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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.839

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: (sur la motivation de la lettre de licenciement) Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils ont retenu l'absence de cause réelle et sérieuse aux licenciements et d'AVOIR condamné l'ECONOMAT DES ARMEES à verser à chacun des salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
  • Réponse: Mais attendu qu'abstraction faite du.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur peut impartir au salarié un délai pour se prononcer sur l'offre de reclassement qu'il lui soumet, à condition que ce délai soit d'une durée raisonnable et qu'il attende l'expiration de ce délai avant de prononcer le licenciement; qu'en se fondant encore sur la circonstance inopérante que « le refus des salariés de se porter volontaires en temps utile leur interdis(ait) par la suite d'invoquer un quelconque manquement de l'employeur », la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du Code du travail.
  • Portée: ALORS, ENFIN, QUE les possibilités de reclassement doivent être appréciées à la date où le licenciement est envisagé; que l'ECONOMAT DES ARMEES faisait également valoir, sans être contredit, qu'à l'époque des licenciements, l'IGESA, l'un des trois EPIC placés sous la tutelle du ministère de la Défense, n'avait pas encore le statut d'EPIC, mais celui d'association soumise à la Loi de 1901; qu'en affirmant néanmoins que les possibilités de reclassement devaient être recherchées dans les trois EPIC placés sous la tutelle du ministère de la Défense, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du Code du travail.

Conclusion : Condamne l'EPIC Economat des armées aux dépens.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/07/2010
Numéro d'affaire
09-42.839
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01561

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 09-428.39 à n° W 09-42.881 : Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 juin 2009), que l'établissement public Economat de l'armée, devenu depuis Economat des armées (l'Economat), dont l'activité s'exerçait principalement en Allemagne, s'est réorganisé à la suite de la réunification allemande et du retrait des Forces françaises de ce pays, en réduisant le nombre de ses succursales et les effectifs du personnel civil employé par contrat de droit privé ; que le dernier plan social mis en place concernait les salariés de sept succursales, qui ont été licenciés pour motif économique en 1999 et 2000 ; Attendu que l'Economat fait grief aux arrêts de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 09-428.39 à n° W 09-42.881 : Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 juin 2009), que l'établissement public Economat de l'armée, devenu depuis Economat des armées (l'Economat), dont l'activité s'exerçait principalement en Allemagne, s'est réorganisé à la suite de la réunification allemande et du retrait des Forces françaises de ce pays, en réduisant le nombre de ses succursales et les effectifs du personnel civil employé par contrat de droit privé ; que le dernier plan social mis en place concernait les salariés de sept succursales, qui ont été licenciés pour motif économique en 1999 et 2000 ; Attendu que l'Economat fait grief aux arrêts de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement ; qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait mention d'une réorganisation de l'entreprise et de son incidence sur le contrat de travail ou l'emploi du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était indiqué, dans la lettre de licenciement adressée à chaque salarié, que le licenciement était justifié par les « causes économiques (…) suivantes : suppression d'emploi, liée à la restructuration de l'établissement » ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, au motif inopérant qu'elle se limiterait à mentionner l'existence de difficultés économiques sans nullement les expliciter, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenus les articles L. 1233-42 et L. 1233-1 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant encore que la lettre de licenciement adressée à chaque salarié n'énonce pas la conséquence précise du motif économique sur l'emploi du salarié, pour en conclure que cette lettre est insuffisamment motivée, la cour d'appel a dénaturé par omission les lettres de licenciement qui lui étaient soumises, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; et alors, selon le second moyen, 1°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en faisant application de l'article L. 321-1, alinéa 3 (devenu l'article L.1233-4) du code du travail dans sa rédaction issue de la Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, cependant que les licenciements des salariés avaient été prononcés en 1999 ou 2000, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles posé par l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail, l'employeur doit tenter de reclasser le salarié menacé de licenciement pour motif économique sur un « emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, sur un emploi de catégorie inférieure » ; que l'employeur doit donc proposer au salarié menacé de licenciement tous les emplois qui répondent à cette définition ; qu'en l'espèce, l'Economat des armées faisait valoir qu'il avait été programmé, depuis plusieurs années, de fermer ses derniers établissements situés en Allemagne en 1999 et qu'au dernier moment, en mars 1999, le ministre de la Défense avait décidé de maintenir trois établissements en activité en Allemagne afin d'assurer l'approvisionnement de la brigade franco-allemande, ce qui avait permis de libérer une cinquantaine d'emplois de reclassement ; que l'Economat des armées expliquait que dans la mesure où tous les salariés menacés de licenciement étaient, compte tenu de leur qualification, éligibles à l'ensemble de ces postes, elle leur avait remis, contre émargement, un dossier d'appel à candidature pour occuper un emploi dans les trois succursales maintenues ; qu'en produisant cet appel à candidature, qui comportait le descriptif très précis de chaque poste et détaillait les modalités de candidature et de sélection des candidats, l'Economat des armées offrait de prouver que la remise de cet appel à candidature constituait une offre précise, concrète et personnalisée de reclassement et qu'il avait ainsi exécuté loyalement son obligation de reclassement ; qu'en affirmant que la remise de cet avis d'appel à candidature ne constituait pas une proposition individualisée, précise et circonstanciée de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si tous les emplois listés dans le dossier d'appel à candidature remis à chaque salarié ne correspondaient pas à la qualification professionnelle de chaque salarié concerné et si ces derniers n'avaient pas été précisément informés des modalités à suivre pour présenter leur candidature sur les postes de leur choix et des critères d'ordre pour la répartition des postes de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que l'employeur peut impartir au salarié un délai pour se prononcer sur l'offre de reclassement qu'il lui soumet, à condition que ce délai soit d'une durée raisonnable et qu'il attende l'expiration de ce délai avant de prononcer le licenciement ; qu'en se fondant encore sur la circonstance inopérante que « le refus des salariés de se porter volontaires en temps utile leur interdis(ait) par la suite d'invoquer un quelconque manquement de l'employeur », la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5°/ que le groupe à l'intérieur duquel des possibilités de reclassement doivent être recherchées est constitué des entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'Economat des armées exposait qu'aucune permutation de personnel n'était jamais intervenue entre les trois autres EPIC placés sous la tutelle du ministère de la Défense, que ces trois EPIC n'avaient jamais eu et, au regard du principe de spécialité des personnes morales, ne pouvaient avoir une activité et une organisation similaires permettant d'effectuer la permutation de leur personnel, que la tutelle du ministère de la Défense, qui consistait en un contrôle a priori de la légalité des actes de ces EPIC et ne portait en aucun cas sur la gestion de leur personnel, ne lui donnait pas le pouvoir de permuter leur personnel et qu'il n'existait entre ces EPIC aucun lien d'influence ou de dépendance nécessaire à la caractérisation d'un groupe définissant le périmètre des recherches de reclassement ; qu'en se bornant à reprocher à l'Economat des armées de n'avoir pas proposé aux salariés de reclassement dans les deux autres EPIC placés sous la tutelle du ministère de la Défense, sans nullement caractériser une permutabilité de droit ou de fait de leur personnel, au regard notamment de leur activité, de leur organisation ou de leur lieu d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L.1233-4 du code du travail ; 6°/ que les possibilités de reclassement doivent être appréciées à la date où le licenciement est envisagé ; que l'Economat des armées faisait également valoir, sans être contredit, qu'à l'époque des licenciements, l'IGESA, l'un des trois EPIC placés sous la tutelle du ministère de la Défense, n'avait pas encore le statut d'EPIC, mais celui d'association soumise à la Loi de 1901 ; qu'en affirmant néanmoins que les possibilités de reclassement devaient être recherchées dans les trois EPIC placés sous la tutelle du ministère de la Défense, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le premier moyen, la cour d'appel a constaté que l'Economat avait communiqué à tous les salariés concernés par le projet de licenciement une même documentation regroupant l'ensemble des emplois existants et disponibles dans les trois dernières succursales qui devaient être maintenues en Allemagne ; qu'elle a pu en déduire, sans faire une application rétroactive de la loi, que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de soumettre à chaque salarié une offre personnalisée de reclassement, adaptée à ses compétences et capacités ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'EPIC Economat des armées aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n° A 09-42.839 à n° W 09-42.881 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour l'EPIC Economat des armées PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la motivation de la lettre de licenciement) Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils ont retenu l'absence de cause réelle et sérieuse aux licenciements et d'AVOIR condamné l'ECONOMAT DES ARMEES à verser à chacun des salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique ; cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques, qui vous ont été exposées au Comité d'Etablissement lors des réunions des O7.O5.1998 et 28.O5.1998, sont les suivantes : suppression de l'emploi, liée à la restructuration de l'établissement (...). » ; qu'au vu de cette rédaction, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la lettre de licenciement qui a été adressée au salarié ne contient pas une motivation suffisante dans la mesure où elle se limite à mentionner l'existence de difficultés économiques sans nullement les expliciter et où, surtout, elle n'énonce pas la conséquence précise du motif économique sur l'emploi du salarié ; que ni la motivation commune utilisée par l'ECONOMAT DES ARMEES pour tous ses salariés licenciés, ni le renvoi aux réunions du Comité d'Etablissement de mai 1998 au cours desquelles le motif économique de la restructuration des FFSA a été développé, ne sauraient pallier ces insuffisances » ; 1.

ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement ; qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait mention d'une réorganisation de l'entreprise et de son incidence sur le contrat de travail ou l'emploi du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était indiqué, dans la lettre de licenciement adressée à chaque salarié, que le licenciement était justifié par les « causes économiques (…) suivantes : suppression d'emploi, liée à la restructuration de l'établissement» ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, au motif inopérant qu'elle se limiterait à mentionner l'existence de difficultés économiques sans nullement les expliciter, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenus les articles L. 1233-42 et L. 1233-1 du Code du travail ; 2.

ALORS QU'en affirmant encore que la lettre de licenciement adressée à chaque salarié n'énonce pas la conséquence précise du motif économique sur l'emploi du salarié, pour en conclure que cette lettre est insuffisamment motivée, la cour d'app…