Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 718

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée30 avril 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8605

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.467

Cour de cassation

par contrat d'adaptation à un emploi du 10 mars 1997, engagé M. X..., titulaire d'un CAP de mécanicien en maintenance de véhicule option A véhicules particuliers, en qualité de mécanicien au salaire brut pendant la période de formation de 6 406,79 francs, soit 976,71 euros ; que cette période s'est achevée le 9 mars 1998 ; qu'il a été licencié le 28 décembre 1999 pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour faire droit aux demandes au titre d'un rappel de salaires, de dommages-intérêts par application de l'article L 135-6 du Code du travail et d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce d'une part, que "M. X...

8606

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41.814

Cour de cassation

par lettre du 14 juin suivant, l'employeur lui a précisé : "Suite à notre lettre du 7 juin 1996, nous vous confirmons notre décision d'appliquer votre clause de non-concurrence, à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, conformément à votre contrat de travail et à la convention collective applicable, l'indemnité correspondante vous sera versée mensuellement pendant 1 an" ; que M. X...

8607

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.696

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui était employé comme directeur commercial par la société Goin-Bourotte, a été licencié le 28 mai 1997 pour motif économique, après qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de son employeur et qu'un jugement du tribunal de commerce a arrêté le 12 mai 1997 un plan de cession ; que, prétendant notamment que les sociétés cessionnaires l'avaient remplacé par fraude dans son emploi, M. X... a demandé leur condamnation au paiement de dommages-intérêts, au titre d'une faute dolosive ; Attendu que M. X...

8608

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41.171

Cour de cassation

par lettre du 10 juillet 1995, son licenciement pour motif économique tenant à des difficultés financières nécessitant une restructuration de l'entreprise et impliquant la suppression d'un certain nombre d'emplois dont le sien ; que compte tenu de son âge, il était simultanément offert au salarié d'adhérer à une convention FNE ; que la société ayant été sollicitée afin qu'elle énonce les critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements, celle-ci a répondu, le 31 juillet 1995, que la grille des critères prenait entre autres en compte l'âge des salariés, en cas de choix à faire entre plusieurs titulaires susceptibles de tenir le même poste supprimé et notamment lorsqu'il est possible d'opter pour une convention ASFNE, confirmant ainsi à l'

8609

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41.383

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

8612

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-42.449

Cour de cassation

par courrier du 15 janvier ainsi rédigé : "suite à une baisse de l'activité considérable, je me vois dans l'obligation de vous licencier" ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que cette motivation ne laisse place à aucun doute sur le caractère économique du licenciement ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et son incidence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la

8613

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.670

Cour de cassation

par lettre, recommandée avec avis de réception, du 9 février 1998 ; qu'il a signé le 16 février 1998 une transaction concernant les conséquences pécuniaires de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a adhéré le 17 février 1998 à la convention de conversion ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de la transaction ainsi qu'en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Versailles, 27 février 2001) d'avoir jugé que la transaction était valable et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la date de la rupture

8614

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-42.499

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 28 février 1975 en qualité d'ouvrière spécialisée par la société Recam Sonofradex a été licenciée pour motif économique le 15 juillet 1997 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 mars 2001) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la restructuration des ateliers de l'entreprise, imposée par une baisse d'activité conjoncturelle et réalisée par une répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans cette entreprise, constitue une suppression d'emploi pour motif économique ; que cette situation, non démentie par le rapport des conseillers prud'hommes du 7 octobre 1998, lequel corroborait explicitement l'attestation de M.

8615

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.226

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la réorganisation consistant notamment dans le transfert du poste de travail occupé par la salariée de l'établissement de Gennevilliers à celui de Belley était nécessaire pour préserver la compétitivité de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément d'où il résulterait que la réorganisation avait été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

8616

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-40.972

Cour de cassation

l'employeur aurait admis devant les premiers juges qu'il n'avait formulé aux salariés pris individuellement aucune proposition de reclassement sans aucunement s'expliquer sur la pièce dont elle déduit cette prétendue reconnaissance ; 4 / que se contredit, en violation de l'article 1134 Code civil, l'arrêt qui énonce que la société aurait admis qu'elle n'avait formulé aux salariés pris individuellement aucune proposition de reclassement et qui lui fait cependant le reproche de ne pas démontrer la réalité de celle qui a été faite concernant leur reclassement dans un autre établissement ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige n'invoquait pas les difficultés

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