Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.892

Arrêt du 13 mai 2003Pourvoi n° 00-43.892

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel, sans dénaturation et sans méconnaissance de la contradiction, a constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'incidence de la réorganisation sur l'emploi occupé ou le contrat de travail de la salariée et que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas démontrées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'abord, que la motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat lorsque les juges du fond sont saisis d'une contestation portant sur le bien-fondé d'une mesure de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., engagée par la société Charles Garnier le 23 octobre 1955, occupant, en dernier lieu, le poste de chef de service prix de revient, a été licenciée par lettre du 15 janvier 1996 invoquant un motif économique ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2000) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une dénaturation des termes de la lettre de licenciement, d'une violation des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat lorsque les juges du fond sont saisis d'une contestation portant sur le bien-fondé d'une mesure de licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel, sans dénaturation et sans méconnaissance de la contradiction, a constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'incidence de la réorganisation sur l'emploi occupé ou le contrat de travail de la salariée et que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas démontrées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Charles Garnier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Charles Garnier à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137240ecd58014677411a8a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ecd58014677411a8a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.