Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.513
Arrêt du 7 mai 2003Pourvoi n° 01-41.513
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Experian fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2001) d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale, au regard de ces textes.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par le second moyen et qui sont surabondants, a relevé qu'il n'était pas établi que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité; que les moyens ne peuvent être accueillis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., entré en 1972 au service de la société Sodilait et employé jusqu'en janvier 1994 par la société Yoplait, relevant du même groupe, est passé en février 1994 au service de la société SG2, aux droits de laquelle vient la société Experian, après que cette dernière ait été chargée d'assurer des opérations de gestion informatique antérieurement effectuées par la société Yoplait ;
qu'envisageant en 1996 de réorganiser ses services, la société SG2 a proposé d'autres affectations à M. X..., puis l'a licencié le 18 juillet 1997 pour motif économique ;
Attendu que la société Experian fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2001) d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale, au regard de ces textes ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par le second moyen et qui sont surabondants, a relevé qu'il n'était pas établi que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Experian aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Experian à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241bcd5801467741253c
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241bcd5801467741253c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2003.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
