Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1240

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée24 mars 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
14869

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 86-42.888

Cour de cassation

la salariée, qui avait présenté le 10 décembre 1984 sa candidature aux élections de délégués du personnel, a, soutenant que son licenciement aurait dû être précédé également d'une autorisation administrative donnée au titre de sa qualité de candidate, demandé en justice l'allocation d'indemnités consécutives à la rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a mentionné que l'autorisation demandée pour 26 salariés n'en concernait que 21, a commis une erreur matérielle de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si l'autorisation portait sur 26 ou 21 salariés, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer

14870

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-44.680

Cour de cassation

Si le cumul d'une indemnité de préavis et des allocations de chômage versées par l'ASSEDIC n'est pas possible, le seul fait que cet organisme ait versé à l'intéressé ces allocations, qui n'ont qu'un caractère subsidiaire et sont susceptibles de remboursement en cas de paiement, par l'employeur, de l'indemnité réclamée, ne saurait libérer celui-ci de ses obligations envers son salarié.

14872

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 86-41.107

Cour de cassation

L'article 328 de la convention collective de travail des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 dispose qu'" en cas de baisse de travail (en particulier au-dessous de la durée légale) il est expressément recommandé de diminuer l'horaire de travail avant de procéder à des licenciements de personnel ; Les licenciements qui devraient cependant être effectués seront déterminés, par catégorie et échelons professionnels, en tenant compte de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, la valeur professionnelle n'intervenant que si la différence d'ancienneté est au plus égale à deux années ; Dans les cas prévus par les dispositions légales, le comité d'entreprise (à défaut les délégués du personnel) seront saisis pour avis ".

14874

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1988, 86-40.584

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 1983, l'employeur est revenu sur sa décision de licenciement et lui a proposé un poste de manoeuvre ; que le salarié n'ayant pas répondu à cette proposition, l'employeur a, par lettre du 25 juillet 1983, pris acte de sa démission ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié des indemnités de préavis et de licenciement, ansi que des dommages-intérêts pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le salarié auquel son employeur a proposé une mutation rendue nécessaire par la suppression de son poste et qui affirme expressément son refus d'accepter cette mutation avant de quitter définitivement l'entreprise, manifeste ainsi clairement son intention de

14875

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 84-45.469

Cour de cassation

l'employeur qui n'avait pas licencié ses salariés n'était dégagé de ses obligations de leur fournir du travail que d'une manière conditionnelle par la prise en charge dudit salarié par l'Assedic et qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs des pourvois, qu'il leur devait des dommages-intérêts correspondant aux salaires non perçus pendant cette période ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

14876

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-41.888

Cour de cassation

considérant que cette circonstance interdisait à M. Z... d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, sans s'assurer que le contrat de travail dont s'agit était à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail en date du 1er juillet 1976 avait été valablement modifié le 30 mai 1979 et que cette modification avait eu pour objet de garantir au salarié que ses fonctions se poursuivraient pendant une durée de dix ans à compter du 1er mai 1979 ; qu'en considérant cependant que la régularité du "licenciement" de M. Z...

14877

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 86-41.628

Cour de cassation

Il n'y a pas concours entre l'article L. 212-4-2, alinéas 8 et 12, du Code du travail, alors applicable, qui détermine, qu'elle soit légale ou conventionnelle, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, et la convention collective qui se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

14878

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1988, 86-40.631

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Baptiste Y..., demeurant à Tarbes (Haute-Pyrénées), résidence Panorama, bâtiment A, escalier 1, en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section industrie), au profit de : 1°/ la société ORENSANZ, dont le siège est à Aureilhan (Hautes-Pyrénées), ..., 2°/ Monsieur LALANNE X..., syndic, demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14879

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 84-43.596

Cour de cassation

l'employeur, la société Indice recrutement n'avait pas pris en toute hypothèse l'initiative d'une rupture du contrat qu'elle n'entendait pas poursuivre, l'arrêt a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas davantage si le conseil de prud'hommes, saisi par le salarié, n'avait pas constaté la rupture du contrat de travail que soit l'employeur, en condamnant les deux sociétés solidairement à verser au salarié une indemnité de préavis, l'arrêt a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que les juges du fond, en allouant à M. X... les salaires échus du 1er janvier au 30 avril 1983, ont fixé à cette dernière date la rupture du contrat liant ce salarié à la société Indice recrutement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

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