Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.657

Arrêt du 24 avril 2003Pourvoi n° 01-41.657

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le salarié à rembourser à l'employeur une certaine somme à titre de trop perçu de salaires.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le salarié à rembourser des charges sociales pour la période de juin 1995 à janvier 1996, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 12 février 1962 par la société Vaucanson, aux droits de laquelle se trouve la société Senicorp intégration, en est devenu, le 3 mars 1993, le directeur adjoint ; que la société Senicorp intégration a fait l'objet, le 2 mai 1995, d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'un plan de cession a été arrêté par jugement du 21 juillet 1995 ; que, le même jour, le salarié a été licencié pour motif économique par le commissaire à l'exécution du plan avec un préavis de six mois ; que, le 1er juin 1995, son salaire avait été porté de 30 000 à 45 000 francs par mois ; qu'à l'issue du préavis lui ont été réglés les salaires ainsi qu'une indemnité de licenciement ne tenant pas compte de cette augmentation ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1376 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le salarié à rembourser à l'employeur une certaine somme à titre de trop perçu de salaires ;

Qu'en statuant ainsi, en incluant dans cette condamnation des charges sociales et accessoires que le salarié n'avait pas reçus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le salarié à rembourser des charges sociales pour la période de juin 1995 à janvier 1996, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372401cd58014677411048

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372401cd58014677411048.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 avril 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.