Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-43.221
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que le.
- Solution: Rejet.
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que le motif d'ordre personnel invoqué par l'employeur à l'encontre des salariés dans la lettre de licenciement n'était pas caractérisé et que le licenciement était de nature économique; qu'ayant ainsi fait ressortir que le motif invoqué dans la lettre de licenciement n'était pas réel, elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision.
Conclusion : Condamne la société Bell et Howel France aux dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/04/2003
- Numéro d'affaire
- 01-43.221
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciés le 19 juin 1998
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° A 01-43.221, B 01-43.222, C 01-43.223 et D 01-43.224 ; Sur le moyen unique commun à tous les pourvois : Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., au service de la société Bell et Howell, respectivement depuis les 30 août 1993, 6 septembre 1989, 1er octobre 1993 et 7 mars 1983, ont été licenciés le 19 juin 1998 pour motif personnel, l'employeur leur reprochant un comportement nuisible à l'entreprise, caractérisé par une attitude d'obstruction systématique du fait de leur refus de se prononcer sur des propositions de modification de leurs contrats justifées par une réorganisation de l'entreprise à la suite de difficultés économiques ; Attendu que l'employeur reproche aux quatre arrêts attaqués (Versailles, 15 mars 2001) de dire que les licenciements de ces salariés sont dépourvus de cause réelle et séri…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° A 01-43.221, B 01-43.222, C 01-43.223 et D 01-43.224 ; Sur le moyen unique commun à tous les pourvois : Attendu que MM.
X..., Y..., Z... et A..., au service de la société Bell et Howell, respectivement depuis les 30 août 1993, 6 septembre 1989, 1er octobre 1993 et 7 mars 1983, ont été licenciés le 19 juin 1998 pour motif personnel, l'employeur leur reprochant un comportement nuisible à l'entreprise, caractérisé par une attitude d'obstruction systématique du fait de leur refus de se prononcer sur des propositions de modification de leurs contrats justifées par une réorganisation de l'entreprise à la suite de difficultés économiques ; Attendu que l'employeur reproche aux quatre arrêts attaqués (Versailles, 15 mars 2001) de dire que les licenciements de ces salariés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement de diverses indemnités par voie de conséquence, alors selon le moyen : 1 ) qu'en déclarant que les licenciements reposaient sur un motif économique sans répondre aux conclusions de la société Bell et Howel selon lequelles la cause de la rupture n'était pas de nature économique mais personnelle, les salariés ayant été licenciés pour avoir délibérément adopté une attitude d'obstruction nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise et non pour avoir refusé la modification du contrat imposée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en toute hypothèse, qu'en affirmant que la société Bell et Howell avait eu pour cible d'augmenter ses marges sans viser les éléments desquels aurait résulté un tel objectif de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 ) qu'en déclarant que la réorganisation décidée n'avait pas eu pour but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise sans expliquer en quoi l'augmentation des ventes, des profits et de la force d'intervention étaient contraire à cette mesure de sauvegarde, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 34-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que le motif d'ordre personnel invoqué par l'employeur à l'encontre des salariés dans la lettre de licenciement n'était pas caractérisé et que le licenciement était de nature économique ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le motif invoqué dans la lettre de licenciement n'était pas réel, elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Bell et Howel France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bell et Howel France à payer à chaque salarié la somme de 600 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.