Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 00-44.653
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut de ces mentions la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et celui-ci ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement, après avoir énoncé la cause économique de celui-ci se bornait à