Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.215
Arrêt du 5 mai 1988Pourvoi n° 85-45.215
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que l'indemnité de licenciement ne constitue pas un revenu mais des dommages-intérêts; que dès lors en constatant que cette indemnité était versée pour une autre cause, la cour d'appel, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que l'indemnité de licenciement ne constitue pas un revenu mais des dommages-intérêts; que dès lors en constatant que cette indemnité était versée pour une autre cause, la cour d'appel, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision.
- Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la société CECA, dont le siège est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section C), au profit de M. Roland A., demeurant. à Flers-en-Escrébieux (Nord), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1988, où étaient présents: M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CECA, dont le siège est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section C), au profit de M. Roland A..., demeurant ... à Flers-en-Escrébieux (Nord),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Gaury, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. X..., Mmes Z..., Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société CECA, de Me Bouthors, avocat de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juillet 1985) et la procédure, M. B... a été licencié par la société CECA le 9 juin 1981 pour motif économique ; qu'un arrêt du 9 décembre 1982 devenu irrévocable a décidé que lui était applicable un accord dit "catalogue des avantages particuliers", en vigueur au 31 décembre 1969 au sein de la société Auby dont l'activité a été ensuite reprise par la société CECA, selon lequel le licenciement d'un salarié, dont la somme de l'âge et de l'ancienneté était égale ou supérieure à 80, n'était possible que si l'intéressé recevait jusqu'à son 65ème anniversaire un revenu d'un montant égal à 70% de celui dont il disposait en période d'activité ; que les parties ayant été en désaccord sur le montant de l'indemnisation devant revenir à M. B... en application de la disposition ci-dessus rappelée de l'accord dite "règle des 80", ce salarié, conformément à l'arrêt du 9 décembre 1982 qui avait prévu une telle hypothèse, a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à la fixation des bases de calcul de cette indemnisation ;
Attendu que la société CECA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'indemnité de licenciement pour ce calcul alors, selon le moyen, que l'accord dont s'agit a pour but d'assurer aux salariés licenciés, notamment pour motif économique, et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la retraite, un "revenu" égal à 70% de celui dont ils disposaient en période d'activité ; que si M. B... avait travaillé jusqu'à la retraite, il n'aurait pas perçu d'indemnité de licenciement ; qu'en accordant a M. B..., 70% de son salaire plus l'indemnité de licenciement, la cour d'appel lui alloue plus de 70% des sommes qu'il aurait perçues s'il était resté en activité ; qu'ainsi la cour d'appel viole par refus d'application la convention dite des 80 et l'article 1134 du Code civil ; alors en outre que l'accord dont s'agit garantit aux salariés un "revenu" calculé par rapport à celui dont ils bénéficiaient étant en activité ; que doivent donc être prises en compte, pour le calcul de ce revenu, toute les sommes perçues par le salarié qui trouvent leur cause dans le contrat de travail et la convention collective nationale régissant la profession et qu'en excluant des calculs l'indemnité de licenciement alors que l'accord dit des 80 ne prévoit rien de tel, la cour d'appel ajoute aux termes de cet accord dont elle fait une application erronée et contraire à son texte, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin que le système préconisé par l'arrêt aboutit à allouer au salarié une indemnisation supérieure à ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé en violation sur ce point encore, de l'accord dit des 80 et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'indemnité de licenciement ne constitue pas un revenu mais des dommages-intérêts ; que dès lors en constatant que cette indemnité était versée pour une autre cause, la cour d'appel, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
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Identifiants et source
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- 613720c8cd580146773ee595
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c8cd580146773ee595.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1988.
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