Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.342

Arrêt du 14 mai 2003Pourvoi n° 01-42.342

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement disant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'invoquait pas de difficultés économiques, lesquelles s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Portée: Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'à la suite de la transmission du patrimoine de la société Eagle Star France à la société Esico, ses pertes ont été transférées à cette dernière, qui s'est trouvée elle-même en difficulté, et qu'en faisant état des difficultés de la branche IARDT dont les pertes ont été finalement supportées par la société Esico, la lettre de licenciement a mentionné des faits inhérents à la société Esico.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 8 juillet 1991 en qualité d'inspecteur du cadre par la société Eagle Star France, laquelle faisait l'objet d'une liquidation amiable ; qu'elle a été dissoute le 27 mars 1996 et que son patrimoine, ainsi que le contrat de travail de M. X..., transformé de CDD en CDI depuis le 30 juin 1992, ont été transférés à la succursale française de la société-mère, la société Eagle Star insurance limited (Esico) ; qu'il avait été décidé, au niveau du groupe, que la société Eagle Star France cessait ses activités IARDT et que le salarié avait été embauché pour effectuer une activité de "run-off", à savoir apurer les comptes des dossiers résiliés ; que, le 22 juillet 1996, le salarié était licencié pour motif économique par la société Esico (celle-ci invoquant la nécessité de supprimer son poste en raison de la diminution progressive de l'activité de "run-off" transférée) ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'à la suite de la transmission du patrimoine de la société Eagle Star France à la société Esico, ses pertes ont été transférées à cette dernière, qui s'est trouvée elle-même en difficulté, et qu'en faisant état des difficultés de la branche IARDT dont les pertes ont été finalement supportées par la société Esico, la lettre de licenciement a mentionné des faits inhérents à la société Esico ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'invoquait pas de difficultés économiques, lesquelles s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement disant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés Esico et Eagle Star insurance company limited aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
6137240ecd58014677411a7d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ecd58014677411a7d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.