Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.820
Arrêt du 30 avril 2003Pourvoi n° 00-46.820
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Une prime prévue par un plan social, à l'intention des salariés licenciés créant ou reprenant une entreprise, concourt à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat.
- Elle relève en conséquence de la garantie de l'AGS lorsque la rupture du contrat intervient au cours de la période d'observation.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui était entrée au service de la société Air Liberté en octobre 1988, a été licenciée pour motif économique le 18 décembre 1996, après qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte le 26 septembre 1996 à l'égard de l'employeur et qu'une ordonnance du juge-commissaire ait autorisé des licenciements au cours de la période d'observation ; que la salariée a alors saisi le juge prud'homal de demandes portant notamment sur une prime de création d'entreprise, prévue dans le plan social ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2000) d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir la somme dont la salariée a été reconnue créancière, au titre de la prime à la création d'entreprise prévue par le plan social alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances résultant d'un avantage conféré par un plan social et ne constituant pas une indemnisation effective des dommages consécutifs au licenciement économique, mais une prestation sociale qui n'est pas due en exécution du contrat de travail ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir une prime à la création d'entreprise qui, prévue par le plan social, était une prestation sociale et non une créance résultant de l'exécution du contrat de travail dès lors qu'elle n'avait pas pour effet d'indemniser des dommages consécutifs au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la garantie prévue par l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 , s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation ; d'autre part, que le plan social devant contenir des mesures propres à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité, les primes qu'il prévoit pour favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la prime de création d'entreprise prévue au plan social était destinée à aider les salariés licenciés à se reclasser ; qu'elle en a exactement déduit que cette prime relevait de la garantie de l'AGS ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1ae9ba5988459c5317f
