Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.835
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: (sur la motivation de la lettre de licenciement) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de Monsieur X. et d'AVOIR condamné l'ECONOMAT DES ARMEES à verser à Monsieur X. des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Faits: ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur peut impartir au salarié un délai pour se prononcer sur l'offre de reclassement qu'il lui soumet, à condition que ce délai soit d'une durée raisonnable et qu'il attende l'expiration de ce délai avant de prononcer le licenciement; qu'en se fondant encore sur la circonstance inopérante que « le refus des salariés de se porter volontaires en temps utile leur interdis (ait) par la suite d'invoquer un quelconque manquement de l'employeur », la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du Code du travail.
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- Portée: Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois: Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 juin 2009), que l'établissement public Economat de l'armée, devenu depuis Economat des armées (l'Economat), dont l'activité s'exerçait principalement en Allemagne, s'est réorganisé à la suite de la réunification allemande et du retrait des Forces françaises de ce pays, en réduisant le nombre de ses succursales et les effectifs du personnel civil employé par contrat de droit privé; que le dernier plan social mis en place concernait les salariés de sept succursales, dont MM. X. et Y., licenciés pour motif économique respectivement le 8 janvier 2000 et le 8 septembre 1999.
- Portée: ALORS, ENFIN, QUE les possibilités de reclassement doivent être appréciées à la date où le licenciement est envisagé; que l'ECONOMAT DES ARMEES faisait également valoir, sans être contredit, qu'à l'époque des licenciements, l'IGESA, l'un des trois EPIC placés sous la tutelle du ministère de la Défense, n'avait pas encore le statut d'EPIC, mais celui d'association soumise à la Loi de 1901; qu'en affirmant néanmoins que les possibilités de reclassement devaient être recherchées dans les trois EPIC placés sous la tutelle du ministère de la Défense, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Conclusion : Condamne l'Epic, Economat des armées aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciés pour motif économique respectivement le 8 janvier 2000
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la communication faite au procureur général ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 09-42. 835 et Y 09-42. 937 ; Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 juin 2009), que l'établissement public Economat de l'armée, devenu depuis Economat des armées (l'Economat), dont l'activité s'exerçait principalement en Allemagne, s'est réorganisé à la suite de la réunification allemande et du retrait des Forces françaises de ce pays, en réduisant le nombre de ses succursales et les effectifs du personnel civil employé par contrat de droit privé ; que le dernier plan social mis en place concernait les salariés de sept succursales, dont MM.
X... et Y... , licenciés pour motif économique respectivement le 8 janvier 2000 et le 8 septembre 1999 ; Attendu que l'Economat fait grief aux arrêts de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen : 1° / que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement ; qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait mention d'une réorganisation de l'entreprise et de son incidence sur le contrat de travail ou l'emploi du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était indiqué, dans la lettre de licenciement adressée à chaque salarié, que le licenciement était justifié par les « causes économiques (…) suivantes : suppression d'emploi, liée à la restructuration de l'établissement » ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, au motif inopérant qu'elle se limiterait à mentionner l'existence de difficultés économiques sans nullement les expliciter, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenus les articles L. 1233-42 et L. 1233-1 du code du travail ; 2° / qu'en affirmant encore que la lettre de licenciement adressée à chaque salarié n'énonce pas la conséquence précise du motif économique sur l'emploi du salarié, pour en conclure que cette lettre est insuffisamment motivée, la cour d'appel a dénaturé par omission les lettres de licenciement qui lui étaient soumises, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; et alors, selon le second moyen, 1° / que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en faisant application de l'article L. 321-1, alinéa 3 (devenu l'article L. 1233-4) du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, cependant que les licenciements des salariés avaient été prononcés en 1999 ou 2000, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles posé par l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2° / que selon l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail, l'employeur doit tenter de reclasser le salarié menacé de licenciement pour motif économique sur un « emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, sur un emploi de catégorie inférieure » ; que l'employeur doit donc proposer au salarié menacé de licenciement tous les emplois qui répondent à cette définition ; qu'en l'espèce, l'économat des armées faisait valoir qu'il avait été programmé, depuis plusieurs années, de fermer ses derniers établissements situés en Allemagne en 1999 et qu'au dernier moment, en mars 1999, le ministre de la Défense avait décidé de maintenir trois établissements en activité en Allemagne afin d'assurer l'approvisionnement de la brigade franco-allemande, ce qui avait permis de libérer une cinquantaine d'emplois de reclassement ; que l'économat des armées expliquait que dans la mesure où tous les salariés menacés de licenciement étaient, compte tenu de leur qualification, éligibles à l'ensemble de ces postes, elle leur avait remis, contre émargement, un dossier d'appel à candidature pour occuper un emploi dans les trois succursales maintenues ; qu'en produisant cet appel à candidature, qui comportait le descriptif très précis de chaque poste et détaillait les modalités de candidature et de sélection des candidats, l'économat des armées offrait de prouver que la remise de cet appel à candidature constituait une offre précise, concrète et personnalisée de reclassement et qu'il avait ainsi exécuté loyalement son obligation de reclassement ; qu'en affirmant que la remise de cet avis d'appel à candidature ne constituait pas une proposition individualisée, précise et circonstanciée de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3° / qu'en s'abstenant de rechercher si tous les emplois listés dans le dossier d'appel à candidature remis à chaque salarié ne correspondaient pas à la qualification professionnelle de chaque salarié concerné et si ces derniers n'avaient pas été précisément informés des modalités à suivre pour présenter leur candidature sur les postes de leur choix et des critères d'ordre pour la répartition des postes de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4° / que l'employeur peut impartir au salarié un délai pour se prononcer sur l'offre de reclassement qu'il lui soumet, à condition que ce délai soit d'une durée raisonnable et qu'il attende l'expiration de ce délai avant de prononcer le licenciement ; qu'en se fondant encore sur la circonstance inopérante que « le refus des salariés de se porter volontaires en temps utile leur interdis (ait) par la suite d'invoquer un quelconque manquement de l'employeur », la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5° / que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, qu'il n'existait aucune permutabilité effective du personnel de l'économat des armées et des deux autres Epic placés sous la tutelle du ministère de la Défense ; que, par ailleurs, il était constant que l'économat des armees et ces deux autres Epic avaient des activités très éloignées les unes des autres et une organisation propre ; que, néanmoins, la cour d'appel a considéré que le périmètre des recherches de reclassement de l'économat des armées s'étendait aux deux autres Epic placés sous l'autorité du ministère de la Défense, aux motifs adoptés que le principe de spécialité des établissements publics ne constitue pas en soi un obstacle à la permutabilité de leur personnel et que le ministère de la Défense exerce une tutelle sur ces trois Epic ; qu'en se fondant sur de telles considérations parfaitement inopérantes à établir une permutabilité du personnel des trois Epic placés sous la tutelle du ministère de la Défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article 1233-4 du code du travail ; 6° / que l'économat des armées faisait valoir que le « groupe » à l'intérieur duquel des possibilités de reclassement doivent être recherchées est un ensemble d'entreprises unies par des liens de dépendance ou d'influence et comprend nécessairement l'entreprise dominante de cet ensemble ; qu'il en déduisait que le périmètre des recherches de reclassement ne pouvait être étendu aux autres Epic placés sous la tutelle du ministère de la Défense, sans inclure également ce ministère, et qu'il était impossible d'étendre le périmètre de reclassement d'une entreprise à une administration centrale de l'Etat français, eu égard aux règles d'entrée dans la fonction publique ; qu'en exposant que l'économat des armées aurait dû étendre ses recherches de reclassement aux deux autres Epic placés sous la tutelle du ministère de la Défense, sans juger nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le ministère de la Défense pouvait faire partie de ce groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; 7° / que les possibilités de reclassement doivent être appréciées à la date où le licenciement est envisagé ; que l'économat des armées faisait également valoir, sans être contredit, qu'à l'époque des licenciements, l'Igesa, l'un des trois Epic placés sous la tutelle du ministère de la Défense, n'avait pas encore le statut d'Epic, mais celui d'association soumise à la Loi de 1901 ; qu'en affirmant néanmoins que les possibilités de reclassement devaient être recherchées dans les trois Epic placés sous la tutelle du ministère de la Défense, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le premier moyen, la cour d'appel a constaté que l'Economat avait communiqué à tous les salariés concernés par le projet de licenciement une même documentation regroupant l'ensemble des emplois existants et disponibles dans les trois dernières succursales qui devaient être maintenues en Allemagne ; qu'elle a pu en déduire, sans faire une application rétroactive de la loi, que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de soumettre à chaque salarié une offre personnalisée de reclassement, adaptée à ses compétences et capacités ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Epic, Economat des armées aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois W 09-42. 835 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour l'entreprise Epic économat des armées ; PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la motivation de la lettre de licenciement) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de Monsieur X... et d'AVOIR condamné l'ECONOMAT DES ARMEES à verser à Monsieur X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L. 1233-3 du Code du Travail être prononcé pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 8 septembre 1999 est ainsi rédigée : « Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique ; cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques, qui vous ont été exposées au Comité d'Etablissement lors des réunions des O7.
O5. 1998 et 28.
O5. 1998 sont les suivantes…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/07/2010
- Numéro d'affaire
- 09-42.835
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01559
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la communication faite au procureur général ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 09-42. 835 et Y 09-42. 937 ; Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 juin 2009), que l'établissement public Economat de l'armée, devenu depuis Economat des armées (l'Economat), dont l'activité s'exerçait principalement en Allemagne, s'est réorganisé à la suite de la réunification allemande et du retrait des Forces françaises de ce pays, en réduisant le nombre de ses succursales et les effectifs du personnel civil employé par contrat de droit privé ; que le dernier plan social mis en place concernait les salariés de sept succursales, dont MM. X... et Y... , licenciés pour motif économique respectivement le 8 janvier 2000 et le 8 septembre 1999 ; Attendu que l'Economat fait grie…