Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.657
Arrêt du 24 avril 2003Pourvoi n° 01-41.657
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 12 février 1962 par la société Vaucanson, aux droits de laquelle se trouve la société Senicorp intégration, en est devenu, le 3 mars 1993, le directeur adjoint ; que la société Senicorp intégration a fait l'objet, le 2 mai 1995, d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'un plan de cession a été arrêté par jugement du 21 juillet 1995 ; que, le même jour, le salarié a été licencié pour motif économique par le commissaire à l'exécution du plan avec un préavis de six mois ; que, le 1er juin 1995, son salaire avait été porté de 30 000 à 45 000 francs par mois ; qu'à l'issue du préavis lui ont été réglés les salaires ainsi qu'une indemnité de licenciement ne tenant pas compte de cette augmentation ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1376 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le salarié à rembourser à l'employeur une certaine somme à titre de trop perçu de salaires ;
Qu'en statuant ainsi, en incluant dans cette condamnation des charges sociales et accessoires que le salarié n'avait pas reçus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le salarié à rembourser des charges sociales pour la période de juin 1995 à janvier 1996, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372401cd58014677411048
