Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.162

Arrêt du 28 mai 2003Pourvoi n° 01-41.162

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSECDD / intérim
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur, suivant plusieurs contrats à durée déterminée, par la Coopérative Essor agricole, aux droits de laquelle se trouve l'Union des coopératives agricoles "Les Hauts de France" ; que, par un avenant du 2 octobre 1990, les parties étaient convenues de tranformer le dernier contrat à durée déterminée, conclu pour la saison des endives, en un contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été licencié pour motif économique le 10 août 1995, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de frais de déplacement et de primes de panier ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de frais de déplacement, la cour d'appel énonce que M. X..., par la conclusion des différents contrats à durée déterminée, avait parfaite connaissance des sites de récolte à Gouzeaucourt pour les endives et à Festubert pour les choux-fleurs ; qu'il a été embauché pour travailler, selon les récoltes à effectuer, sur des lieux de travail différents ;

qu'il n'est pas fondé à prétendre que son lieu de travail était fixé à Gouzeaucourt et qu'il était amené à effectuer le trajet de ce lieu de travail au lieu de récolte des choux-fleurs en juillet et août ; qu'il doit être débouté de sa réclamation de frais de déplacement entre Gouzeaucourt et Festubert ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant du 2 octobre 1990 avait pour objet de transformer en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu pour la saison des endives sur le site de Gouzeaucourt et sans rechercher si l'intention commune des parties n'était pas de fixer à cet endroit le lieu habituel de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de primes de panier, la cour d'appel énonce que celui-ci ne justifie pas être dans les conditions où la convention collective prévoirait le versement de telles primes ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'Union des coopératives agricoles Les Hauts de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union des coopératives agricoles Les Hauts de France à payer à M. X... la somme de 760 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSECDD / intérimAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372418cd580146774122ea

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372418cd580146774122ea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.