Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.131
Arrêt du 24 avril 2003Pourvoi n° 01-42.131
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 13 mars 2001) de l'avoir condamnée à payer aux salariées une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les licenciements avaient été prononcés par l'employeur avant l'expiration du délai qu'il avait imparti aux salariées pour faire connaître leur acceptation ou leur refus de ses propositions de reclassement, en sorte qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, a pu décider que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mmes X..., Y..., Z... et A..., employées par la société Les Fils de JL Bizac, ont été licenciées pour motif économique le 16 mars 1998 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 13 mars 2001) de l'avoir condamnée à payer aux salariées une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris d'une violation de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas fait application de l'article L. 321-1-2 du Code du travail au litige ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les licenciements avaient été prononcés par l'employeur avant l'expiration du délai qu'il avait imparti aux salariées pour faire connaître leur acceptation ou leur refus de ses propositions de reclassement, en sorte qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, a pu décider que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rougie Bizac international aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372400cd58014677410ff1
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372400cd58014677410ff1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 avril 2003.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
