Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 130

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 208
Dernière décision affichée10 juin 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 208 décisions
1549

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/02919

Cour d'appel

Il a sollicité également par cette même requête la condamnation des parties requises à lui payer les sommes de 60 548,31 euros au titre de la reconstitution de carrière, 6 054,83 euros bruts au titre des congés payés afférents, 5 000 euros nets de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 6 861,84 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 574,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 457,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 1 477,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Par jugement rendu le 16 mai 2024, la juridiction ainsi saisie a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné M. [L] [F] aux entiers dépens.

Condamnation : 800 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
1550

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/03133

Cour d'appel

Octobre 2021 : 1.554,58 euros; - Novembre 2021 : 15 / 30 x 1.554,58 soit 777,29 euros; - l'indemnité compensatrice de congés payés 259,10 euros; - l'indemnité pour travail dissimulé soit la somme de 9 327,48 euros; - indemnité compensatrice de préavis 1.554,58 euros; - l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 155,49 euros; - l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.554,58 euros; - Indemnité pour le préjudice corporel et incorporel - Pretium doloris 1/7 1 500 euros; - Préjudice moral 3 000 euros; - Indemnisation pour le manquement à l'obligation de sécurité 1000 euros. Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 septembre 2023, le plan de redressement établi au profit de la société [1] a été adopté.

Condamnation : 300 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
1551

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/03705

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 mars 2026, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 20 000€ à titre de dommages pour violation de l'obligation de sécurité ; - la somme de 5 401,94€ à titre d'indemnité compensatrice ; - la somme de 30 635,90€ à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - la somme de 80 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3 601,29€ à titre de rappel de salaire du 26 novembre 2022 au 6 janvier 2023 ; - la somme de 360,13€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 5 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 79 218 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1552

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/05082

Cour d'appel

. L'article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

1553

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/05093

Cour d'appel

. L'article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

1554

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/05844

Cour d'appel

Attendu qu'il résulte de ces éléments que [R] [B], qui justifie d'une expérience de plusieurs années, est fondée à obtenir sa reclassification au poste de secrétaire de Strate II, coefficient 1125, degré 8, de la convention collective ; Attendu que la salariée a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 26 février 2013 et n'a plus repris ensuite son activité jusqu'à son licenciement, le 17 juillet 2024 ; Que la salariée qui, du fait de son employeur, n'a pas été en mesure de percevoir la rémunération qui lui est due pendant son arrêt de travail, est fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice subi à ce titre, lequel, du mois de juillet 2013 jusqu'à la date du licenciement, doit être fixé à la sommes de 1 324,81€, celle-ci comportant à la fois le montant du rappel de salaire dû au titre de la…

Condamnation : 4 134 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
1555

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06771

Cour d'appel

; il peut travailler en alternance assis-debout possiblement avec siège adapté; il peut conduire et livrer avec la même limite de poids, mais il ne peut pas monter et descendre du camion de manière répétée, ni monter et descendre les escaliers.' Par lettre du 17 octobre 2017 M. [G] a été informé de l'absence de poste compatible avec ses aptitudes. Par lettre du 20 octobre 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 31 octobre suivant. Par courrier daté du 7 novembre 2017, l'employeur a suspendu la procédure de licenciement et a proposé à M. [G] de le reclasser sur un poste 'd'agent technique PM service technique à l'atelier', demandant une réponse avant le 13 novembre suivant, précisant 'Passé ce délai, nous considérerons que vous avez refusé le poste.'.

Condamnation : 30 574 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1556

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06775

Cour d'appel

[N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2014 en qualité de directeur, groupe 1 échelon B. Par lettre du 8 décembre 2020 M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 décembre suivant. M. [N] a été licencié par lettre du 30 décembre 2020. Le 10 février 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de dommages-intérêts. Par jugement du 10 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Déclare irrecevable la demande formulée au titre des heures supplémentaires. Dit le licenciement fondé. Déboute M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Condamne M.

1557

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06906

Cour d'appel

[Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité de Responsable service. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés. Par lettre du 2 mars 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 mars suivant. Par lettre du 6 avril 2020, le directeur général de la [1] a informé M. [Y] de la saisine du conseil de discipline régional d'un projet de licenciement pour faute. Le 12 mai 2020, M. [Y] a informé son employeur de sa démission de ses fonctions de gérant de la société [2]. M. [Y] a été licencié pour faute grave par lettre du 20 mai 2020.

Condamnation : 33 026 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
1558

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07060

Cour d'appel

Ayant été élu au Conseil d'administration de la [4], il bénéficiait, à ce titre, de la protection prévue à l'article L 231-11 du code de la sécurité sociale, qui renvoie lui-même aux dispositions de l'article L 2421-2 du code du travail. Les relations contractuelles entre les parties n'étaient soumises à aucune convention collective nationale. M. [E] a fait l'objet d'un premier licenciement pour faute grave autorisé par l'inspection du travail. Cette autorisation a été postérieurement annulée, rendant son licenciement irrégulier. M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1559

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07078

Cour d'appel

[H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant finalement à': À titre principal, - Faire juger que la rupture du contrat de travail est intervenue au cours de la période de protection dont il bénéficie durant les dix semaines suivant la naissance de son enfant'; - Faire juger qu'il a été victime de harcèlement moral ; - Faire juger que le licenciement est nul'; À titre subsidiaire, - Faire juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté le contrat de travail de manière déloyale ; - Faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; En tout état de cause, - Faire condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : .

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
1560

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07125

Cour d'appel

L'employeur reproche au salarié une inertie ayant conduit à une rupture de stock le 15 mai 2019 ainsi qu'un comportement agressif envers sa supérieure hiérarchique, Mme [J]. Par courrier remis en main propre le 17 mai 2019, la société [1] a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 24 mai 2019. M. [F] a été'licencié pour cause réelle et sérieuse'par lettre notifiée le 14 juin 2019. La lettre de licenciement est rédigée comme suit': «'Nous vous avons convoqué par lettre remise en main propre le 17/05/2019 à un entretien préalable qui s'est tenu le 24/05/2019. Lors de cet entretien préalable, nous vous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous envisagions une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à licenciement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.