Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.509

Arrêt du 7 mai 2003Pourvoi n° 01-40.509

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que la garantie de l'AGS ne s'applique qu'aux sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision reconnaissant M. X. créancier d'une indemnité de 90 288 francs était opposable à l'AGS et condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 20 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.
  • Portée: Attendu, qu'après avoir dit que la clause de garantie d'emploi contenue dans l'acte de vente constituait une stipulation pour autrui, au bénéfice des salariés, et reconnu en conséquence M. X. créancier de dommages-intérêts, au titre de la violation de cet engagement, la cour d'appel a dit que cette créance était opposable à l'AGS, condamnée par ailleurs au paiement de dommages-intérêts, pour résistance abusive.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par Mme Y..., qui exploitait un haras, est passé au service de M. Z..., auquel son premier employeur avait vendu son exploitation, au mois de mars 1993 ;

que l'acte de vente alors conclu contenait une clause par laquelle l'acquéreur s'engageait à poursuivre les contrats de travail en cours, pendant une durée de cinq années au moins ; qu'ayant été licencié le 3 octobre 1992 pour motif économique, M. X... a demandé réparation du préjudice causé par la violation de cet engagement ; qu'en cours de procédure, M. Z... a été placé en redressement puis en liquidation judiciaire ;

Attendu, qu'après avoir dit que la clause de garantie d'emploi contenue dans l'acte de vente constituait une stipulation pour autrui, au bénéfice des salariés, et reconnu en conséquence M. X... créancier de dommages-intérêts, au titre de la violation de cet engagement, la cour d'appel a dit que cette créance était opposable à l'AGS, condamnée par ailleurs au paiement de dommages-intérêts, pour résistance abusive ;

Attendu, cependant, que la garantie de l'AGS ne s'applique qu'aux sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la créance indemnitaire du salarié résultait de la violation d'un engagement pris dans un contrat de vente, au bénéfice des salariés employés par le vendeur, la cour d'appel qui, de surcroît, n'a pas motivé sa décision sur ce point, a violé le texte susvisé ;

Attendu que, conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS, entraîne nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de la condamnation au paiement de dommages-intérêts prononcée contre l'AGS ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision reconnaissant M. X... créancier d'une indemnité de 90 288 francs était opposable à l'AGS et condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 20 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit et juge que l'indemnité de 90 288 francs ne relève pas de la garantie de l'AGS ;

Déclare M. X... mal fondé en sa demande en paiement de dommages-intérêts, dirigée contre l'AGS ;

Condamne M. X... et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372417cd5801467741221a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372417cd5801467741221a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.