Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1239

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée11 mai 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
14857

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-45.977

Cour de cassation

Viole l'article 5 de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux qui prévoit le versement d'une prime de vacances aux salariés ayant le 31 mai de l'année de référence un an de présence, le conseil de prud'hommes qui alloue à des salariés licenciés le 31 mars un prorata de cette prime sans constater l'existence d'un usage duquel il résulterait que la prime peut être versée prorata temporis.

Licenciement économique / PSECassation+4
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14858

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-45.224

Cour de cassation

l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que M. Y... n'appartenait pas à la branche d'activité reprise, n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. Y..., le jugement rendu le 31 octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'

14859

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-43.707

Cour de cassation

l'employeur ayant fourni des informations matériellement inexactes sur la situation de l'entreprise, ainsi qu'il résultait des pièces du dossier soumis à la cour d'appel ; Mais attendu que par une appréciation souveraine, la cour d'appel, dont la décision est motivé, a estimé que la preuve d'une fraude n'était pas rapportée en l'espèce ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14860

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-45.215

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CECA, dont le siège est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section C), au profit de M. Roland A..., demeurant ... à Flers-en-Escrébieux (Nord), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Gaury, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. X..., Mmes Z..., Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M.

14861

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1988, 85-44.768

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes qui constate qu'un employeur n'est pas légalement soumis à une convention collective et relève qu'il n'en a fait application à certains de ses salariés qu'en raison de leur détachement à l'étranger et des termes de leur contrat y faisant référence, peut estimer que le seul fait qu'il ait, en quelques circonstances, accordé à une salariée ne remplissant pas ces conditions, des avantages prévues par ladite convention, est insuffisant pour qu'il puisse en être déduit qu'il a entendu faire bénéficier l'intéressée de l'ensemble de ses dispositions.

14862

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 86-45.097

Cour de cassation

l'employeur faisait expressément valoir que le litige posait le problème de la conformité de la convention du 24 février 1981 à l'arrêté du 11 août 1980, dès lors que la convention ne prévoyait pas de plafond à la cotisation du salarié ; qu'en affirmant que la légalité de la convention n'était pas discutée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur ; alors, d'autre part, que le juge judiciaire, saisi d'une demande d'exécution d'un contrat administratif nul, mais non argué de nullité, doit, soit renvoyer d'office le litige au juge administratif, pour faire trancher la question de la nullité, soit appliquer la convention, telle que les parties l'ont voulue ; qu'il ne peut en aucun cas refaire la convention pour la mettre en conformité

14863

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 86-41.635

Cour de cassation

En adhérant à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, qui prévoit le versement par l'employeur, d'une contribution, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés, celle-ci étant égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ, le salarié ne renonce à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui lui est due, que dans la limite du montant de sa participation.

14864

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1988, 85-42.011

Cour de cassation

l'employeur cessait d'utiliser les avions pilotés par le salarié et à défaut pour celui-ci d'être titulaire du brevet de pilote professionnel de 1ère classe qui lui aurait permis de voler sur les autres appareils ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur qui introduit une nouvelle technologie dans l'intérêt légitime de l'entreprise n'a pas d'obligation précise de formation du salarié ; qu'ainsi en décidant que l'employeur qui met en place de nouveaux appareils aurait pris l'initiative de modifier les modalités d'exécution du contrat de travail du salarié et par là-même contracté une

14865

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 86-45.434

Cour de cassation

Un accord d'entreprise ayant prévu le versement d'une garantie de ressources aux cadres remplissant certaines conditions et prenant leur retraite à soixante ans ou placés en situation de préretraite à partir de soixante ans et ayant précisé, d'une part, que cette garantie donnait lieu le cas échéant au versement d'une allocation complémentaire égale à la différence entre la garantie de ressources et le montant des différentes rentes, revenus de retraite, allocations aux travailleurs privés d'emplois perçus par les intéressés et, d'autre part, que, si des dispositions nouvelles d'ordre législatif, réglementaire ou conventionnel postérieures à la signature de l'accord s'avéraient moins avantageuses, celles du présent accord, continueraient d'être appliquées dans les conditions prévues, il en résultait que la…

14866

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-46.330

Cour de cassation

La qualification de dessinateur-projeteur-compositeur, au sens de la classification des emplois annexée à la convention collective des cabinets d'architectes du 1er juin 1962, suppose que le salarié soit apte à accomplir les tâches correspondant à cet emploi. Ne justifie pas légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui retient que cette qualification est acquise de plein droit à un salarié titulaire du diplôme d'architecte, au seul motif que ce titre est le plus élevé dans la hiérarchie de la profession

14867

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 87-41.399

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Georges, demeurant ... d'Auzan (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Monsieur CANTON Z..., demeurant ... d'Auzan (Gers), défendeur à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M.

14868

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 85-40.338

Cour de cassation

l'employeur, sont réels et sérieux ; que la cour d'appel, qui a décidé que M. X... ne pouvait obtenir réparation de son employeur que si celui-ci avait énoncé des faits matériellement inexacts à l'appui de sa demande d'autorisation, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en faisant supporter au salarié l'entière charge de la preuve du caractère abusif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du même Code ; et alors, enfin, qu'un licenciement économique dont l'autorisation administrative tacite a été déclarée illégale, peut être déclaré abusif en cas de fraude de l'employeur ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... n'était pas intervenu en fraude à ses droits, sans

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