Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 208
Dernière décision affichée17 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 208 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-15.808

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 4 387,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant la société Ambulances Bastide à payer à M. [A] la somme de 4 387, 50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, sans tenir compte de la circonstance, qui était reconnue par chacune des parties, que la société Ambulances Bastide avait payé à M.

1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-13.725

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 2024), M. [M] a été engagé en qualité d'allotisseur par la société Api restauration suivant contrat à durée déterminée de remplacement de cinq mois et demi du 19 août 2020 au 5 février 2021 inclus, avec une période d'essai de quinze jours non renouvelable. 2. Le 20 août 2020, le salarié a informé la direction de son mandat de conseiller du salarié. 3. Le 31 août 2020, l'employeur a saisi l'inspectrice du travail d'une demande d'autorisation de mettre fin à la période d'essai du salarié. 4. Le 1er septembre 2020, l'employeur a mis fin, sans attendre la réponse de l'inspectrice du travail, à la période d'essai. 5. Le 7 octobre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes

1312

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 16 juin 2026, 23/02932

Cour d'appel

La société emploie environ 330 salariés sur le site Colmarien. La convention collective des industries chimiques est applicable à la relation contractuelle. Monsieur [A] [V] s'est trouvée régulièrement en arrêt de travail depuis 2012, et depuis 2019 à hauteur de 230 jours par an. Par courrier du 25 janvier 2021, Monsieur [A] [V] a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 04 février 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 février 2021, il a été licencié pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, et rendant nécessaire son remplacement définitif.

Condamnation : 28 000 €Licenciement+10
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1313

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 juin 2026, 24/02896

Cour d'appel

Le salarié souligne que les articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail interdisent toute discrimination liée à l'état de santé et imposent à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs. Il fait valoir que la rupture anticipée du contrat en raison de l'accident de travail en lien avec de la discrimination entraîne les effets d'un licenciement nul qui lui ouvre droit à une indemnité forfaitaire d'au moins 6 mois de salaire. Réponse de la cour 2.1 Sur la recevabilité de la demande à l'égard de la SAS [2] L'article L.1251-1 du code du travail dispose que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

LicenciementNullité du licenciement+8
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1314

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 juin 2026, 25/00509

Cour d'appel

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 juin 2023, M. [M] [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par acte du 1er septembre 2023, M. [M] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de formuler des demandes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé le redressement judiciaire de la SAS [2], puis par décision du 9 janvier 2024, la procédure collective ouverte a été convertie en liquidation judiciaire.

Condamnation : 11 610 €Licenciement+13
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1315

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 juin 2026, 25/00534

Cour d'appel

[D] [U] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 novembre 2021 en qualité de maçon. La relation de travail est régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment. Par courrier du 8 août 2022, M. [M] [B] a reçu ses documents de fin de contrat dont une attestation Pôle Emploi mentionnant une rupture de contrat pour faute grave. Par courriers du 13 août 2022, M. [M] [B] a contesté son licenciement et dénoncé son solde de tout compte. Par acte reçu le 21 juillet 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de voir son licenciement être considéré comme irrégulier et requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et formuler des demandes à caractère salarial et indemnitaire.

Condamnation : 2 968 €Licenciement+10
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1316

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 16 juin 2026, 26/00515

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 19 février 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 22 mai 2026 Vu les observations écrites déposées le le 11 juin 2026 par Monsieur [D] [L] L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 19 février 2026, soit jusqu'au 19 mai 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 19 février 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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1317

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 16 juin 2026, 26/01308

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 15 mai 2026, Mme [N] [W] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 4 février 2026 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. Par un avis du 27 mai 2026, Mme [W] a été invitée à faire des observations sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris. MOTIFS : Selon la Cour de cassation (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979), la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-1, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire,

1318

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 juin 2026, 24/03607

Cour d'appel

Le 5 novembre 2022, la société a convoqué Mme [R] à un entretien préalable fixé le 12 novembre 2022. Le 10 novembre 2022, la société a renouvelé la convocation après la connaissance de nouveaux faits imputables à Mme [R] et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Le 30 novembre 2022, Mme [R] a été licenciée pour faute grave. Le 30 mars 2023, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement. Elle a sollicité des versements au titre de rappel de salaire, de rappel de congés payés et de dommages et intérêts.

1319

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 juin 2026, 24/03610

Cour d'appel

[M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au fond aux fins de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de versement de diverses sommes, au titre notamment du rappel de salaire d'août 2022, de la contrepartie obligatoire en repos, de l'indemnité de fin de contrat, de l'indemnité de requalification, du manquement à l'obligation de sécurité, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du préavis et du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [2] et désigné la Selas [1], prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur.

Condamnation : 11 077 €Licenciement+19
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1320

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 juin 2026, 24/03804

Cour d'appel

Le 11 juillet 2022, l'association a convoqué M. [M] à un entretien préalable fixé le 22 juillet 2022. Cette convocation comportait une mise à pied à titre conservatoire. Le 26 juillet 2022, M. [M] a été licencié pour insuffisance professionnelle. Par lettre recommandée en date du 15 septembre 2022, par le biais de son conseil, M. [M] a contesté son licenciement. Le 7 février 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Il a sollicité des versements au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de dommages et intérêts. Par jugement en date du 21 octobre 2024 le conseil de prud'hommes de Toulouse a : Dit que le licenciement de M. [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+9
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