Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 715

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée4 juin 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8569

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-40.585

Cour de cassation

M. X..., dont le salaire exigible du 1er janvier au 14 février 2000 avait été avancé par l'AGS, a saisi le juge prud'homal ; Attendu qu'après avoir fixé la créance de salaires de M. X..., pour la période courant du 15 février au 24 mars 2000, le conseil de prud'hommes a dit que cette créance relevait de la garantie de l'AGS, en retenant que toutes les créances, sans distinction, résultant de la rupture des contrats de travail, notifiée après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sont couvertes par l'AGS, le législateur faisant référence, de façon très générale, aux créances résultant de la rupture du contrat de travail et les cas d'exclusion de la garantie de l'AGS, hormis le cas de la notification tardive de la rupture, étant rares ;

8570

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-40.452

Cour de cassation

l'employeur est tenu de présenter un plan social comportant des mesures concrètes et précises et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a constaté, au vu du plan social, qu'aucune recherche n'avait été entreprise par la société en vue du reclassement du personnel au sein du groupe dont elle dépend et que le plan social ne prévoyait aucune mesure de reclassement dans ce groupe, dont il avait été fait abstraction ; qu'elle a pu décider que ce plan ne répondait pas aux exigences légales et qu'il était nul ;

8571

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-40.202

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 1997 ; que le salarié invoquant le caractère discriminatoire de cette décision, ainsi que le non-respect de la procédure de licenciement par l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 6 mars 2000) d'avoir condamné la société Unalest à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité, pour non-respect de la procédure de licenciement et frais irrépétibles alors, selon le moyen : 1 ) que la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement, ne doit aviser le salarié qu'il a le droit d'être assisté par une personne étrangère à l'entreprise, que s'il n'existe pas au sein de celle-ci une institution représentative du personnel ; qu'en

8572

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 00-45.703

Cour de cassation

la salariée étaient en relation avec l'incident ayant opposé l'intéressée à un sociétaire de l'assureur, en sorte que le licenciement dont le motif était inhérent à la personne de la salariée, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

8573

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-42.100

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 février 2001), M. X..., salarié en qualité de responsable administratif de la société Normanver, dont la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 13 février 1996, a été licencié pour motif économique le 29 avril 1997 par l'administrateur judiciaire, après renouvellement de la période d'observation ; qu'il a contesté les causes et circonstances de la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la violation des articles 1315 du Code civil et 45 de la loi du 25 janvier 1995, M.

8574

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-42.635

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouter les salariés de leur demande d'indemnité de ce chef, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement envoyée à chacun des salariés le 17 mai 1994 rappelait que dans le cadre du plan de restructuration le tribunal de grande instance avait annulé la procédure rendant obligatoire une nouvelle notification de la rupture après l'adoption d'un plan social modifié ; Attendu, cependant, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement doit, quand le licenciement est prononcé pour motif économique, énoncer les motifs économiques de licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

8575

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-41.791

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 621-125 du Code de commerce, après vérification, le représentant des créanciers établit, dans les délais prévus à l'article L.143-11-7 du Code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Conformément à l'article L. 143-11-7, alinéa 1er, du Code du travail, les relevés des créances doivent être établis pour les créances relatives à l'exécution et à la rupture des contrats de travail, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure. Il s'ensuit que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent, par application de l'article L.

8576

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-42.338

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 621-127 et L. 621-128 du Code de commerce que les salariés auxquels l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) refuse pour quelque cause que ce soit de régler tout ou partie d'une créance résultant d'un contrat de travail peuvent saisir du litige le conseil de prud'hommes et que celui-ci est porté directement devant le bureau de jugement. Dès lors, la règle de l'unicité de l'instance, édictée par l'article R.

8577

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2003, 01-43.596

Cour de cassation

par jugement du tribunal civil de Rome du 17 avril 1997 ; qu'il a été licencié le 30 juillet 1997 pour motif économique ; qu'il a fait convoquer devant la juridiction prud'homale le curateur à la faillite de la société, le mandataire de justice français désigné par le juge de la procédure collective pour assister son confrère italien dans les opérations de la liquidation conduites en France et l'AGS, pour obtenir le paiement par son ancien employeur et la garantie par l'institution d'un rappel de salaires et de primes et d'indemnités diverses ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les sommes mises à la charge de M. Z..., ès qualités de curateur à la faillite de la société CTIP, doivent être garanties par l'AGS,

8578

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2003, 01-41.697

Cour de cassation

La cour d'appel, qui constate qu'une société de droit italien, dont le siège était en Italie, avait été mise en faillite par le juge italien et que le salarié exerçait son activité en France au service de l'établissement français de ladite société, décide à bon droit que l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) doit garantir les créances résultant du contrat de travail de l'intéressé par application de l'article L.

8579

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-40.293

Cour de cassation

l'employeur s'engageait, en cas de rupture du contrat, à maintenir la rémunération du salarié jusqu'au 31 décembre 1999 ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, le salarié a été licencié pour motif économique le 22 octobre 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 2000) d'avoir annulé le contrat de travail du 1er novembre 1995 et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1 / que la cause du contrat de travail réside, pour l'employeur, dans la prestation de travail exécutée par le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs du jugement expressément adoptés par la cour d'appel, que non…

8580

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-41.162

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de frais de déplacement et de primes de panier ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de frais de déplacement, la cour d'appel énonce que M. X..., par la conclusion des différents contrats à durée déterminée, avait parfaite connaissance des sites de récolte à Gouzeaucourt pour les endives et à Festubert pour les choux-fleurs ; qu'il a été embauché pour travailler, selon les récoltes à effectuer, sur des lieux de travail différents ; qu'il n'est pas fondé à prétendre que son lieu de travail était fixé à Gouzeaucourt et qu'il était amené à effectuer le trajet de ce lieu de travail au lieu de récolte des choux-fleurs en juillet et août ;

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