Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.548

Arrêt du 27 mai 2003Pourvoi n° 01-41.548

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'en se bornant à énoncer, dans la lettre de licenciement que celui-ci était consécutif à une restructuration de ses services sans indiquer en quoi elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la société BBA n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Attendu, cependant, que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à la sauvegarde de sa compétitivité, est suffisamment motivée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société BBA depuis le 8 mars 1989, en qualité d'assistante de direction, a été licenciée pour motif économique le 18 décembre 1996 ;

Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'en se bornant à énoncer, dans la lettre de licenciement que celui-ci était consécutif à une restructuration de ses services sans indiquer en quoi elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la société BBA n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à la sauvegarde de sa compétitivité, est suffisamment motivée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si la réorganisation avait été décidée en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137241bcd5801467741253f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241bcd5801467741253f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 2003.

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