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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-15.808

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/06/2026
Numéro d'affaire
25-15.808
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00560

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi, le 9 mars 2021, la juridiction prud'homale
  2. Inaptitude inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement le 22 octobre 2022
  3. Licenciement licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement le 22 octobre 2022
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Contexte: Se prévalant de manquements de son employeur, il a saisi, le 9 mars 2021, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
  • Réponse: Cependant, le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ayant supprimé, à l'article 616 du code de procédure civile la référence à l'article 464 du même code, le prononcé sur des choses non demandées constitue un cas d'ouverture à cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances Bastide à payer à M. [A] la somme de 4 387,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il ordonne la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte conformes, l'arrêt rendu le 20 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances Bastide à payer à M. [A] la somme de 4 387,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il ordonne la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte conformes, l'arrêt rendu le 20 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;

Résumé

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 2025), M. [A] a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier par la société Ambulances Bastide le 8 juin 2015 pour une durée de deux mois puis à compter du 31 août 2015 pour une durée indéterminée. 2. Se prévalant de manquements de son employeur, il a saisi, le 9 mars 2021, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 3. Il a ensuite été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement le 22 octobre 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont mani…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 560 F-D Pourvoi n° Z 25-15.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 La société Ambulances Bastide, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-15.808 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

M. [A] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bou, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Ambulances Bastide, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bou, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 2025), M. [A] a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier par la société Ambulances Bastide le 8 juin 2015 pour une durée de deux mois puis à compter du 31 août 2015 pour une durée indéterminée. 2.

Se prévalant de manquements de son employeur, il a saisi, le 9 mars 2021, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 3.

Il a ensuite été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement le 22 octobre 2022.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 4 387,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant la société Ambulances Bastide à payer à M. [A] la somme de 4 387, 50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, sans tenir compte de la circonstance, qui était reconnue par chacune des parties, que la société Ambulances Bastide avait payé à M. [A] la somme de 2 870, 07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement à la suite de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6.

Le salarié conteste la recevabilité du moyen.