Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.100
Arrêt du 4 juin 2003Pourvoi n° 01-42.100
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 février 2001), M. X., salarié en qualité de responsable administratif de la société Normanver, dont la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 13 février 1996, a été licencié pour motif économique le 29 avril 1997 par l'administrateur judiciaire, après renouvellement de la période d'observation; qu'il a contesté les causes et circonstances de la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale.
- Moyen: Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la violation des articles 1315 du Code civil et 45 de la loi du 25 janvier 1995, M. Y., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Normanver, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X. est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts à ce titre.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 février 2001), M. X..., salarié en qualité de responsable administratif de la société Normanver, dont la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 13 février 1996, a été licencié pour motif économique le 29 avril 1997 par l'administrateur judiciaire, après renouvellement de la période d'observation ; qu'il a contesté les causes et circonstances de la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la violation des articles 1315 du Code civil et 45 de la loi du 25 janvier 1995, M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Normanver, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts à ce titre ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés critiqués par le moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la lettre de licenciement adressée au salarié ne se référait pas à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur à procéder aux licenciements économiques urgents, inévitables et indispensables pendant la période d'observation, mais qu'elle se bornait à faire état d'une autorisation du juge-commissaire dont ni la nature ni la date n'étaient précisées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240dcd580146774119c7
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240dcd580146774119c7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 2003.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
