au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et pour résistance abusive.

Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes :

- s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Fort-de-France en Martinique,

- a dit qu'à défaut d'appel sur la compétence dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis au conseil de prud'hommes de Fort-de-France, sis [Adresse 1],

- a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a réservé les dépens.

Le salarié a relevé appel du jugement, le 18 juillet 2022.

Par ordonnance du 12 août 2022, le salarié a été autorisé à assigner la société à jour fixe, pour l'audience du 4 mai 2023.

Dans ses conclusions notifiées le 16 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de':

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 4 juillet 2022 en ce qu'il a :

jugé que le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône était territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Fort-de-France

jugé qu'à défaut d'appel sur la compétence dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis au conseil des prud'hommes de Fort-de-France, sis [Adresse 1].

En conséquence et statuant à nouveau :

À titre principal :

- juger que le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône est territorialement compétent pour juger du litige prud'homal opposant le salarié et la société,

En conséquence et en application de l'article 88 du code de procédure civile :

- juger le fond du litige prud'homal,

Ainsi :

- condamner la société au paiement des rappels de salaire suivants, au titre des heures supplémentaires effectuées':

au titre de l'année 2021 : 3 788,02 euros outre 378,80 euros de congés payés afférents,

au titre de l'année 2020 : 43 697,25 euros outre 4 369,73 euros de congés payés afférents, au titre de l'année 2019 : 37 027,33 euros outre 3 702,73 euros de congés payés afférents,

au titre de l'année 2018 (avril décembre 2018) : 26 943,80 euros outre 2'694,38 euros de congés payés afférents,

soit un total de 111 456,4 euros outre 11 145,64 euros de congés payés afférents,

- condamner la société au paiement des sommes suivantes, au titre de la contrepartie obligatoire en repos du fait du dépassement du contingent annuel :

au titre de l'année 2020 : 10 502,67 euros outre 1 050,27 euros de congés payés afférents,

au titre de l'année 2019 : 8 080,12 euros outre 808,01 euros de congés payés afférents,

au titre de l'année 2018 (avril décembre 2018) : 4 205,25 euros outre 420,53 euros de congés payés afférents,

- condamner la société à lui verser la somme de 48 723,3 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- juger que la convention collective des prestataires de services est applicable à la relation de travail,

- juger que la société a exécuté déloyalement son contrat de travail et la condamner, en conséquence, à lui verser 10 000 euros nets de dommages-intérêts,

- condamner la société à lui verser 11 884,64 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er février 2021 au 11 mars 2021, outre 1 188,46 euros de congés payés afférents.

- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- condamner la société à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 93 386,33 euros nets (11,5 mois),

- condamner la société à lui verser une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de':

à titre principal, en cas d'application de la convention collective des prestataires de services : 24361,65 euros outre 2 436,17 euros de congés payés afférents,

à titre subsidiaire, en cas d'application des dispositions légales :16 241,1 euros outre 1 624,11 euros de congés payés afférents,

- condamner la société à lui verser une indemnité de licenciement à hauteur de :

à titre principal, en cas d'application de la convention collective des prestataires de services : 44 663,025 euros,

à titre subsidiaire, en cas d'application des dispositions légales : 28 421 euros,

À titre subsidiaire :

- juger que le conseil de prud'hommes Villefranche-sur-Saône est territorialement compétent pour juger du litige prud'homal opposant la société et le salarié,

En conséquence :

- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en sa formation de jugement,

À titre infiniment subsidiaire, si la cour juge que le conseil de prud'hommes compétent est bien celui de Fort-de-France :

- renvoyer l'affaire devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes de Fort-de-France

En toute hypothèse :

- condamner la société à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 pour les frais de première instance et 2 500 euros pour les frais engagés en cause d'appel,

- condamner la société aux dépens.

Le salarié fait valoir que':

- le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône est compétent pour trancher le litige puisque, depuis le 5 avril 2019 et jusqu'à la fin de la relation de travail, il exerçait ses fonctions en télétravail, depuis son domicile situé à Chamelet (69), sans qu'aucune difficulté ne survienne'; que l'avenant organisant son passage en télétravail était encore applicable et en vigueur au dernier état de la relation de travail et les conditions de réversibilité de l'avenant n'étaient pas remplies dans la mesure où ses missions et fonctions demeuraient compatibles avec le télétravail'; que la réversibilité du télétravail voulue par la société était en contradiction avec ses obligations familiales et impérieuses, et n'était pas justifiée par la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché'; que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision d'incompétence,

- il convient d'appliquer l'article 88 du code de procédure civile puisqu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive dans la mesure où la problématique de compétence territoriale et le fond du dossier sont liés,

- concernant le fond du dossier, il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées puisqu'il travaillait 47,5 heures par semaine compte tenu de ses fonctions et sa charge importante de travail ; qu'il était précisé dans l'avenant du 22 mars 2019 qu'il devait être à disposition de la société de 8 heures à 18 heures'; qu'il produit des éléments suffisamment précis afin de rendre compte de celles-ci, notamment un décompte, des mails et des listings de réunions organisées en fin de journée ou soirée auxquelles il a participé ; que la société admettait tacitement la réalisation d'heures supplémentaires puisqu'elle en était informée.

- en raison de ces heures supplémentaires, il a travaillé au-delà du contingent annuel légal, et est bien-fondé à solliciter la contrepartie obligatoire en repos afférente'; qu'en s'abstenant de le rémunérer pour l'intégralité des heures qu'il a effectuées tout en étant informée de celles-ci, la société s'est rendue coupable de travail dissimulé,

- la société a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, d'une part car elle n'a appliqué aucune convention collective alors qu'elle entrait dans le champ d'application professionnel et territorial de celle des prestataires de services, et ce, alors qu'elle en avait été informée'; que de ce fait, le salarié a été privé des avantages que cette convention offrait ; que d'autre part, elle a délibérément cessé de lui fournir du travail du 1er février 2021 au 11 mars 2021, et ne l'a pas rémunéré sur cette période';

- s'agissant de la rupture du contrat de travail, d'une part les griefs reprochés ne sont pas constitués puisque ses fonctions étaient compatibles avec le télétravail, aucun dysfonctionnement n'a été signalé en ce sens et les difficultés financières invoquées par la société ne sont pas réelles ; qu'ainsi, les conditions requises pour mettre fin à l'avenant du 22 mars 2019 n'étaient pas remplies ; qu'également, la réversibilité du télétravail intervient en contradiction avec ses obligations familiales et n'est pas justifiée, ni proportionnée,

- d'autre part, les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute grave puisque la société en avait connaissance dès le mois de septembre 2020 et a tenté, dans un premier temps, de mettre en 'uvre une procédure de rupture conventionnelle,

- s'agissant des demandes indemnitaires, la rupture de son contrat de travail lui a causé un préjudice financier et psychologique compte tenu du contexte familial compliqué, de son âge au moment de son licenciement ainsi que son impossibilité à retrouver un emploi'; qu'il a également subi un préjudice du fait de la remise tardive des documents concernant la portabilité de sa mutuelle alors qu'il les avait demandés dès son licenciement';

- à titre subsidiaire, l'exception d'incompétence n'a été soulevée que postérieurement à l'audience de conciliation, ainsi un renvoi devant le bureau de conciliation n'est pas justifié et serait préjudiciable à l'exercice de ses droits de la défense, c'est pourquoi l'affaire doit être renvoyée devant la formation de jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 10 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de':

À titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;

À titre subsidiaire,

- si la cour devait retenir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;

À titre infiniment subsidiaire,

- constater que le licenciement du salarié repose sur une faute grave ;

- constater l'absence de démonstration d'heures supplémentaires ;

- débouter le salarié de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le salarié aux dépens.

La société fait valoir que':

- le conseil de prud'hommes de Fort-de-France est compétent puisque, le 1er février 2021, en application de l'article 18 de l'avenant du 22 mars 2019, elle a indiqué au salarié mettre fin au télétravail'; qu'ainsi son lieu de travail était de nouveau fixé en Martinique à compter de cette date et jusqu'à son licenciement ; qu'également son siège social ainsi que l'exclusivité de son activité se situe en Martinique,

- il convient de ne pas appliquer l'article 88 du code de procédure civile car cela serait préjudiciable aux parties et la problématique de compétence territoriale et le fond du dossier ne sont pas liés,

- le salarié n'a pas effectué d'heures supplémentaires non rémunérées et les pièces produites ne permettent pas d'apprécier l'amplitude exacte de ses journées de travail'; qu'elle n'exigeait pas que le salarié travaille de 8 heures à 18 heures chaque jour sans discontinuité et la référence à cette plage horaire correspond aux horaires de Martinique'; que compte tenu du décalage horaire, le salarié ne disposait d'aucun interlocuteur jusqu'à 13 heures en Métropole'; qu'il n'a jamais remis le relevé de ses horaires de travail et elle ne lui a pas demandé d'effectuer des heures supplémentaires,

- le salarié n'apporte pas la preuve du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires, ni ne démontre l'intention de la société de dissimuler le travail de ce dernier,

- s'agissant de l'exécution du contrat de travail, son activité ne rentre pas dans le champ professionnel de la convention collective des prestations de service et le salarié n'a pas alerté l'employeur sur l'absence d'application d'une convention collective alors qu'il était en charge des ressources humaines';

- s'agissant de l'absence de rémunération du 1er février au 11 mars, celle-ci est la conséquence de l'absence injustifiée et irrégulière du salarié à son poste de travail en Martinique, en dépit des injonctions'; qu'en tout état de cause, le montant réclamé au titre du rappel de salaire est excessif, seule la somme de 7 414,33 euros a été retenue en février 2021,

- concernant le bien-fondé de son licenciement, elle a justement appliqué la clause de réversibilité de l'avenant du 22 mars 2019 puisqu'il n'existait pas de conditions de fond pour la réversibilité du télétravail et elle pouvait ainsi à tout moment décider de revenir sur le télétravail'; qu'en tout état de cause, compte tenu de ses missions, le décalage horaire ainsi que son absence dans les locaux désorganisaient l'entreprise et devenaient un obstacle au télétravail'; que la situation économique détériorée nécessitait également sa présence physique'; que cette décision ne porte pas atteinte au respect de sa vie privée'; qu'ainsi, le refus de reprendre son poste de travail en présentiel en Martinique à compter du 2 février 2021, alors que les conditions le requerraient, constitue une faute grave justifiant son licenciement,

- concernant ses demandes indemnitaires, le salarié ne démontre aucun préjudice, il a été prévenu en avance de sa reprise en Martinique afin qu'il s'organise et ses demandes sont excessives ; s'agissant de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance, il a reçu l'ensemble des documents de fin de contrat lorsqu'il en a fait la demande et ne justifie d'aucun préjudice.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence territoriale

Selon l'article R.1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail';

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

Il est de principe bien établi que la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail, lesquelles priment le cas échéant toute clause contractuelle contraire (Soc. 9 avril 1987, pourvoi n°84-42-669, publié'; 5 janvier 2011, pourvoi n°10-14.623).

Ainsi, en l'espèce, il importe peu de déterminer si l'avenant du 22 mars 2019 au contrat de travail du salarié, prévoyant la possibilité même du télétravail, se trouvait encore valide à la date du licenciement litigieux, ou s'il était au contraire caduc.

Il revient en revanche à la cour d'apprécier les modalités réelles d'exécution du travail du salarié à la date de la saisine de la juridiction prud'homale.

A cet égard, le salarié soutient avoir exercé ses fonctions en télétravail depuis son domicile à [Localité 4] (69) sans discontinuité pendant les deux années précédant son licenciement, jusqu'à la rupture du contrat.

L'employeur ne conteste pas cette situation de pur fait, se bornant à arguer, sur le fond, que l'avenant ayant cessé, selon lui, d'être en vigueur depuis le 1er février 2021, le salarié aurait dû exécuter son contrat de travail à compter de cette date dans les locaux de la société, en Martinique.

Cependant, dès lors qu'il est constant qu'à la date de son licenciement, les modalités réelles d'exécution du travail du salarié consistaient exclusivement en un télétravail depuis son domicile à Chamelet (69), ce moyen de défense est inopérant et la compétence du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône doit être retenue. L'exception soulevée par l'employeur est donc rejetée.

Le jugement est infirmé sur ce point.

La question de la compétence territoriale, ci-avant tranchée, n'étant nullement liée au fond du litige, il n'apparaît pas de bonne justice de priver les parties d'un double degré de juridiction, ainsi que le souligne l'employeur ; dès lors, il n'y a pas lieu pour la cour d'évoquer l'affaire, qui est renvoyée devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu de la nature de la décision, le jugement est confirmé en ce qu'il a réservé les dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a du exposer dans la présente procédure d'appel.

La demande de l'employeur de ce chef est rejetée.

L'employeur est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Fort-de-France';

Statuant à nouveau du chef infirmé,

REJETTE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Menfenil';

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions';

Y ajoutant,

RENVOIE l'affaire devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône';

CONDAMNE la société Menfenil'à verser à M. [I] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel';

CONDAMNE la société Menfenil'aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente empêchée,

Le conseiller,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saone · 4 juillet 2022
Identifiant source
650d30c871dfcd831820106d
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 650d30c871dfcd831820106d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2023.

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