Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.618

Arrêt du 7 mai 2003Pourvoi n° 01-42.618

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les première et troisième branches du moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 13 mai 1991 en qualité d'attaché technico-commercial par la société Sofino Médical, aux droits de laquelle se trouve la société Inoteb, laquelle commercialisait et distribuait les prothèses de marque Mac Ghan, fabriquées par la société de droit néerlandais Inamed BV ; que celle-ci a confié, à compter du 1er avril 1994, la distribution de ses produits à sa filiale française créée à cet effet, la société Inamed France, devenue société Mac Ghan médical ; que le 28 octobre 1993, la société Inoteb a licencié le salarié pour motif économique ; que celui-ci, invoquant l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tentant à obtenir la condamnation solidaire des sociétés Inoteb et Inamed à lui payer diverses sommes dont des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le nouveau concessionnaire, l'arrêt attaqué, (rendu sur renvoi après cassation : SOC.09.02.2000 N 793 D) après avoir exactement retenu que le contrat de travail lui avait été transféré, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, énonce que le nouvel employeur n'avait pas licencié le salarié ni pris acte d'une quelconque rupture de son contrat de travail et que le salarié ne peut lui réclamer des indemnités fondées sur un licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait dirigé la demande d'indemnisation de son licenciement contre son nouvel employeur, et que cet employeur s'était toujours opposé au transfert du contrat de travail, ce qui constituait un licenciement de fait, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à l'encontre de la société Inamed France devenue société Mac Ghan Médical, l'arrêt rendu le 5 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Inamed France et s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d'appel de Paris afin qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement ;

Condamne la société Inoteb et la société Mac Ghan Médical aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Inoteb, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 275 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailTransfert d'entrepriseProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372419cd580146774123c7

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372419cd580146774123c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.