Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.696
Arrêt du 30 avril 2003Pourvoi n° 01-40.696
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était employé comme directeur commercial par la société Goin-Bourotte, a été licencié le 28 mai 1997 pour motif économique, après qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de son employeur et qu'un jugement du tribunal de commerce a arrêté le 12 mai 1997 un plan de cession ; que, prétendant notamment que les sociétés cessionnaires l'avaient remplacé par fraude dans son emploi, M. X... a demandé leur condamnation au paiement de dommages-intérêts, au titre d'une faute dolosive ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 décembre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, pour écarter le grief de manoeuvres dolosives du groupe Soparind-Sonafi, au profit duquel la cession a été ordonnée, à l'encontre du salarié, ayant pour objet d'écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, se borne à faire état du motif inopérant tiré de ce que l'administrateur judiciaire qui a notifié le licenciement et le commissaire à l'exécution du plan n'étaient pas défendeurs à l'action, et de ce que le plan de redressement et la cession du fonds de commerce de la société Goin-Bourotte prévoyait que le poste de M. X... était supprimé ou profondément redéfini dans le plan, sans rechercher si, comme il était soutenu par M. X..., il avait été immédiatement remplacé dans ce poste par un autre salarié, M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-12 du Code du travail, 63 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que les fonctions de M. Y..., directeur général de la société cessionnaire, étaient différentes de celles que M. X... exerçait avant son licenciement, autorisé par le jugement arrêtant le plan de cession ; que, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, elle a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, estimé que le licenciement ne procédait pas d'une fraude ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sonafi, Arbre rose et Soparind ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372400cd58014677410fbc
