Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.631

Arrêt du 9 mars 1988Pourvoi n° 86-40.631

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Baptiste Y..., demeurant à Tarbes (Haute-Pyrénées), résidence Panorama, bâtiment A, escalier 1,

en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section industrie), au profit de :

1°/ la société ORENSANZ, dont le siège est à Aureilhan (Hautes-Pyrénées), ...,

2°/ Monsieur LALANNE X..., syndic, demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 12 décembre 1985) et la procédure, M. Y... a été licencié pour motif économique le 4 janvier 1984 par la société Orensanz, déclarée en état de règlement judiciaire le 28 octobre 1984 ; Attendu que M. Y... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir seulement décidé qu'il ne pouvait être statué en l'état de la procédure sur sa demande en paiement d'une créance dont le caractère salarial était contesté par la société et de l'avoir invité à produire cette créance entre les mains du syndic, alors, selon le pourvoi, qu'il appartenait aussi à la juridiction prud'homale, saisie de conclusions soutenant qu'elle devait se reconnaître compétente, de se prononcer sur la qualification du contrat en exécution duquel M. Y... avait effectué des travaux pour le compte de la société ; Mais attendu que tout créancier, dont la créance est née avant le jugement déclaratif, doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et la juridiction prud'homale ne peut être saisie qu'après que le tribunal de commerce se soit, sur la réclamation formulée contre le rejet de la créance, déclaré incompétent ; que M. Y... s'étant borné à réclamer le paiement d'un salaire, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a statué comme il l'a fait ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720c0cd580146773ee134

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