Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 717

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée13 mai 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8593

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-44.226

Cour de cassation

l'employeur, à l'obligation de dépôt des éléments de preuve énoncée à l'article R. 516-45 du Code du travail, d'autre part, d'une contestation des conséquences des difficultés économiques de l'entreprise sur les emplois supprimés, enfin, d'une méconnaissance de l'obligation de reclassement ; Mais attendu, d'abord, qu'une méconnaissance, par l'employeur, de l'obligation de dépôt au greffe du conseil de prud'hommes des éléments de preuve, énoncée à l'article R. 516-45 du Code du travail, ne prive pas le licenciement économique de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié de réclamer réparation du préjudice qu'il justifierait avoir subi des suites d'une telle méconnaissance, préjudice dont la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas établi ;

8594

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-41.295

Cour de cassation

l'employeur au bénéfice de cette clause, l'arrêt attaqué a : 1) violé l'article 2043 du Code civil selon lequel la transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris ; 2) méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il ressortait que seul le salarié avait refusé la clause de non-concurrence et a ainsi violé les articles 2049 et 1134 du Code civil ; 3) dénaturé la transaction intervenue en y ajoutant une renonciation de l'employeur qui n'y figure pas et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en se fondant sur le caractère indissociable des relations de salarié et d'associé de la société pour en déduire que, par les actes du 11 janvier 1999, la société avait renoncé à la clause de non-

8595

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.419

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour reconnaître au licenciement de M. X... une cause réelle et sérieuse et pour le débouter de ses demandes de dommages-intérêts et de complément d'indemnité de ce chef, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement apparaît suffisamment motivée ; Attendu cependant que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise invoquées comme cause de la mesure, mais également celle des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la

8596

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-43.892

Cour de cassation

par lettre du 15 janvier 1996 invoquant un motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2000) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une dénaturation des termes de la lettre de licenciement, d'une violation des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat lorsque les juges du fond sont saisis d'une contestation portant sur le bien-fondé d'une mesure de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel,

8597

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.513

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., entré en 1972 au service de la société Sodilait et employé jusqu'en janvier 1994 par la société Yoplait, relevant du même groupe, est passé en février 1994 au service de la société SG2, aux droits de laquelle vient la société Experian, après que cette dernière ait été chargée d'assurer des opérations de gestion informatique antérieurement effectuées par la société Yoplait ; qu'envisageant en 1996 de réorganiser ses services, la société SG2 a proposé d'autres affectations à M.

8598

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-42.618

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 13 mai 1991 en qualité d'attaché technico-commercial par la société Sofino Médical, aux droits de laquelle se trouve la société Inoteb, laquelle commercialisait et distribuait les prothèses de marque Mac Ghan, fabriquées par la société de droit néerlandais Inamed BV ; que celle-ci a confié, à compter du 1er avril 1994, la distribution de ses produits à sa filiale française créée à cet effet, la société Inamed France, devenue société Mac Ghan médical ; que le 28 octobre 1993, la société Inoteb a licencié le salarié pour motif économique ; que celui-ci, invoquant l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a saisi le conseil de

8599

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-40.509

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par Mme Y..., qui exploitait un haras, est passé au service de M. Z..., auquel son premier employeur avait vendu son exploitation, au mois de mars 1993 ; que l'acte de vente alors conclu contenait une clause par laquelle l'acquéreur s'engageait à poursuivre les contrats de travail en cours, pendant une durée de cinq années au moins ; qu'ayant été licencié le 3 octobre 1992 pour motif économique, M. X... a demandé réparation du préjudice causé par la violation de cet engagement ; qu'en cours de procédure, M. Z...

8600

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-40.508

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... est entré, en septembre 1987, au service de Mme Y..., exploitant un haras ; qu'au mois de mars 1989, Mme Y... a vendu son haras à M. Z..., l'acte de vente contenant une clause par laquelle l'acquéreur s'engageait à conserver les salariés pendant une durée de cinq années au moins ; qu'étant alors passé au service de M. Z..., M. X... a été licencié par ce dernier le 3 octobre 1992, pour motif économique ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. Z... le 23 mars 1993 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

8601

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-42.337

Cour de cassation

M. X..., qui avait été licencié le 31 mars 1995 pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, d'une part, l'inscription sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail d'une créance de rappel de salaires d'octobre 1994 à mars 1995, de prime de précarité et d'indemnité de congés payés ainsi que l'avance de sa créance par l'AGS et, d'autre part, la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'ASSEDIC ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son contrat de travail était nul en application de l'article L. 621-107 du Code de commerce et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que seule une comparaison des

8602

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-42.379

Cour de cassation

l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social dès lors qu'est envisagé le licenciement d'au moins dix salariés, peu important que ces salariés soient affectés ou non dans des établissements distincts, ni que la décision de licenciement émane de la direction de l'entreprise ou du chef d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L.

8603

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2003, 01-42.155

Cour de cassation

par lettre recommandée du 27 janvier 2000, le salarié avait, dans le délai imparti, fait connaître à son ancien employeur sa volonté d'user des dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail qui instituent cette priorité, peu important la référence erronée à un second texte, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne la société Transports Coll Philippe aux dépens ;

8604

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41.355

Cour de cassation

l'employeur d'avoir modifié son contrat de travail, ce qui ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, et que, d'autre part, en l'absence de lettre de licenciement motivée, la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Henri Y..., la société Ardiet frères et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de Royalieu…

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