Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.610
Arrêt du 24 avril 2003Pourvoi n° 01-41.610
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se livrer à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
- Portée: Attendu, cependant, que le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié; qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., gardien de nuit au service d'une société exploitant une résidence hôtelière, a été licencié pour motif économique le 12 mars 1997 ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, se borne à relever que la suppression du poste du salarié est la conséquence d'une mutation technologique de l'entreprise ;
Attendu, cependant, que le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se livrer à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Atoll aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372401cd5801467741108e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372401cd5801467741108e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 avril 2003.
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