Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée25 février 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 85-42.578

Cour de cassation

Vu les articles L 321-7 et L 321-12 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Le Pain Turner à payer à M. Z... des dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que la modification imposée par l'employeur à son salarié avait pour but de rentabiliser l'activité des vendeurs et pour effet de transformer des emplois de salariés rémunérés au fixe en emplois de salariés payés partiellement à la commission ; que par suite le licenciement entraîné par le refus de M. Z... de cette modification revêtait un caractère économique d'ordre structurel et en l'absence d'autorisation administrative, devait être considéré comme abusif ; Attendu cependant qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que la modification du

14882

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1988, 85-43.052

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-9 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment du licenciement et R. 122-1 dudit code, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen effectivement perçu par la salariée au cours des trois derniers mois, c'est-à-dire le salaire net ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-9 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, qui a un caractère interprétatif, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute dont la salariée bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14883

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 84-42.048

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué a retenu que l'annulation par le tribunal administratif d'une autorisation de licenciement pour motif économique prononcée au seul motif que l'autorité administrative n'avait pas vérifié la réalité de la cause économique invoquée par l'employeur n'impliquait pas son inexistence et que l'annulation ne

14884

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 84-42.744

Cour de cassation

l'employeur de le réintégrer après l'annulation par le Conseil d'Etat de l'autorisation ministérielle, alors, d'une part, que l'annulation d'une décision administrative remettant les intéressés dans l'état antérieur, l'employeur doit, après l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement pour motif économique, soit poursuivre le contrat de travail, soit reprendre la procédure de licenciement, de sorte qu'en refusant de sanctionner le refus opposé par l'employeur à la demande de réintégration formée par le salarié après l'annulation de l'autorisation ministérielle, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés, alors, d'autre part, qu'en relevant que l'employeur ne pouvait être contraint de réembaucher un salarié non protégé,

14885

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 84-42.198

Cour de cassation

l'employeur et n'avait pas expressément exclu l'emploi de M. Y..., sans constater le maintien effectif du contrat de travail, les juges du fond n'ont pas donné à leur décision le fondement matériel qui s'imposait, alors, quatrièmement, que la cour d'appel a retenu l'existence d'une collusion frauduleuse entre l'UCIP et l'UBC sans relever la moindre circonstance de fait d'où il aurait pu ressortir que le licenciement pour cause économique de M. Y... avait eu pour mobile la volonté des deux sociétés de frustrer le salarié du bénéfice de l'article L.

14887

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-41.857

Cour de cassation

La mise en chômage partiel d'un salarié protégé constitue une modification substantielle des conditions d'exécution de son contrat, équivalant, en cas de refus de sa part, à un licenciement auquel l'employeur ne peut procéder sans observer les formalités protectrices des salariés investis de fonctions représentatives et qui est atteint de nullité.

14888

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-41.377

Cour de cassation

L'article L. 321-9 du Code du travail, alors applicable, donnait mission à l'autorité administrative de vérifier les conditions d'application de la concertation avec les représentants du personnel préalablement à un licenciement collectif pour motif économique. Par suite, le juge des référés judiciaire était incompétent, même avant le dépôt de la demande d'autorisation de licenciement, pour exercer sur cette procédure de concertation un contrôle qui était réservé à la seule autorité administrative et dont le contentieux relevait des juridictions administratives

14889

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-43.892

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, il appartenait à l'employeur ou de rétablir l'intéressé dans ses droits ou de prendre la responsabilité d'une rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-42.076

Cour de cassation

Le principe de la séparation des pouvoirs interdisant au juge judiciaire de remettre en cause la qualification d'un licenciement économique autorisé par l'inspecteur du travail, il ne peut être reproché à un conseil de prud'hommes de ne pas avoir recherché si, comme le soutenait l'employeur, la rupture incombait en réalité au salarié qui avait souhaité être licencié afin d'obtenir certains avantages.

14892

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1988, 84-45.124

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas à demander l'autorisation administrative, à énoncer que la restructuration de l'entreprise n'entraînait pas la suppression de l'emploi de M. X... mais une modification de son contrat ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la restructuration de l'entreprise n'avait pas entraîné la suppression de l'emploi de M. X... mais une modification de son contrat, la cour d'appel a relevé qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que sa rémunération eût été diminuée ni que l'employeur lui eût imposé un changement de résidence ; qu'en l'état de ces motifs, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

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