Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 716

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée28 mai 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8581

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-41.683

Cour de cassation

l'association CEIIS le 27 novembre 1989, a été licencié le 16 février 1999 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, et notamment d'un rappel de salaire au titre des permanences de nuit ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 6 février 2001) de l'avoir débouté de sa demande formée au titre des heures de permanence de nuit, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'avait pas été étendue ; qu'en dehors du cas où il est prévu par décret, conformément aux dispositions de l'article L 212-6 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L.

8582

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.548

Cour de cassation

Mme X..., employée par la société BBA depuis le 8 mars 1989, en qualité d'assistante de direction, a été licenciée pour motif économique le 18 décembre 1996 ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'en se bornant à énoncer, dans la lettre de licenciement que celui-ci était consécutif à une restructuration de ses services sans indiquer en quoi elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la société BBA n'a pas satisfait aux exigences de l'article L.

8583

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-40.897

Cour de cassation

l'association CEIIS, dont l'objet est l'accueil, l'hébergement et l'insertion de personnes en difficultés sociales, a été licencié le 31 décembre 1998 pour motif économique, en raison de son refus d'accepter une modification de ses horaires entraînant la suppression d'une prime de sujétion pour les permanences de nuit notamment ; que contestant le bien fondé de son licenciement et réclamant un rappel de salaire au titre des permanences de nuit en se fondant sur une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...

8584

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.299

Cour de cassation

considérant que la société Hardy Tortuaux ne justifiait d'aucune recherche de reclassement sans répondre au moyen pertinent de l'employeur selon lequel aucun reclassement n'était possible dans l'entreprise en raison de la situation particulière des époux X... qui occupaient tous deux un emploi à temps plein à l'extérieur de la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant de ce fait les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le licenciement économique d'un salarié, ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si cette suppression est consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation ou à une cessation d'activité ;

8585

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.501

Cour de cassation

il résulte de la déclaration annuelle des salaires versée aux débats par l'employeur (ainsi qu'il résulte du bordereau de communication de pièces joint à ses conclusions) que le montant des salaires déclarés du Palais des congrès, en 1997, s'élevait à la somme de 1 296 298 francs et non à 2 727 000 francs comme indiqué par l'arrêt attaqué ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette pièce versée au débats, l'arrêt attaqué a violé l'article 1353 du Code civil ; 5 ) que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel, que si des embauches de personnel avaient eu lieu en 1997, les postes - différents et de moindre rémunération que celui de l'employée licenciée - lui avaient été offerts et qu'elle les avait systématiquement refusés ;

8586

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-41.448

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

8587

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-40.597

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 01-40.597 à E 01-40.603 ; Donne acte à Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Citizen Watch France, de ce qu'elle reprend les instances ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Citizen Watch Europe a résilié à la fin de l'année 1994 le contrat qui la liait à la société Japan time, pour la distribution en France des produits de la marque Citizen ; que la société Japan time a alors licencié son personnel pour motif économique le 6 février 1995 ; qu'au cours de l'année 1995, la société Citizen Watch France, constituée à cette fin, a repris l'activité de distribution en France des produits de marque Citizen ; Attendu que la société Citizen Watch France…

8588

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-40.586

Cour de cassation

par lettre du liquidateur judiciaire notifiée le 15 novembre 1996 ; Attendu que, pour dire que les créances d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés étaient garanties par l'AGS, la cour d'appel a retenu que la lettre adressée le 15 novembre 1996 à M. X... pour lui notifier son licenciement portait mention d'un "licenciement pour cause économique à la date du jugement de liquidation judiciaire, soit le 4 octobre 1996", et que, compte tenu de cette circonstance, ce licenciement avait bien eu lieu dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation

8589

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.342

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'à la suite de la transmission du patrimoine de la société Eagle Star France à la société Esico, ses pertes ont été transférées à cette dernière, qui s'est trouvée elle-même en difficulté, et qu'en faisant état des difficultés de la branche IARDT dont les pertes ont été finalement supportées par la société Esico, la lettre de licenciement a mentionné des faits inhérents à la société Esico ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'invoquait pas de difficultés économiques, lesquelles s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés…

8590

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.766

Cour de cassation

l'employeur a une cause économique ; qu'en l'espèce, par lettres du 3 décembre 1996, la société Lee Cooper International a proposé à MM. X... et Y... d'occuper à Londres des postes qui étaient à pourvoir au sein du groupe Lee Cooper Ltd, en leur demandant de lui répondre avant le 11 décembre suivant ; que, si elle leur a ensuite adressé dès le 5 décembre 1996 la lettre de licenciement, c'est en y précisant expressément qu'elle serait sans objet au cas où ils accepteraient l'un des postes offerts, offre qu'ils ont finalement refusée ; que, dès lors, en affirmant, pour considérer que la société Lee Cooper International n'avait pas sérieusement cherché à procéder au reclassement de MM. X... et Y..., que celle-ci les avait licenciés avant l'expiration du

8591

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.420

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 1996 énonçant comme suit le motif du licenciement : "Baisse du chiffre d'affaires et du résultat annuel pour l'exercice 1995 par rapport à 1994 qui nous conduit à restructurer notre personnel pour permettre une diminution des charges" ; Attendu que pour reconnaître au licenciement de M. X... une cause réelle et sérieuse et pour le débouter de ses demandes de dommages-intérêts et de complément d'indemnité, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement apparaît suffisamment motivée ; Attendu cependant que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise invoquées comme cause de

8592

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.418

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 1996 énonçant comme suit le motif du licenciement : "Baisse du chiffre d'affaires et du résultat annuel pour l'exercice 1995 par rapport à 1994 qui nous conduit à restructurer notre personnel pour permettre une diminution des charges" ; Attendu que pour reconnaître au licenciement de Mme X... une cause réelle et sérieuse et pour la débouter de ses demandes de dommages-intérêts et de complément d'indemnité, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient que la lettre de licenciement en énonce les motifs de façon suffisamment précise ; Attendu cependant que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la

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