Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.448

Arrêt du 14 mai 2003Pourvoi n° 01-41.448

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que le salarié ne justifie pas de ses horaires de travail et que les heures d'ouverture de l'entreprise ne sont pas significatives de l'horaire effectué par chaque salarié; que le décompte établi n'est pas assez précis pour justifier de la réalité des heures effectuées, M. X. se contentant d'effectuer un calcul global par année dont il n'explique pas le détail; qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que le salarié a effectué les heures supplémentaires dont il demande le règlement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. X. de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
  • Portée: Attendu que M. X. a été engagé, le 12 février 1996, par la société Auto démolition picarde en qualité de manutentionnaire et a été licencié pour motif économique le 13 février 1998; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 12 février 1996, par la société Auto démolition picarde en qualité de manutentionnaire et a été licencié pour motif économique le 13 février 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que le salarié ne justifie pas de ses horaires de travail et que les heures d'ouverture de l'entreprise ne sont pas significatives de l'horaire effectué par chaque salarié ; que le décompte établi n'est pas assez précis pour justifier de la réalité des heures effectuées, M. X... se contentant d'effectuer un calcul global par année dont il n'explique pas le détail ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que le salarié a effectué les heures supplémentaires dont il demande le règlement ;

Attendu cependant qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Auto démolition picarde aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
6137241bcd58014677412538

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241bcd58014677412538.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.