Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 719

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée24 avril 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8617

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 00-44.653

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut de ces mentions la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et celui-ci ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement, après avoir énoncé la cause économique de celui-ci se bornait à

8618

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 00-46.375

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 29 mai 1989, en qualité de responsable de planification et de gestion, par la société Ose, société holding d'un groupe comprenant les sociétés SFATD, SNIC, Phinelec et SFIG-SIGMA ; qu'en janvier 1992, le salarié est passé au service de la société SFIG-SIGMA, pour y exercer les fonctions de contrôleur de gestion ; qu'à la suite d'un désaccord avec la direction du groupe sur la gestion sociale, M. X...

8619

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 02-43.320

Cour de cassation

Mme X..., employée à temps partiel, qui avait demandé le bénéfice des dispositions du plan social, a saisi en référé la juridiction prud'homale d'une demande en paiement à titre provisionnel d'une somme complémentaire au titre de l'indemnité de départ prévue par le plan social ; Attendu que la société Swissair fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 15 mars 2002) d'avoir accueilli la demande de Mme X... et de l'avoir condamnée à lui payer le plein de l'indemnité prévue dans le plan social, alors, selon les moyens : 1 / que le principe de proportionnalité énoncé dans l'article L. 212-4-2 du Code du travail, qui est d'application générale, joue de façon nécessaire sans qu'il soit besoin de le rappeler à l'occasion

8620

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-41.610

Cour de cassation

l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se livrer à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles

8621

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-41.657

Cour de cassation

par jugement du 21 juillet 1995 ; que, le même jour, le salarié a été licencié pour motif économique par le commissaire à l'exécution du plan avec un préavis de six mois ; que, le 1er juin 1995, son salaire avait été porté de 30 000 à 45 000 francs par mois ; qu'à l'issue du préavis lui ont été réglés les salaires ainsi qu'une indemnité de licenciement ne tenant pas compte de cette augmentation ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

8622

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-42.131

Cour de cassation

l'employeur avant l'expiration du délai qu'il avait imparti aux salariées pour faire connaître leur acceptation ou leur refus de ses propositions de reclassement, en sorte qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, a pu décider que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rougie Bizac international aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.

8623

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.855

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que l'employeur a refusé délibérément de fournir les factures des sorties effectuées le week-end avec les jeunes du foyer, alors que ces pièces auraient permis d'établir que les plannings versés aux débats étaient falsifiés ; qu'en se fondant ainsi uniquement sur les

8624

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-43.221

Cour de cassation

l'employeur leur reprochant un comportement nuisible à l'entreprise, caractérisé par une attitude d'obstruction systématique du fait de leur refus de se prononcer sur des propositions de modification de leurs contrats justifées par une réorganisation de l'entreprise à la suite de difficultés économiques ; Attendu que l'employeur reproche aux quatre arrêts attaqués (Versailles, 15 mars 2001) de dire que les licenciements de ces salariés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement de diverses indemnités par voie de conséquence, alors selon le moyen : 1 ) qu'en déclarant que les licenciements reposaient sur un motif économique sans répondre aux conclusions de la société Bell et Howel selon lequelles la cause

8625

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-43.614

Cour de cassation

l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, manque de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles l'employeur soutenait ignorer au moment du licenciement l'existence d'un accident du travail à l'origine de l'arrêt de travail du salarié, celui-ci n'a opposé aucune critique ni formulé aucune des précisions de fait dont fait état le moyen ; que le moyen est nouveau et, mélangé de droit et de fait, comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Francesco Patino X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience

8626

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.382

Cour de cassation

par lettre du 15 avril 1998 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 15 janvier 2001) de l'avoir déclarée mal fondée en sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L 324-11-1 du Code du travail et de l'en avoir déboutée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L 324-10 du Code du travail que la mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte que d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II dudit code une dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L 324-11-1 dispose que le salarié

Licenciement économique / PSERejet+2
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8627

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-42.561

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 1er mars 2001) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que : 1 / que la lettre de licenciement se borne à mentionner que Mme X... est licenciée en raison de la suppression du poste de caissière-comptable suite au rachat par la société Fiferdis du fonds de commerce activité Brun Blanc à l'enseigne Gitem, et n'indique pas la cause économique qui fonderait cette suppression de poste ni sa conséquence précise sur l'emploi ; que cette lettre non motivée, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

8628

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-41.775

Cour de cassation

Mme X..., engagée en 1986 en qualité de secrétaire par la société Coop Marketube, a été licenciée le 24 janvier 1997 pour motif économique ; Attendu que pour décider que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué relève que la salariée, âgée de 47 ans au moment du licenciement, justifiait d'une ancienneté de 11 ans dans l'entreprise ; Attendu, cependant, que l'ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle et ne trouve donc pas à s'appliquer lorsqu'il n'existe qu'une personne dans la catégorie concernée par le licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... occupait le seul poste de secrétaire de sa catégorie dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

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