Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-45.977
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/1988
- Numéro d'affaire
- 85-45.977
Résumé
Viole l'article 5 de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux qui prévoit le versement d'une prime de vacances aux salariés ayant le 31 mai de l'année de référence un an de présence, le conseil de prud'hommes qui alloue à des salariés licenciés le 31 mars un prorata de cette prime sans constater l'existence d'un usage duquel il résulterait que la prime peut être versée prorata temporis.
Extrait
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.977 à 85-45.983 ; Sur le moyen unique, commun aux sept pourvois : Vu l'article 5, paragraphe 9, de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux ; Attendu qu'aux termes de ce texte, " à compter des congés de 1968, des primes de vacances sont accordées dans les conditions suivantes aux ouvriers ayant, au 31 mai de l'année de référence, au moins un an de présence continue. Elles sont de 20 % pour un congé, même fractionné, pris entre le 1er mai et le 31 octobre, et 25 % pour un congé, même fractionné, pris à une autre époque " ; Attendu que, pour condamner la société Sobemag à payer à M. X... et à six autres anciens salariés de cette entreprise, licenciés par elle pour motif économique le 31 mars 1984, un prorata de la prime de vacances, instituée par l'article 5, paragraphe 9, de la convention collective national…