Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.167

Arrêt du 24 mars 1988Pourvoi n° 86-44.167

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, la société IPEM HOM a, le 26 mars 1981, licencié M. X. pour motif économique, avec une autorisation administrative, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif, lui-même frappé d'appel; que le salarié ayant demandé la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, d'une part, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive du Conseil d'Etat et, d'autre part, commis un expert pour vérifier la réalité du motif économique du licenciement et calculer le préjudice ayant pu éventuellement en résulter pour le salarié.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 30 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Est rétroactivement dépourvu de fondement la décision d'une cour d'appel prise en considération d'un jugement d'un tribunal administratif qui a été annulé ensuite par le Conseil d'Etat.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société IPEM HOM a, le 26 mars 1981, licencié M. X... pour motif économique, avec une autorisation administrative, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif, lui-même frappé d'appel ; que le salarié ayant demandé la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, d'une part, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive du Conseil d'Etat et, d'autre part, commis un expert pour vérifier la réalité du motif économique du licenciement et calculer le préjudice ayant pu éventuellement en résulter pour le salarié ;

Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé contre cette décision est irrecevable, au motif que le rejet par l'arrêt attaqué de la demande de sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le recours dont il était saisi ne saurait être assimilé à la décision de sursis prévue par l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile et n'était donc pas susceptible d'un pourvoi immédiat et qu'il en était de même du chef de la décision par laquelle la cour d'appel a commis un expert ;

Mais attendu, d'une part, qu'en décidant que le juge judiciaire était compétent pour apprécier le bien-fondé du motif économique invoqué à l'appui du licenciement, la cour d'appel a statué au fond et que le pourvoi formé contre ce chef de la décision est recevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant ainsi statué au fond et, en exécution de cette décision, ordonné une expertise afin d'apprécier le bien-fondé du motif invoqué, le pourvoi dirigé contre le chef de la décision ordonnant expertise est lui-même recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la fin de non-recevoir ;

Mais sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 3 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor, an III ;

Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que l'annulation par le tribunal administratif de l'autorisation n'étant pas fondée sur le caractère inexact des motifs économiques, et aucune fraude n'apparaissant en l'état pouvoir être reprochée à la société IPEM HOM, il appartenait au juge prud'homal de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs invoqués pour rompre le contrat ;

Attendu cependant que le jugement du tribunal administratif a été annulé par une décision du Conseil d'Etat en date du 1er juillet 1987 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 30 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1049ba5988459c51058

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c51058.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.