Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.382

Arrêt du 2 avril 2003Pourvoi n° 01-41.382

Non publiéLicenciement économique / PSETravail dissimuléSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié, constituée, selon l'article L 324-10 dernier alinéa du Code du travail, par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L 324-11-1 du Code du travail alors que la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur n'était pas établie ni même alléguée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la dissimulation d'emploi salarié, constituée, selon l'article L 324-10 dernier alinéa du Code du travail, par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L 324-11-1 du Code du travail alors que la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur n'était pas établie ni même alléguée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée par la société KO and CO le 21 février 1997, en qualité de comptable qualifiée ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 avril 1998 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 15 janvier 2001) de l'avoir déclarée mal fondée en sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L 324-11-1 du Code du travail et de l'en avoir déboutée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L 324-10 du Code du travail que la mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte que d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II dudit code une dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L 324-11-1 dispose que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'il n'est aucunement exigé, pour l'application de ces dispositions, que soit caractérisée l'intention délibérée de l'employeur de soustraire à la connaissance des administrations ou des organismes de sécurité sociale l'existence d'heures de travail effectuées par le salarié ou d'empêcher celui-ci de s'en prévaloir à l'égard des tiers ; que la cour d'appel a ainsi ajouté aux dispositions susvisées une condition qu'elles ne comportent pas et, partant, les a violées par refus d'application ;

Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié, constituée, selon l'article L 324-10 dernier alinéa du Code du travail, par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L 324-11-1 du Code du travail alors que la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur n'était pas établie ni même alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciement économique / PSETravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372400cd58014677410f88

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372400cd58014677410f88.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.