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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1988, 85-44.768

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • CDD / intérim • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/04/1988
Numéro d'affaire
85-44.768

Résumé

Le conseil de prud'hommes qui constate qu'un employeur n'est pas légalement soumis à une convention collective et relève qu'il n'en a fait application à certains de ses salariés qu'en raison de leur détachement à l'étranger et des termes de leur contrat y faisant référence, peut estimer que le seul fait qu'il ait, en quelques circonstances, accordé à une salariée ne remplissant pas ces conditions, des avantages prévues par ladite convention, est insuffisant pour qu'il puisse en être déduit qu'il a entendu faire bénéficier l'intéressée de l'ensemble de ses dispositions.

Extrait

Sur les moyens réunis : Attendu que la société GIARD International a procédé, le 1er mars 1984, au licenciement économique de Mme X... en lui octroyant l'indemnité légale de licenciement ; qu'estimant avoir droit à une indemnité d'un montant plus élevé calculé sur la base des dispositions de la convention collective de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie, elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Cateau, 12 novembre 1984) de l'avoir déboutée de sa demande, au motif que la convention collective ne lui était pas applicable, alors que, d'une part, l'exigence d'un écrit n'étant réservée qu'au contrat à durée déterminée, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas produit un contrat faisant référence à ladite convention, qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-1 du Code du tra…