Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.226

Arrêt du 29 avril 2003Pourvoi n° 01-41.226

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la réorganisation consistant notamment dans le transfert du poste de travail occupé par la salariée de l'établissement de Gennevilliers à celui de Belley était nécessaire pour préserver la compétitivité de l'entreprise.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., au service de l'entreprise en qualité de secrétaire trilingue depuis le 21 août 1995, a été licenciée le 6 janvier 1998 pour motif économique par la société Delachaux ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la réorganisation consistant notamment dans le transfert du poste de travail occupé par la salariée de l'établissement de Gennevilliers à celui de Belley était nécessaire pour préserver la compétitivité de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément d'où il résulterait que la réorganisation avait été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Delachaux aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372400cd58014677410f83

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372400cd58014677410f83.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 avril 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.